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Règl. de l'Ont. 537/17 : INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION

déposé le 18 décembre 2017 en vertu de infractions provinciales (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.33

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English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 537/17

pris en vertu de la

LOI SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES

pris le 13 décembre 2017
déposé le 18 décembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 décembre 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 6 janvier 2018

modifiant le Règl. 950 des R.R.O. de 1990

(INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D’UN PROCÈS-VERBAL D’INFRACTION)

1. Le Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de l’annexe suivante :

ANNEXE 66.2

Loi sur la santé et la sécurité au travail

 

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Employeur — ne pas faire choisir par les travailleurs au moins un délégué à la santé et à la sécurité

paragraphe 8 (1)

2.

Employeur — ne pas faire créer un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail

paragraphe 9 (4)

3.

Employeur — ne pas formuler par écrit une politique en matière de santé et de sécurité au travail

alinéa 25 (2) (j)

4.

Employeur — ne pas élaborer un programme concernant la santé et la sécurité au travail

alinéa 25 (2) (j)

5.

Employeur — ne pas maintenir un programme concernant la santé et la sécurité au travail

alinéa 25 (2) (j)

6.

Employeur — ne pas formuler une politique concernant la violence au travail

alinéa 32.0.1 (1) a)

7.

Employeur — ne pas formuler une politique concernant le harcèlement au travail

alinéa 32.0.1 (1) b)

8.

Employeur — ne pas élaborer un programme concernant la violence au travail

paragraphe 32.0.2 (1)

9.

Employeur — ne pas maintenir un programme concernant la violence au travail

paragraphe 32.0.2 (1)

10.

Employeur — ne pas évaluer les risques de violence au travail

paragraphe 32.0.3 (1)

11.

Employeur — ne pas réévaluer les risques de violence au travail

paragraphe 32.0.3 (4)

12.

Employeur — ne pas fournir de renseignements ni de directives sur la politique concernant la violence au travail

paragraphe 32.0.5 (2)

13.

Employeur — ne pas fournir de renseignements ni de directives sur le programme concernant la violence au travail

paragraphe 32.0.5 (2)

14.

Employeur — ne pas élaborer un programme écrit concernant le harcèlement au travail

paragraphe 32.0.6 (1)

15.

Employeur — ne pas maintenir un programme écrit concernant le harcèlement au travail

paragraphe 32.0.6 (1)

16.

Employeur — ne pas fournir de renseignements ni de directives sur la politique concernant le harcèlement au travail

alinéa 32.0.8 a)

17.

Employeur — ne pas fournir de renseignements ni de directives sur le programme concernant le harcèlement au travail

alinéa 32.0.8 a)

 

2. (1) Les annexes 67 et 67.1 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Schedule 67

Occupational Health and Safety Act (as it relates to Ontario Regulation 213/91)

 

Column 1

Item

Column 2

Offence

Column 3

Provision

1.

Supervisor failing to ensure worker wears protective headwear that complies with section 22 of O.Reg. 213/91

clause 27 (1) (a)

2.

Supervisor failing to ensure worker wears protective footwear that complies with section 23 of O.Reg. 213/91

clause 27 (1) (a)

3.

Supervisor failing to ensure worker wears eye protection under section 24 of O.Reg. 213/91

clause 27 (1) (a)

4.

Worker failing to work in compliance with subsection 26.1 (2) of O.Reg. 213/91 by not being adequately protected by fall protection

clause 28 (1) (a)

5.

Supervisor failing to ensure worker adequately protected by fall protection under subsection 26.1 (2) of O.Reg. 213/91

clause 27 (1) (a)

6.

Employer failing to ensure worker adequately protected by fall protection under subsection 26.1 (2) of O.Reg. 213/91

clause 25 (1) (c)

7.

Supervisor failing to ensure that worker works with guardrail system under subsection 26.3 (1) of O.Reg. 213/91

clause 27 (1) (a)

8.

Employer failing to ensure that guardrail system is used that complies with subsection 26.3 (1) of O.Reg. 213/91

clause 25 (1) (c)

9.

Constructor failing to ensure that guardrail system is used that complies with subsection 26.3 (1) of O.Reg. 213/91

clause 23 (1) (a)

10.

Worker working without precaution to prevent falling through opening under subsection 26.3(2) of O.Reg. 213/91

clause 28 (1) (a)

11.

Supervisor failing to ensure worker works with precaution to prevent falling through opening under subsection 26.3 (2) of O.Reg. 213/91

clause 27 (1) (a)

12.

