Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 523/17 : MODALITÉS ET CONDITIONS D'INSCRIPTION APPLICABLES AUX CONSTRUCTEURS ET AUX VENDEURS

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 523/17

pris en vertu de la

Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l'Ontario

pris le 14 décembre 2017
déposé le 15 décembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 décembre 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 30 décembre 2017

modifiant le Règl. 894 des R.R.O. de 1990

(MODALITÉS ET CONDITIONS D’INSCRIPTION APPLICABLES AUX CONSTRUCTEURS ET AUX VENDEURS)

1. Le paragraphe 0.1 (1) du Règlement 894 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«association condominiale» S’entend d’une association au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums. («condominium corporation»)

«partie privative» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums. («unit»)

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

2. Outre les conditions énoncées à l’article 1, les dispositions qui suivent sont des conditions de chaque inscription d’un constructeur ou d’un vendeur en application de la Loi à l’égard d’un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation :

1. La personne inscrite fournit au registrateur, sous la forme qu’il juge satisfaisante, un rapport qui présente les caractéristiques suivantes :

i. il décrit la façon dont la personne inscrite intégrera des éléments préexistants au projet conformément au code du bâtiment, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, et aux autres lois applicables liées à la construction,

ii. il fournit des notes explicatives de cette description.

2. Si la personne inscrite n’a pas augmenté un fonds des éléments préexistants conformément aux exigences de la Loi et des règlements, le registrateur peut refuser d’accorder mainlevée de toute garantie d'exécution que détient la Société à l’égard de la personne inscrite jusqu’au versement de la somme que l’association condominiale juge satisfaisante ou jusqu’à ce qu’une autre mesure que celle-ci juge satisfaisante soit prise à l’égard du projet.

3. Si le vendeur ne contribue pas au fonds des éléments préexistants du projet en y versant la somme exigée par le Règlement de l’Ontario 522/17 (Projets de conversion de condominiums à usage d’habitation – dispositions générales) pris en vertu de la Loi et qu’il ne le fait pas conformément à ce règlement, la personne inscrite convient que tout acheteur d’une partie privative du projet a le droit de résilier sa convention d’achat à tout moment jusqu’à ce que le titre du logement lui soit cédé.

4. La disposition 3 doit être reproduite dans chaque convention d’achat conclue entre la personne inscrite et une autre personne pour l’achat d’une partie privative du projet.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

a) le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 154 (7) de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums;

b) le 1er janvier 2018;

c) le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Tarion Warranty Corporation

Mark Basciano

Chair /
Le Président du conseil

Howard Bogach

Chief Executive Officer and President /
Le Président directeur général

Date made: December 14, 2017
Pris le : 14 décembre 2017

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

La ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs,

Tracy MacCharles

Minister of Government and Consumer Services

Date made: December 14, 2017
Pris le : 14 décembre 2017

 

English