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Règl. de l'Ont. 501/17 : MALADIES TRANSMISSIBLES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 501/17

pris en vertu de la

Loi sur la protection et la promotion de la santé

pris le 13 décembre 2017
déposé le 15 décembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 décembre 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 30 décembre 2017

modifiant le Règl. 557 des R.R.O. de 1990

(MALADIES TRANSMISSIBLES — DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le paragraphe 2 (1) du Règlement 557 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le médecin, l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure, le vétérinaire, l’agent de police ou toute autre personne qui détient des renseignements sur l’un ou l’autre des points suivants, ou les deux, en avertit le médecin-hygiéniste le plus rapidement possible et lui communique les renseignements en question, y compris le nom et les coordonnées de la personne exposée :

1. Une morsure par un mammifère,

2. Tout contact avec un mammifère qui pourrait favoriser la transmission de la rage chez l’être humain

2. (1) Le paragraphe 3 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le médecin-hygiéniste qui reçoit les renseignements visés à l’article 2 et qui conclut qu’une personne a été en contact avec un animal enragé ou soupçonné de l’être et a besoin d’une prophylaxie antirabique post-exposition communique ces renseignements, y compris toute précision sur le contact avec l’animal et la prophylaxie administrée, au ministère.

(2) Le paragraphe 3 (2) du Règlement est modifié comme suit :

a) par insertion de «ou l’inspecteur de la santé» après «médecin-hygiéniste» partout où figure cette expression;

b) par remplacement de «un chien ou un chat» par «un chien, un chat ou un furet», de «du chien ou du chat» par «du chien, du chat ou du furet» et de «le chien ou le chat» par «le chien, le chat ou le furet» partout où figurent ces expressions.

(3) L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé qui estime qu’un cheval, une vache, un taureau, un bouvillon, un veau, un mouton, un cochon ou une chèvre peut être enragé fait enfermer et isoler l’animal pendant au moins 14 jours de façon à éviter pendant cette période tout contact avec d’autres animaux et des personnes, à l’exception de la personne qui s’en occupe :

a) soit à l’endroit où le cheval, la vache, le taureau, le bouvillon, le veau, le mouton, le cochon ou la chèvre est d’ordinaire abrité;

b) soit dans une clinique vétérinaire, aux frais de la municipalité dans laquelle réside la personne qui s’occupe du cheval, de la vache, du taureau, du bouvillon, du veau, du mouton, du cochon ou de la chèvre, si le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé estime qu’il est peu vraisemblable que la personne enferme et isole l’animal.

(4) Les paragraphes 3 (3) et (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Malgré le paragraphe (2) ou (2.1), le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé peut, selon le cas :

a) exiger la détention d’un animal en vue d’un examen vétérinaire de dépistage de la rage et, en fonction des résultats obtenus, faire enfermer et isoler l’animal aussi longtemps qu’il le faut pour déterminer qu’il ne présente pas de symptômes de la rage;

b) exiger la destruction d’un animal, à n’importe quel moment, en vue de faire faire un examen de laboratoire pour déterminer si l’animal est au stade infectieux de la rage.

(4) Dans le cas d’un chien, d’un chat ou d’un furet, l’alinéa (3) b) ne s’applique que si l’animal n’est pas réclamé ou que son propriétaire en autorise la destruction.

(5) Le paragraphe 3 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le médecin-hygiéniste avise dès que possible le ministère et lui donne des précisions, s’il est fondé à croire qu’un animal :

a) soit est enragé;

b) soit a été en contact avec un autre animal ayant ou soupçonné d’avoir la rage.

(6) Le paragraphe 3 (8) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) Si un animal qui a mordu une personne ou qui est soupçonné d’avoir la rage est entré en contact avec une personne et qu’il meurt ou est tué avant la fin d’une période d’observation appropriée, le médecin-hygiéniste en avise l’Ontario Association of Veterinary Technicians Rabies Response Program afin d’organiser le ramassage d’un spécimen provenant de l’animal en vue d’un test de dépistage de la rage.

3. L’alinéa 4 (2) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) avise le ministère de l’ampleur de l’infection et des mesures qui sont prises.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Grippe aviaire, nouveau virus de la grippe et echinococcus multilocularis

6.1 (1) Le vétérinaire ou le directeur de laboratoire qui apprend ou soupçonne qu’un ou des oiseaux en captivité ou un troupeau de volailles ont été contaminés par un virus de la grippe aviaire ou qu’un ou plusieurs animaux ont été contaminés par un nouveau virus de la grippe en avise immédiatement le médecin-hygiéniste et lui fournit l’aide et les renseignements que celui-ci exige à l’égard du ou des oiseaux, du troupeau de volailles ou du ou des animaux, notamment :

a) l’endroit où se trouvent le ou les oiseaux, le troupeau de volailles ou le ou les animaux;

b) les coordonnées du ou des propriétaires du ou des oiseaux, du troupeau de volailles ou du ou des animaux.