Constructor failing to ensure precaution to prevent falling through opening complies with subsection 26.3 (2) of O.Reg. 213/91

clause 23 (1) (a)

13.

Employer failing to ensure precaution to prevent falling through opening complies with subsection 26.3 (2) of O.Reg. 213/91

clause 25 (1) (c)

14.

Constructor failing to ensure facilities are clean and sanitary under subsection 29 (11) of O.Reg. 213/91

clause 23 (1) (a)

15.

Constructor failing to ensure facilities meet requirements under subsection 29.1 (1) of O.Reg. 213/91

clause 23 (1) (a)

16.

Constructor failing to ensure material is removed or stored under subsection 35 (1) of O.Reg. 213/91

clause 23 (1) (a)

17.

Employer failing to ensure material is removed or stored under subsection 35(1) of O.Reg. 213/91

clause 25 (1) (c)

18.

Employer failing to provide suitable respiratory protective equipment under subsection 46 (2) of O.Reg. 213/91

clause 25 (1) (a)

19.

Supervisor failing to ensure worker wears respiratory equipment under subsection 46 (2) of O.Reg. 213/91

clause 27 (1) (a)

20.

Constructor failing to provide fire extinguishing equipment where required under section 52 of O.Reg. 213/91

clause 23 (1) (a)

21.

Employer failing to provide fire extinguishing equipment training under subsection 52 (1.1) of O.Reg. 213/91

clause 25 (1) (c)

22.

Employer failing to ensure traffic protection plan is kept on project under clause 67 (5) (b) of O.Reg. 213/91

clause 25 (1) (c)

23.

Supervisor failing to ensure worker does not direct traffic for multiple lanes in same direction under subsection 69 (2) of O.Reg. 213/91

clause 27 (1) (a)

24.

Supervisor failing to ensure worker who may be endangered by vehicular traffic wears garment under section 69.1 of O.Reg. 213/91

clause 27 (1) (a)

25.

Constructor failing to provide proper access and egress under subsection 70 (1) of O.Reg. 213/91

clause 23 (1) (a)

26.

Employer failing to provide proper access and egress under subsection 70 (1) of O.Reg. 213/91

clause 25 (1) (c)

27.

Employer failing to ensure ladder maintained so as not to endanger workers under section 79 of O.Reg. 213/91

clause 25 (1) (b)

28.

Employer failing to provide non-custom portable ladder that complies with subsection 80 (1) of O. Reg. 213/91

clause 25 (1) (a)

29.

Employer failing to provide custom ladder that complies with subsections 80 (2) - (5) of O.Reg. 213/91

clause 25 (1) (a)_

30.

Employer failing to provide portable ladder that complies with subsection 82 (2) of O.Reg. 213/91

clause 25 (1) (a)

31.

Supervisor failing to ensure worker uses portable ladder that complies with subsection 82 (2) of O.Reg. 213/91

clause 27 (1) (a)

32.

Worker failing to use portable ladder that complies with subsection 82 (2) of O.Reg. 213/91

clause 28 (1) (a)

33.

Worker using defective or hazardous vehicle, machine, tool or equipment contrary to clause 93 (2) (a) of O.Reg. 213/91

clause 28 (1) (a)

34.

Supervisor failing to ensure worker does not use defective or hazardous vehicle, machine, tool or equipment contrary to clause 93 (2) (a) of O.Reg. 213/91

clause 27 (1) (a)

35.

Supervisor failing to ensure worker uses vehicle, machine, tool or equipment per operating manual under subsection 93 (3) of O.Reg. 213/91

clause 27 (1) (a)

36.

Employer failing to ensure worker uses vehicle, machine, tool or equipment per operating manual under subsection 93 (3) of O.Reg. 213/91

clause 25 (1) (d)

37.

Worker failing to use vehicle, machine, tool or equipment per operating manual under subsection 93 (3) of O.Reg. 213/91

clause 28 (1) (a)

38.

Employer failing to provide dump truck equipped with automatic audible alarm as required by section 105 of O.Reg. 213/91

clause 25 (1) (a)

39.

Worker failing to report dump truck not equipped with automatic audible alarm to employer or supervisor as required by section 105 of O.Reg. 213/91

clause 28 (1) (d)

40.

Supervisor failing to ensure worker does not do other work while acting as signaller under  subsection 106 (1) of O.Reg. 213/91

clause 27 (1) (a)

41.

