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Règl. de l'Ont. 491/17 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 491/17

pris en vertu de la

LOI DE 2017 RÉDUISANT LES FRAIS LIÉS À LA RÉGLEMENTATION POUR LES ENTREPRISES

pris le 13 décembre 2017
déposé le 15 décembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 décembre 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 30 décembre 2017

Dispositions générales

Interprétation : règlement précisé

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«règlement précisé» Règlement qui répond aux critères de la définition de «règlement régi par la présente loi» au paragraphe 1 (1) de la Loi.

Frais administratifs

2. (1) Des frais sont prescrits pour l’application de la définition de «frais administratifs» au paragraphe 1 (1) de la Loi s’ils satisfont à l’un des critères suivants :

1. Les frais engagés par l’entreprise découlent directement du fait qu’elle se conforme à une exigence d’un règlement selon laquelle l’entreprise doit accomplir une tâche administrative, y compris les exigences relatives à la collecte, au traitement et à la conservation de renseignements et à l’établissement de rapports ainsi que l’obligation de remplir des formulaires.

2. Les frais sont engagés par l’entreprise relativement à une tâche administrative liée au fait qu’elle se conforme à un règlement, y compris les exigences relatives à la collecte, au traitement et à la conservation de renseignements et à l’établissement de rapports ainsi que l’obligation de remplir des formulaires.

(2) Les frais administratifs qui découlent d’un règlement précisé correspondent au montant annuel moyen des nouveaux frais administratifs annuels créés ou à l’augmentation annuelle moyenne de frais administratifs existants, selon le cas, qu’une entreprise prévoit d’engager.

Restriction : compensation des frais administratifs

3. Aucune compensation de frais administratifs ne peut être effectuée en application de l’article 2 de la Loi par un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil si le Conseil exécutif détermine qu’il ne serait pas dans l’intérêt public de prendre le règlement.

Compensations prescrites

4. (1) Une compensation prescrite à l’égard des frais administratifs découlant d’un règlement précisé entraîne une réduction annuelle moyenne des frais d’un montant équivalant à 125 pour cent des frais administratifs.

(2) La réduction visée au paragraphe (1) doit s’appliquer à l’un ou l’autre des frais suivants :

1. Les frais administratifs.

2. Les frais découlant directement du fait de se conformer au règlement, autres que les frais administratifs, y compris les droits, les frais d’immobilisations initiaux et les frais d’exploitation initiaux et courants.

(3) Une compensation peut être effectuée :

a) dans le cas d’une compensation réalisée par la prise d’un règlement, par l’entrée en vigueur du règlement le 1er janvier 2018 ou par la suite;

b) dans le cas d’une compensation réalisée par le biais d’un mécanisme autre que la prise d’un règlement, par la mise en oeuvre du mécanisme le 1er janvier 2018 ou par la suite.

(4) Une compensation prescrite à l’égard de frais administratifs découlant d’un règlement précisé est effectuée au plus tard 24 mois suivant le jour où le règlement précisé est pris.

Exemptions : compensations

5. (1) Au présent article, la mention d’un règlement précisé vaut mention d’un règlement précisé qui a pour effet d’engendrer des frais administratifs ou d’entraîner leur augmentation.

(2) L’exigence visée à l’article 2 de la Loi d’effectuer une compensation prescrite à l’égard d’un règlement précisé ne s’applique pas dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Le règlement précisé est pris par suite d’une situation d’urgence exigeant la prise de mesures extraordinaires afin de traiter d’une question urgente touchant l’intérêt public, notamment la santé, la sécurité ou l’environnement.

2. Le règlement précisé est pris afin de faire respecter des obligations juridiques ou des engagements intergouvernementaux, y compris un règlement précisé concernant l’imposition de sanctions internationales ou l’exécution de décisions judiciaires.

3. La divulgation publique des frais administratifs qui découlent du règlement précisé entraînerait la divulgation de renseignements délicats sur le plan financier, susceptibles de porter atteinte ou de causer un préjudice à un particulier, à une entreprise ou au gouvernement.

Étude d’impact de la réglementation

6. (1) Pour l’application de l’alinéa 3 a) de la Loi, les circonstances prescrites sont celles dans lesquelles le règlement proposé a une incidence sur les affaires.

(2) Pour l’application de l’alinéa 3 b) de la Loi, l’étude qui comporte le calcul des frais administratifs est publiée sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Exemptions : étude

7. (1) Le ministre chargé de l’application d’un règlement précisé est soustrait aux exigences de l’article 3 de la Loi à l’égard du règlement précisé si l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’applique :

1. Le règlement précisé modifierait un autre règlement dans le seul but de traiter de questions de forme, notamment de questions relatives à la traduction, à la correction d’erreurs et à l’amélioration de l’accessibilité.

2. Le règlement précisé serait pris par suite d’une situation d’urgence exigeant la prise de mesures extraordinaires afin de traiter d’une question urgente touchant l’intérêt public, notamment la santé, la sécurité ou l’environnement.

(2) Le ministre chargé de l’application d’un règlement précisé est soustrait à l’exigence de l’alinéa 3 b) de la Loi de publier l’étude si la divulgation publique de l’étude d’impact de la réglementation découlant du règlement précisé entraînait la divulgation de renseignements délicats sur le plan financier, susceptibles de porter atteinte ou de causer un préjudice à un particulier, à une entreprise ou au gouvernement.

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 4 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles.

 

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