(2) Le médecin-hygiéniste qui apprend ou soupçonne qu’un ou des oiseaux en captivité, un troupeau de volailles ou une espèce de mammifères ont été contaminés par le virus de la grippe aviaire ou un nouveau virus de la grippe :

a) établit l’ampleur de l’infection;

b) prend des mesures pour empêcher la propagation de l’agent infectieux aux humains;

c) avise le ministère de l’ampleur de l’infection et des mesures qui sont prises.

(3) Le vétérinaire ou le directeur de laboratoire qui apprend ou soupçonne qu’un ou plusieurs animaux ont été contaminés par le Echinococcus multilocularis en avise le médecin-hygiéniste dans un délai d’un jour ouvrable et lui fournit l’aide et les renseignements que celui-ci exige à l’égard du ou des animaux, notamment :

a) l’endroit où se trouvent le ou les animaux;

b) les coordonnées du ou des propriétaires du ou des animaux.

(4) Le médecin-hygiéniste qui apprend ou soupçonne qu’un ou plusieurs animaux ont été contaminés par le Echinococcus multilocularis :

a) établit l’ampleur de l’infection;

b) prend des mesures pour empêcher la propagation de l’agent infectieux aux humains;

c) avise le ministère de l’ampleur de l’infection et des mesures qui sont prises.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article :

«nouveau virus de la grippe» Virus de la grippe qui n’est pas encore connu comme endémique parmi les espèces animales de l’Ontario.

5. Les articles 7 et 8 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

7. Les articles 8, 9 et 10 s’appliquent, d’une part, aux cadavres des personnes dont la contamination par l’un des agents infectieux suivants a été confirmée ou est soupçonnée et, d’autre part, aux cadavres des personnes qui étaient en isolement parce qu’elles étaient contaminées par l’un de ces agents :

1. La maladie du charbon.

2. La maladie à virus Ebola.

3. Une fièvre hémorragique.

4. La fièvre de Lassa.

5. La maladie à virus de Marburg.

6. La peste.

7. La variole.

8. (1) Aussitôt que possible après la mort, la personne qui a la garde d’un cadavre visé à l’article 7 prend les mesures suivantes :

a) elle place ou fait placer le cadavre dans au moins deux sacs mortuaires étanches, d’au moins 150 mm d’épaisseur chacun;

b) elle place ou fait placer le cadavre et les sacs mortuaires dans un cercueil solidement construit.

(2) Si la personne décédée avait la variole ou la maladie du charbon, le cercueil visé au paragraphe (1) est scellé hermétiquement.

(3) Une fois que le cadavre a été placé dans les sacs mortuaires exigés à l’alinéa (1) a), nul ne doit les rouvrir, sauf selon les directives du médecin-hygiéniste.

(4) Le cercueil visé au paragraphe (1) :

a) d’une part, est fermé immédiatement après que le cadavre y a été déposé;

b) d’autre part, n’est pas rouvert, sauf selon les directives du médecin-hygiéniste.

(5) Nul ne doit enlever un cadavre visé à l’article 7 de l’endroit où le particulier est décédé tant que les dispositions du paragraphe (1) et, le cas échéant, celles du paragraphe (2) ne sont pas respectées.

(6) Le médecin-hygiéniste peut ordonner qu’un cadavre visé à l’article 7 soit directement transporté à l’endroit prévu pour l’enterrement ou la crémation.

(7) Nul ne doit embaumer un cadavre visé à l’article 7 ou procéder à sa préparation hygiénique.

(8) Nul ne doit procéder à l’autopsie d’un cadavre visé à l’article 7, sauf si un coroner agissant conformément à la Loi sur les coroners l’exige.

6. Les articles 10 et 11 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

10. (1) Nul ne doit remettre un cadavre visé à l’article 7 en vue de son transport, sauf si les exigences suivantes sont respectées :

1. Le cadavre doit être enfermé dans un cercueil solidement construit que le médecin-hygiéniste juge satisfaisant.

2. Si le cadavre est transporté par un transporteur commercial de quelque type que ce soit, le cercueil doit être enfermé dans un coffre externe suffisamment résistant pour garantir que le cercueil et, le cas échéant, le scellement hermétique ne se briseront pas pendant le transport par le transporteur commercial.

11. Toute mention du médecin-hygiéniste dans le présent règlement, à l’exception de l’article 6, vaut mention :

a) du médecin-hygiéniste du conseil de santé de la circonscription sanitaire dans laquelle la personne, l’animal ou la chose dont il est question, selon le cas, réside ou se trouve;

b) du médecin-hygiéniste du conseil de santé de la circonscription sanitaire dans laquelle la personne est décédée, dans les cas visés aux articles 8, 9 et 10.

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2018 et du jour de son dépôt.

 

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