Supervisor failing to ensure that worker does not use object capable of moving and supported by a fork-lift truck, front-end loader or similar machine as a work place contrary to section 107 of O.Reg. 213/91

clause 27 (1) (a)

42.

Employer failing to ensure that mechanically operated part is guarded or fenced under section 109 of O.Reg. 213/91 

clause 25 (1) (a)

43.

Supervisor failing to ensure that mechanically operated part is guarded or fenced under section 109 of O.Reg. 213/91 

clause 27 (1) (a)

44.

Supervisor failing to ensure that a worker does not use a loose object as a work place or as a support for object contrary to section 115 of O.Reg. 213/91

clause 27 (1) (a)

45.

Worker failing to work in compliance with section 115 of O.Reg. 213/91 by using loose object as work place or as support for object

clause 28 (1) (a)

46.

Worker having or using stilts or leg extension devices contrary to section 116 of O.Reg. 213/91

clause 28 (1) (a)

47.

Employer failing to ensure worker complying with stilts and leg extension devices requirements under section 116 of O.Reg. 213/91

clause 25 (1) (c)

48.

Supervisor failing to ensure worker complying with stilts and leg extension devices requirements under section 116 of O.Reg. 213/91

clause 27 (1) (a)

49.

Supervisor failing to ensure worker wears adequate personal protective equipment while using fastening tool under clause 117 (3) (a) of O.Reg. 213/91

clause 27 (1) (a)

50.

Supervisor failing to ensure worker wears adequate eye protection while using fastening tool under clause 117 (3) (b) of O.Reg. 213/91

clause 27 (1) (a)

51.

Constructor failing to ensure scaffold complies with subsection 128 (1) of O.Reg. 213/91

clause 23 (1) (a)

52.

Employer failing to ensure scaffold complies with subsection 128 (1) of O.Reg. 213/91

clause 25 (1) (c)

53.

Supervisor failing to ensure worker works on scaffold that complies with subsection 128 (1) of O.Reg. 213/91

clause 27 (1) (a)

54.

Employer failing to ensure that scaffold complies with clause 129 (1) (a) of O.Reg. 213/91

clause 25 (1) (c)

55.

Supervisor failing to ensure worker works on scaffold that complies with clause 129 (1) (a) of O.Reg. 213/91

clause 27 (1) (a)

56.

Supervisor failing to ensure worker works on wheeled scaffold with brakes applied as required under clause 129 (1) (b) of O.Reg. 213/91

clause 27 (1) (a)

57.

Worker working on wheeled scaffold without brakes applied contrary to clause 129 (1) (b) of O.Reg. 213/91

clause 28 (1) (a)

58.

Employer failing to ensure scaffold platform or other work platform complies with subsection 135 (1) of O.Reg. 213/91

clause 25 (1) (c)

59.

Constructor failing to ensure scaffold platform or other work platform complies with subsection 135 (1) of O.Reg. 213/91

clause 23 (1) (a)

60.

Supervisor failing to ensure worker works on scaffold platform or other work platform that complies with subsection 135 (1) of O.Reg. 213/91

clause 27 (1) (a)

61.

Supervisor failing to ensure worker wears connected harness while on or getting on or off suspended platform or boatswain’s chair under subsection 142.06 (1) of O.Reg. 213/91

clause 27 (1) (a)

62.

Employer failing to ensure worker given oral and written instruction on operating elevating work platform under section 147 of O.Reg. 213/91

clause 25 (1) (c)

63.

Employer failing to ensure worker trained to operate class of elevating work platform under section 147 of O.Reg. 213/91

clause 25 (1) (c)

64.

Supervisor failing to ensure worker attached to adequate anchorage point on specified elevating work platform contrary to clause 148 (1) (d) or (e) of O.Reg. 213/91

clause 27 (1) (a)

65.

Worker failing to be attached to adequate anchorage point on specified elevating work platform contrary to clause 148 (1) (d) or (e) of O.Reg. 213/91

clause 28 (1) (a)

66.

Constructor failing to ensure worker authorized under subsection 182 (1) of O.Reg. 213/91 connects, maintains or modifies electrical equipment or installations

clause 23 (1) (a)

67.

Employer failing to ensure worker authorized under subsection 182 (1) of O.Reg. 213/91 connects, maintains or modifies electrical equipment or installations

clause 25 (1) (c)

68.

