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Règl. de l'Ont. 526/17 : EXEMPTIONS, RÈGLES SPÉCIALES ET FIXATION DU SALAIRE MINIMUM
déposé le 18 décembre 2017 en vertu de normes d'emploi (Loi de 2000 sur les), L.O. 2000, chap. 41
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 526/17
pris en vertu de la
Loi de 2000 sur les normes d’emploi
pris le 13 décembre 2017
déposé le 18 décembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 décembre 2017
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 6 janvier 2018
modifiant le Règl. de l’Ont. 285/01
(EXEMPTIONS, RÈGLES SPÉCIALES ET FIXATION DU SALAIRE MINIMUM)
1. Le titre du Règlement de l’Ontario 285/01 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
travail réputé exécuté, Exemptions et règles spéciales
2. L’article 1.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Travail réputé exécuté
Travail réputé exécuté
1.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un travail est réputé exécuté par l’employé pour l’employeur dans les cas suivants :
a) le travail est :
(i) soit exécuté parce que l’employeur l’a permis ou toléré,
(ii) soit effectivement exécuté par l’employé même si une condition expresse du contrat de travail interdit ou limite les heures de travail ou oblige l’employeur à autoriser celles-ci à l’avance;
b) l’employé n’exécute pas de travail, mais il est tenu de rester au lieu de travail :
(i) soit en attendant d’être appelé à travailler ou en se tenant prêt à l’être,
(ii) soit pendant une période de repos ou une pause autre qu’une pause-repas.
(2) Un travail n’est pas réputé exécuté pour l’employeur pendant la période où l’employé :
a) a le droit, selon le cas :
(i) d’interrompre son travail pour une pause-repas,
(ii) d’interrompre son travail pendant au moins six heures ou la période plus longue prévue par contrat, l’usage ou la pratique courante pour dormir et l’employeur fournit un endroit où l’employé peut dormir,
(iii) d’interrompre son travail afin de vaquer à ses propres affaires ou activités tel que prévu par contrat, l’usage ou la pratique courante;
b) n’est pas au lieu de travail et attend d’être appelé à travailler ou se tient prêt à l’être.
3. L’intertitre qui précède l’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règles spéciales : congé d’urgence personnelle
4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant immédiatement avant l’intertitre «Exemption : certaines retenues» :
Employé de la construction
3.0.1 S’il touche 0,8 % ou plus de son taux horaire ou de son salaire à titre d’indemnité pour urgence personnelle, l’employé de la construction qui travaille dans l’industrie de la construction :
a) n’a pas droit au congé payé prévu à l’article 50 de la Loi;
b) a le droit de prendre au total 10 jours de congé non payé en vertu de l’article 50 de la Loi au cours de chaque année civile.
5. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :
Exemption : établissement des horaires de travail
Exemptions : partie VII.2 de la Loi
4.1 (1) Les articles 21.5 et 21.6 de la Loi ne s’appliquent pas aux personnes employées dans l’industrie de la production de divertissements visuels et audio-visuels enregistrés.
(2) Les articles 21.4, 21.5 et 21.6 de la Loi ne s’appliquent pas aux employés visés à l’alinéa 2 a) du Règlement de l’Ontario 502/06 (Conditions d’emploi dans des industries définies — construction automobile, fabrication de pièces automobiles, triage d’automobiles et entreposage de pièces automobiles) pris en vertu de la Loi.
Exemptions de la partie VI de la Loi
4.2 (1) La disposition 3.4 du paragraphe 15 (1) de la Loi ne s’applique pas à l’égard des employés visés au paragraphe 4.1 (1) du présent règlement.
(2) Les dispositions 3.3 et 3.4 du paragraphe 15 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard des employés visés au paragraphe 4.1 (2) du présent règlement.
6. L’intertitre qui précède l’article 5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règles : salaire minimum
7. (1) Les paragraphes 5 (1) et (3) du Règlement sont abrogés.
(2) L’article 5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Chambre et repas
5. (1) Si l’employeur fournit la chambre ou les repas à l’employé, les sommes suivantes sont celles qui sont réputées avoir été versées à titre de salaire afin de déterminer si le salaire minimum a été versé :
1. Pour la chambre : 31,70 $ par semaine dans le cas d’une chambre à un lit et 15,85 $ par semaine dans les autres cas.
2. Pour les repas : 2,55 $ par repas, jusqu’à concurrence de 53,55 $ par semaine.
3. Pour la chambre et les repas : 85,25 $ par semaine dans le cas d’une chambre à un lit et 69,40 $ par semaine dans les autres cas.
(2) La somme prévue au paragraphe (1) à l’égard d’une chambre n’est réputée avoir été versée à titre de salaire que si elle remplit les conditions suivantes :
a) elle est raisonnablement meublée et est raisonnablement propre à l’habitation;
b) elle est approvisionnée en draps de lit, en taies d’oreillers et en serviettes propres;
c) elle donne raisonnablement accès à une toilette et à un lavabo convenables.
(3) L’employeur n’est réputé avoir payé la chambre ou les repas à l’employé à titre de salaire que si celui-ci a pris les repas ou occupé la chambre.
8. L’article 5.1 du Règlement est abrogé.
9. L’article 6 du Règlement est abrogé.
10. Le paragraphe 9 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) La partie X de la Loi ne s’applique pas à l’employé de la construction qui travaille dans l’industrie de la construction si, selon le cas :
a) sa période d’emploi est inférieure à cinq ans et il touche 7,7 % ou plus de son taux horaire ou de son salaire à titre d’indemnité de vacances ou d’indemnité pour congé;
b) sa période d’emploi est d’au moins cinq ans et il touche 9,7 % ou plus de son taux horaire ou de son salaire à titre d’indemnité de vacances ou d’indemnité pour congé.
11. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Exemptions : À travail égal, salaire égal
Exemptions : partie XII de la Loi
9.1 L’article 42.1 de la Loi ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) la personne employée en tant que pompier au sens de l’article 1 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie;
b) l’employé qui est un étudiant de moins de 18 ans et qui ne travaille pas plus de 28 heures par semaine ou qui est employé pendant un congé scolaire;
c) la personne employée dans l’industrie de la production de divertissements visuels et audio-visuels enregistrés.
12. Le paragraphe 11 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 6» par «l’article 1.1».
13. La version française du paragraphe 19 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «le repas» par «les repas» partout où figurent ces mots.
14. Le paragraphe 20 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 6» par «l’article 1.1».
15. L’article 22 du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 6» par «l’article 1.1» dans le passage qui précède la disposition 1.
16. (1) Le paragraphe 25 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «à la disposition 1 du paragraphe 5 (1)» par «à la sous-disposition 1 i ou 2 i du paragraphe 23.1 (1) de la Loi» à la fin du paragraphe.
(2) La version française du paragraphe 25 (5) du Règlement est modifiée par remplacement de «le repas» par «les repas» partout où figurent ces mots.
Entrée en vigueur
17. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2018 et du jour de son dépôt.
(2) L’article 5 et le paragraphe 7 (2) entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2019 et du jour du dépôt du présent règlement.
(3) L’article 11 entre en vigueur le dernier en date du 1er avril 2018 et du jour du dépôt du présent règlement.