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Règl. de l'Ont. 502/17 : CAMPS DANS DES TERRITOIRES NON ÉRIGÉS EN MUNICIPALITÉS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 502/17

pris en vertu de la

Loi sur la protection et la promotion de la santé

pris le 13 décembre 2017
déposé le 15 décembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 décembre 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 30 décembre 2017

camps dans DES TERRITOIRES NON ÉRIGÉS EN MUNICIPALITÉS

Interprétation et champ d’application

Interprétation et champ d’application

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«bâtiment» Tout bâtiment, véhicule ou local ou toute autre structure utilisé ou devant être utilisé soit pour héberger des employés, soit pour entreposer, préparer ou servir des aliments. («building»)

«camp» Camp se situant dans un territoire non érigé en municipalité et dans lequel des bâtiments sont utilisés pour héberger cinq employés ou plus qui sont employés dans une exploitation minière ou forestière ou qui exercent tout autre type de travail. («camp»)

«code du bâtiment» Le Règlement de l’Ontario 332/12 (Building Code) pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («Building Code»)

«exploitant» En ce qui concerne un camp, s’entend d’une personne qui, personnellement ou par l’intermédiaire de mandataires, est propriétaire d’un camp ou exploite un camp. («operator»)

«Règlement sur les dépôts d’aliments» Le Règlement de l’Ontario 493/17 (Dépôts d’aliments) pris en vertu de la Loi. («Food Premises Regulation»)

(2) La mention, dans le présent règlement, du médecin-hygiéniste ou d’un inspecteur de la santé vaut mention du médecin-hygiéniste ou d’un inspecteur de la santé, selon le cas, du conseil de santé de la circonscription sanitaire dans laquelle se trouve le camp en question.

(3) Nul ne doit exploiter ou maintenir un camp auquel s’applique le présent règlement si ce n’est conformément à celui-ci.

Avis

Avis d’exploitation

2. Quiconque se propose de commencer à exploiter un camp communique au médecin-hygiéniste ou à un inspecteur de la santé, au moins 14 jours avant le début de l’exploitation du camp, le nom et les coordonnées de l’exploitant ainsi que l’emplacement du camp.

Avis de changement

3. En cas de changement à l’égard d’un des éléments visés à l’article 2, l’exploitant en avertit par écrit, dans les 14 jours qui suivent le changement, le médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé et lui fournit des précisions sur le changement.

Avis en cas de maladie

4. L’exploitant avertit immédiatement le médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé en cas d’éclosion ou d’éclosion soupçonnée d’une maladie transmissible dans le camp.

Avis de fermeture d’un camp

5. À la fermeture ou à l’abandon d’un camp, l’exploitant veille à prendre les mesures suivantes :

a) le médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé en est averti promptement;

b) le camp est laissé dans un état de salubrité convenable.

Sécurité du camp

Formation des exploitants

6. Le propriétaire d’un camp veille à ce que chaque exploitant reçoive une formation relative, d’une part, à l’administration, à la gestion et à l’exploitation du camp et, d’autre part, à l’ensemble des consignes de sécurité pertinentes.

Maladie transmissible

7. L’exploitant veille à ce qu’aucune des personnes qui vit ou est employée dans le camp n’ait une maladie transmissible.

Animaux susceptibles de contracter la rage

8. L’exploitant veille à ce qu’aucun animal susceptible de contracter la rage ne soit amené dans le camp, sauf si les exigences suivantes sont respectées :

a) l’animal a un certificat de vaccination contre la rage, délivré par un vétérinaire, qui indique que ses vaccinations contre la rage sont à jour;

b) la plus récente vaccination de l’animal contre la rage remonte à au moins 30 jours avant que l’animal soit amené dans le camp.

Construction et maintien du camp

Santé, sécurité et salubrité

9. L’exploitant veille à ce que les mesures suivantes soient prises :

a) l’emplacement et la construction du camp sont conformes au code du bâtiment;

b) le camp est maintenu conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception, de construction et d’installation;

c) le camp est exempt de toute situation susceptible de mettre en danger la santé ou la sécurité des personnes qui y vivent ou qui y sont employées;

d) le camp est maintenu dans un état de salubrité convenable.

Alimentation en eau

10. (1) L’exploitant veille à ce que l’eau du camp respecte les exigences suivantes :

a) elle provient d’une ou de plusieurs sources approuvées par le médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé;

b) elle est suffisamment abondante pour répondre aux besoins du camp.

(2) L’exploitant veille à ce que l’eau destinée à la consommation humaine dans le camp soit potable.