Supervisor failing to ensure worker authorized under subsection 182 (1) of O.Reg. 213/91 connects, maintains or modifies electrical equipment or installations

clause 27 (1) (a)

69.

Constructor failing to ensure worker does not bring object closer to overhead electrical conductor than permitted under subsection 188 (2) of O.Reg. 213/91

clause 23 (1) (a)

70.

Employer failing to ensure worker does not bring object closer to overhead electrical conductor than permitted under subsection 188 (2) of O.Reg. 213/91

clause 25 (1) (c)

71.

Supervisor failing to ensure worker does not bring object closer to overhead electrical conductor than permitted under subsection 188 (2) of O.Reg. 213/91

clause 27 (1) (a)

72.

Worker bringing object closer to overhead electrical conductor than permitted under subsection 188 (2) of O.Reg. 213/91

clause 28 (1) (a)

73.

Constructor failing to designate a competent worker as a signaller under subsection 188 (8) of O.Reg. 213/91

clause 23 (1) (a)

74.

Employer failing to designate a competent worker as a signaller under subsection 188 (8) of O.Reg. 213/91

clause 25 (1) (c)

75.

Worker failing to work in compliance with subsection 195.1 (1) of O.Reg. 213/91 by using inadequately grounded cord-connected electrical equipment or tools

clause 28 (1) (a)

76.

Constructor permitting worker to enter non-compliant excavation contrary to section 224 of O.Reg. 213/91

clause 23 (1) (a)

77.

Employer failing to ensure clear work space in excavation as required by section 231 of O.Reg. 213/91

clause 25 (1) (c)

78.

Constructor failing to ensure area surrounding excavation kept clear as required by subsection 233 (1) of O.Reg. 213/91

clause 23 (1) (a)

79.

Employer failing to ensure area surrounding excavation kept clear as required by subsection 233 (1) of O.Reg. 213/91

clause 25 (1) (c)

80.

Employer failing to ensure worker does not operate machine so as to affect excavation wall stability contrary to subsection 233 (3) of O.Reg. 213/91

clause 25 (1) (c)

81.

Employer failing to ensure worker does not position machine so as to affect excavation wall stability contrary to subsection 233 (3) of O.Reg. 213/91

clause 25 (1) (c)

82.

Supervisor failing to ensure worker does not operate machine so as to affect excavation wall stability contrary to subsection 233 (3) of O.Reg. 213/91

clause 27 (1) (a)

83.

Supervisor failing to ensure worker does not position machine so as to affect excavation wall stability contrary to subsection 233 (3) of O.Reg. 213/91

clause 27 (1) (a)

84.

Constructor failing to ensure barrier provided at top of every excavation wall as required by subsection 233 (4) of O.Reg. 213/91

clause 23 (1) (a)

85.

Employer failing to ensure barrier provided at top of every excavation wall as required by subsection 233 (4) of O.Reg. 213/91

clause 25 (1) (c)

86.

Constructor failing to ensure support system designed by professional engineer as required by subsection 236 (1) of O.Reg. 213/91

clause 23 (1) (a)

87.

Employer failing to ensure support system designed by professional engineer as required by subsection 236 (1) of O.Reg. 213/91

clause 25 (1) (c)

88.

Constructor failing to ensure support system constructed in accordance with design drawings and specifications as required by subsection 236 (2) of O.Reg. 213/91

clause 23 (1) (a)

89.

Constructor failing to ensure support system installed in accordance with design drawings and specifications as required by subsection 236 (2) of O.Reg. 213/91

clause 23 (1) (a)

90.

Constructor failing to ensure support system used in accordance with design drawings and specifications as required by subsection 236 (2) of O.Reg. 213/91

clause 23 (1) (a)

91.

Constructor failing to ensure support system maintained in accordance with design drawings and specifications as required by subsection 236 (2) of O.Reg. 213/91

clause 23 (1) (a)

92.

Employer failing to ensure support system constructed in accordance with design drawings and specifications as required by subsection 236 (2) of O.Reg. 213/91

clause 25 (1) (c)

93.

Employer failing to ensure support system installed in accordance with design drawings and specifications as required by subsection 236 (2) of O.Reg. 213/91

clause 25 (1) (c)

94.

Employer failing to ensure support system used in accordance with design drawings and specifications as required by subsection 236 (2) of O.Reg. 213/91

clause 25 (1) (c)

95.

Employer failing to ensure support system maintained in accordance with design drawings and specifications as required by subsection 236 (2) of O.Reg. 213/91

clause 25 (1) (c)

96.

Supervisor failing to ensure support system used by worker in accordance with design drawings and specifications as required by subsection 236 (2) of O.Reg. 213/91

clause 27  (1) (a)

97.

Constructor failing to ensure ladder for access to or egress from excavation placed in protected area as required by section 240 of O.Reg. 213/91

clause 23 (1) (a)

98.

Employer failing to ensure ladder for access to or egress from excavation placed in protected area as required by section 240 of O.Reg. 213/91

clause 25 (1) (c)

99.

Supervisor failing to ensure ladder for worker access to or egress from excavation placed in protected area as required by section 240 of O.Reg. 213/91

clause 27 (1) (a)

100.

Constructor failing to ensure appropriate height of support system for walls under subsection 241 (1) of O.Reg. 213/91

clause 23 (1) (a)

101.

Employer failing to ensure appropriate height of support system for walls under subsection 241 (1) of O.Reg. 213/91

clause 25 (1) (c)

102.

Supervisor failing to ensure worker works in excavation with appropriate height of support system walls under subsection 241 (1) of O.Reg. 213/91

clause 27 (1) (a)

 

Schedule 67.1

Ontario Regulation 213/91 under the Occupational Health and Safety Act

Column 1

Item

Column 2

Offence

Column 3

Provision

1.

Constructor failing to notify Ministry of Labour of construction project

subsections 6 (3) - (5)

2.

Constructor failing to notify Ministry of Labour of work on a trench

section 7

3.

Constructor failing to notify Ministry of Labour of use of suspended work platform system

subsections 7.1 (2) and (4)

4.

Constructor failing to appoint supervisor for project with five or more workers

subsection 14 (1)

5.

Constructor appointed supervisor failing to supervise work at all times

subsection 14 (2)

6.

Employer failing to appoint supervisor for five or more workers on project

subsection 15 (1)

7.

Employer appointed supervisor failing to supervise work at all times

subsection 15 (2)

8.

Constructor failing to establish written emergency procedures

subsection 17 (1)

9.

Constructor failing to post emergency procedures

subsection 17 (3)

10.

Worker failing to wear protective headwear

section 22

11.

Worker failing to wear protective footwear

section 23

12.

Worker failing to wear eye protection

section 24

13.

Employer failing to ensure training on fall protection

subsection 26.2 (1)

14.

Employer failing to ensure that written training and instruction record is prepared

subsection 26.2 (2)

15.

Employer failing to make training and instruction record available to inspector

subsection 26.2 (4)

16.

Constructor failing to ensure clean-up or toilet facilities available

clause 29 (3) (a)

17.

Constructor failing to ensure required access to facilities

subsections 29 (4) - (7)

18.

Worker failing to use provided respiratory protective equipment

subsection 46 (2)

19.

Employer failing to develop written traffic protection plan for workers exposed to hazard from vehicular traffic

subsections 67 (4) and (5)

20.

Worker directing vehicular traffic for multiple lanes in the same direction

subsection 69 (2)

21.

Worker who may be endangered by vehicular traffic failing to wear prescribed garment

section 69.1

22.

Worker inappropriately standing or stepping on ladder

subsection 83 (2)

23.

Operator leaving controls of the machine unattended

section 102

24.

Worker passing shovel, backhoe or similar excavating machine or its load over a worker

subsection 103 (1)

25.

Worker passing crane or similar hoisting device’s load over another worker

subsection 103 (2)

26.

Worker doing other work while acting as signaller

subsection 106 (1)

27.

Signaller failing to wear prescribed garment

subsections 106 (1.1) - (1.4)

28.

Worker using as a work place an object capable of moving supported by fork-lift truck, front-end loader or similar machine

section 107

29.

Worker failing to wear adequate personal protective equipment and clothing while using chain-saw

clause 112 (1.2) (a)

30.

Worker failing to wear adequate eye and hearing protection while using chain-saw

clause 112 (1.2) (b)

31.

Worker failing to wear adequate personal protective equipment while using fastening tool

clause 117 (3) (a)

32.

Worker failing to wear adequate eye protection while using fastening tool

clause 117 (3) (b)

33.

Employer failing to ensure that worker using suspended work platform system or boatswain’s chair is trained

subsections 138 (1) and (2)

34.

Employer failing to ensure that competent worker is trained

subsections 138.1 (2) and (3)

35.

Owner failing to ensure there is an adequate roof plan

subsection 141.2 (1)

36.