(3) S’il estime que l’eau d’un camp nécessite un traitement, le médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé peut exiger que l’exploitant traite l’eau afin de la rendre potable.

(4) L’exploitant qui est tenu par le médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé de traiter l’eau afin de la rendre potable prend les mesures suivantes :

a) il procède au traitement de l’eau comme il est tenu de le faire;

b) il veille à ce qu’un dossier sur le type et la méthode de traitement de l’eau soit conservé dans les locaux du camp pendant au moins un an à compter de la date de constitution du dossier.

Lutte contre les ravageurs

11. L’exploitant prend les mesures suivantes :

a) il veille à ce que le camp soit, d’une part, maintenu et exploité de façon à protéger les locaux contre l’entrée de ravageurs et, d’autre part, exempt de situations menant à la présence ou à la reproduction de ravageurs;

b) il tient des dossiers sur toutes les mesures prises dans le camp pour lutter contre les ravageurs et les garde pendant au moins un an après leur création.

Installations sanitaires

12. (1) L’exploitant veille à ce que les installations sanitaires du camp soient maintenues conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception, de construction et d’installation.

(2) L’exploitant veille à ce que chaque installation sanitaire du camp soit en tout temps en état de salubrité convenable, bien équipée et en bon état de marche.

(3) L’exploitant veille à ce que chaque installation sanitaire du camp soit dotée de ce qui suit :

a) une alimentation permanente en eau courante chaude et froide;

b) une réserve de papier hygiénique;

c) un contenant durable et facile à nettoyer pour les serviettes usagées et autres déchets;

d) une réserve de savon ou de détergent;

e) un mode de séchage des mains fondé sur l’usage de serviettes jetables ou d’un séchoir à air chaud.

(4) Un camp où des toilettes à chasse d’eau ne pouvaient pas être installées par son exploitant est soustrait aux exigences des alinéas (3) a), d) et e) si, à la fois :

a) des toilettes sans chasse d’eau ou des cabinets d’aisance extérieurs complètement séparés du camp ont été construits conformément à un permis délivré en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment;

b) les installations sont éclairées et dotées d’essuie-doigts jetables présentés sous emballage.

(5) L’exploitant ne doit pas modifier la superficie d’une installation sanitaire ou le nombre de toilettes ou de lavabos qui s’y trouvent sans avoir reçu au préalable l’approbation écrite d’un inspecteur de la santé.

Ordures

13. L’exploitant veille à ce que les ordures et déchets soient ramassés et enlevés aussi souvent que nécessaire pour maintenir le camp dans un état de salubrité convenable.

Dépôts d’aliments

14. (1) L’exploitant qui offre des aliments veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences en matière d’entreposage, de préparation et de service d’aliments dans un lieu de restauration que prévoient les dispositions du Règlement sur les dépôts d’aliments portant sur l’exploitation et le maintien, le nettoyage et la désinfection, et la manutention des aliments, exception faite des exigences en matière d’affichage des inspections conformément à la demande du médecin-hygiéniste ou d’un inspecteur de la santé.

(2) L’exploitant veille à ce qu’au moins une salle à manger et une cuisine soient prévues dans le camp.

Ventilation

15. L’exploitant veille, d’une part, à ce que chaque bâtiment du camp soit équipé d’un système de ventilation adéquat pour assurer l’élimination des odeurs, des fumées, des vapeurs et de la chaleur excessive, et, d’autre part, à ce que ce système soit maintenu.

Couchage

16. (1) L’exploitant veille à ce que chaque bâtiment du camp destiné à être utilisé pour le couchage soit maintenu conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception, de construction et d’installation.

(2) L’exploitant veille, d’une part, à ce que les matelas, couvertures, oreillers et taies d’oreillers soient propres et, d’autre part, à ce qu’il y en ait suffisamment pour répondre aux besoins de toutes les personnes se trouvant dans le camp.

Soins de propreté et lavage des vêtements

17. (1) L’exploitant veille à ce que les aires du camp réservées aux soins de propreté, dont le bain, et au lavage des vêtements soient maintenues conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception, de construction et d’installation.

(2) L’exploitant veille à ce que les installations réservées au lavage des vêtements comprennent une alimentation permanente en eau chaude et froide.

Intensité lumineuse

18. L’exploitant veille à ce que les niveaux d’intensité lumineuse exigés en application du code du bâtiment soient maintenus en tout temps pendant l’ouverture du camp.

Abrogation et entrée en vigueur

Abrogation

19. Le Règlement 554 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé.

Entrée en vigueur

20. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2018 et du jour de son dépôt.

 

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