Worker failing to wear full body harness connected to fall arrest system while on or getting on or off suspended work platform or boatswain’s chair

subsection 142.06 (1)

37.

Constructor failing to notify Ministry of Labour of multi-point suspended work platform

subsection 142.3 (1)

38.

Worker without prescribed qualifications operating crane or similar hoisting device

subsection 150 (1)

39.

Worker without prescribed qualifications operating a crane or similar hoisting device

subsection 150 (2)

40.

Employer failing to ensure that qualified worker operates a rotary foundation drill rig

subsection 156.6 (1)

41.

Worker operating a rotary foundation drill rig without the prescribed training or qualifications

section 156.7

42.

Worker without prescribed qualifications connecting, maintaining or modifying electrical equipment or installations

subsection 182 (1)

43.

Constructor failing to establish and implement written measures and procedures

clause 188 (4) (a) and subsection 188 (5)

44.

Constructor failing to make written measures and procedures available to every employer on project

clause 188 (4) (b)

45.

Employer failing to provide copy of written measures and procedures to a worker

subsection 188 (6)

46.

Employer failing to mark gas, electrical or other services before excavating

clause 228 (1) (a)

47.

Employer failing to ensure that services are accurately located and marked before excavating

clause 228 (1) (b)

 

48.

Worker failing to ensure that services are accurately located and marked before excavating

clause 228 (1) (b)

49.

Constructor failing to take precautions to prevent damage to adjacent building or structure

subsections 229 (1)-(3)

50.

Worker operating machine so as to affect excavation wall stability

subsection 233 (3)

51.

Worker positioning machine so as to effect excavation wall stability

subsection 233 (3)

52.

Constructor failing to keep support system design drawings and specifications at project

subsection 236 (7)

53.

Employer failing to notify Director before working on tunnel, shaft, caisson or cofferdam

subsection 245 (1)

 

(2) Le Règlement est modifié par adjonction de la version française suivante des annexes 67 et 67.1 :

ANNEXE 67

Loi sur la santé et la sécurité au travail (en ce qui concerne le Règlement de l’Ontario 213/91)

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte un casque protecteur conforme à l’article 22 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

2.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte des chaussures de protection conformes à l’article 23 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

3.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte une protection pour les yeux en application de l’article 24 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

4.

Travailleur — ne pas travailler conformément au paragraphe 26.1 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91 en n’étant pas protégé adéquatement par un moyen de protection contre les chutes

alinéa 28 (1) a)

5.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur soit protégé adéquatement par un moyen de protection contre les chutes en application du paragraphe 26.1 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

6.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur soit protégé adéquatement par un moyen de protection contre les chutes en application du paragraphe 26.1 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

7.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur travaille avec un garde-corps en application du paragraphe 26.3 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

8.

Employeur — ne pas veiller à ce que le garde-corps utilisé soit conforme au paragraphe 26.3 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

9.

Constructeur — ne pas veiller à ce que le garde-corps utilisé soit conforme au paragraphe 26.3 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

10.

Travailleur — ne pas prendre de précautions pour éviter de tomber dans une ouverture contrairement au paragraphe 26.3 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 28 (1) a)

11.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur prenne des précautions pour éviter de tomber dans une ouverture en application du paragraphe 26.3 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

12.

Constructeur — ne pas veiller à ce que les précautions pour éviter les chutes dans une ouverture soient conformes au paragraphe 26.3 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

13.

Employeur — ne pas veiller à ce que les précautions pour éviter les chutes dans une ouverture soient conformes au paragraphe 26.3 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

14.

Constructeur — ne pas veiller à ce que les installations soient propres et hygiéniques en application du paragraphe 29 (11) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

15.

Constructeur — ne pas veiller à ce que les installations répondent aux exigences du paragraphe 29.1 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

16.

Constructeur — ne pas veiller à ce que les matériaux soient retirés ou entreposés en application du paragraphe 35 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

17.

Employeur — ne pas veiller à ce que les matériaux soient retirés ou entreposés en application du paragraphe 35 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

18.

Employeur — ne pas fournir un appareil de protection respiratoire convenable contrairement au paragraphe 46 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) a)

19.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte un appareil de protection respiratoire en application du paragraphe 46 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

20.

Constructeur — ne pas équiper le chantier de matériel d’extinction d’incendie en le plaçant aux endroits nécessaires contrairement à l’article 52 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

21.

Employeur — ne pas dispenser de formation sur l’utilisation de matériel d’extinction d’incendie contrairement au paragraphe 52 (1.1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

22.

Employeur — ne pas veiller à conserver sur le chantier un programme de protection contre la circulation en application de l’alinéa 67 (5) b) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

23.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur ne dirige pas la circulation sur plus d’une voie dans le même sens comme le prévoit le paragraphe 69 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

24.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur qui risque d’être mis en danger par la circulation porte un vêtement approprié comme le prévoit l’article 69.1 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

25.

Constructeur  — ne pas veiller à fournir un accès et une sortie adéquates en application du paragraphe 70 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

26.

Employeur — ne pas veiller à fournir une entrée et une sortie adéquates en application du paragraphe 70 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

27.

Employeur — ne pas veiller à ce qu’une échelle soit entretenue de façon à ne pas mettre en danger les travailleurs en application de l’article 79 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) b)

28.

Employeur — ne pas fournir d’échelle portative de modèle courant conforme au paragraphe 80 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) a)

29.

Employeur — ne pas fournir d’échelle de conception spéciale conforme aux paragraphes 80 (2) à (5) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) a)_

30.

Employeur — ne pas fournir d’échelle portative qui soit conforme au paragraphe 82 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) a)

31.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise une échelle portative conforme au paragraphe 82 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

32.

Travailleur — ne pas utiliser une échelle portative conforme au paragraphe 82 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 28 (1) a)

33.

Travailleur — utiliser un véhicule, une machine, un outil ou un appareil défectueux ou dangereux contrairement à l’alinéa 93 (2) a) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 28 (1) a)

34.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur n’utilise pas un véhicule, une machine, un outil ou un appareil défectueux ou dangereux en application de l’alinéa 93 (2) a) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

35.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise un véhicule, une machine, un outil ou un appareil conformément au manuel d’utilisation en application du paragraphe 93 (3) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

36.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise un véhicule, une machine, un outil ou un appareil conformément au manuel d’utilisation en application du paragraphe 93 (3) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) d)

37.

Travailleur — ne pas utiliser un véhicule, une machine, un outil ou un appareil conformément au manuel d’utilisation contrairement au paragraphe 93 (3) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 28 (1) a)

38.

Employeur — ne pas fournir de camion à benne équipé d’une alarme sonore automatique comme l’exige l’article 105 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) a)

39.

Travailleur — ne pas signaler à l’employeur ou au superviseur qu’un camion à benne est dépourvu d’une alarme sonore automatique contrairement à l’article 105 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 28 (1) d)

40.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur n’exécute pas d’autre travail pendant qu’il fait office de signaleur en application du paragraphe 106 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

41.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur ne travaille pas sur un objet qui pourrait se déplacer et qui est soutenu par un chariot élévateur, une chargeuse frontale ou une machine similaire en application de l’article 107 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

42.

Employeur — ne pas veiller à ce que la pièce à commande mécanique soit protégée ou enclose en application de l’article 109 du Règl. de l’Ont. 213/91 

alinéa 25 (1) a)

43.

Superviseur — ne pas veiller à ce que la pièce à commande mécanique soit protégée ou enclose en application de l’article 109 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

44.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur n’utilise pas d’objet instable comme lieu de travail ou pour soutenir un objet en application de l’article 115 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

45.

Travailleur — ne pas travailler conformément à l’article 115 du Règl. de l’Ont. 213/91 en employant un objet instable comme lieu de travail ou pour soutenir un objet

alinéa 28 (1) a)

46.

Travailleur — conserver ou employer des échasses ou des dispositifs d’allongement des jambes contrairement à l’article 116 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 28 (1) a)

47.

Employeurne pas veiller à ce que le travailleur respecte les exigences de l’article 116 du Règl. de l’Ont. 213/91 relativement aux échasses et aux dispositifs d’allongement des jambes

alinéa 25 (1) c)

48.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur respecte les exigences de l’article 116 du Règl. de l’Ont. 213/91 relativement aux échasses et aux dispositifs d’allongement des jambes

alinéa 27 (1) a)

49.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte un équipement de protection individuelle adéquat lorsqu’il utilise un outil d’ancrage en application de l’alinéa 117 (3) a) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

50.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte une protection pour les yeux adéquate lorsqu’il utilise un outil d’ancrage en application de l’alinéa 117 (3) b) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

51.

Constructeur — ne pas veiller à ce qu’un échafaudage soit conforme au paragraphe 128 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

52.

Employeur — ne pas veiller à ce qu’un échafaudage soit conforme au paragraphe 128 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

53.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur travaille sur un échafaudage conforme au paragraphe 128 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

54.

Employeur — ne pas veiller à ce que l’échafaudage soit conforme à l’alinéa 129 (1) a) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

55.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur travaille sur un échafaudage conforme à l’alinéa 129 (1) a) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

56.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur travaille sur un échafaudage à roues aux freins serrés comme l’exige l’alinéa 129 (1) b) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

57.

Travailleur — travailleur sur un échafaudage à roues aux freins non serrés, contrairement à l’alinéa 129 (1) b) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 28 (1) a)

58.

Employeur — ne pas veiller à ce qu’une plateforme d’échafaudage ou une autre plateforme de travail soit conforme au paragraphe 135 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

59.

Constructeur — ne pas veiller à ce qu’une plateforme d’échafaudage ou une autre plateforme de travail soit conforme au paragraphe 135 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

60.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur travaille sur une plateforme d’échafaudage ou une autre plateforme de travail conforme au paragraphe 135 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

61.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte un harnais de sécurité attaché en application du paragraphe 142.06 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 pendant qu’il se trouve sur une plateforme de travail suspendue ou une sellette, qu’il y prend place ou qu’il en descend

alinéa 27 (1) a)

62.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur reçoive des instructions orales et écrites sur le fonctionnement des plateformes de travail élévatrices en application de l’article 147 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

63.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur soit formé à l’utilisation de la catégorie de plateformes de travail élévatrices en application de l’article 147 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

64.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur soit attaché à un point d’ancrage adéquat sur la plateforme de travail élévatrice précisée en application de l’alinéa 148 (1) d) ou e) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

65.

Travailleur — ne pas être attaché à un point d’ancrage adéquat sur la plateforme de travail élévatrice précisée contrairement à l’alinéa 148 (1) d) ou e) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 28 (1) a)

66.

Constructeur — ne pas veiller à ce que le travailleur autorisé aux termes du paragraphe 182 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 raccorde, entretienne ou modifie un appareillage ou une installation électrique

alinéa 23 (1) a)

67.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur autorisé aux termes du paragraphe 182 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 raccorde, entretienne ou modifie un appareillage ou une installation électrique

alinéa 25 (1) c)

68.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur autorisé aux termes du paragraphe 182 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 raccorde, entretienne ou modifie un appareillage ou une installation électrique

alinéa 27 (1) a)

69.

Constructeur — ne pas veiller à ce que le travailleur n’approche pas d’objet d’un conducteur électrique aérien à une distance inférieure à la distance permise aux termes du paragraphe 188 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

70.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur n’approche pas d’objet d’un conducteur électrique aérien à une distance inférieure à la distance permise aux termes du paragraphe 188 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

71.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur n’approche pas d’objet du conducteur électrique aérien à une distance inférieure à la distance permise aux termes du paragraphe 188 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

72.

Travailleur — approcher un objet d’un conducteur électrique aérien à une distance inférieure à la distance permise aux termes du paragraphe 188 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 28 (1) a)

73.

Constructeur — ne pas désigner de travailleur compétent comme signaleur contrairement au paragraphe 188 (8) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

74.

Employeur — ne pas désigner de travailleur compétent comme signaleur contrairement au paragraphe 188 (8) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

75.

Travailleur — ne pas travailler conformément au paragraphe 195.1 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 en utilisant des appareils et outils électriques à cordon d’alimentation inadéquatement mis à la terre

alinéa 28 (1) a)

76.

Constructeur — autoriser un travailleur à descendre dans une excavation non conforme contrairement à l’article 224 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

77.

Employeur — ne pas veiller à ce que l’espace de travail présente un dégagement suffisant comme l’exige l’article 231 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

78.

Constructeur — ne pas veiller à ce que la bande entourant l’excavation demeure dégagée comme l’exige le paragraphe 233 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

79.

Employeur — ne pas veiller à ce que la bande entourant l’excavation demeure dégagée comme l’exige le paragraphe 233 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

80.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur ne conduise pas la machine d’une manière qui nuit à la stabilité des parois d’une excavation contrairement au paragraphe 233 (3) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

81.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur ne place pas la machine d’une manière qui nuit à la stabilité des parois d’une excavation contrairement au paragraphe 233 (3) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

82.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur ne conduise pas la machine d’une manière qui nuit à la stabilité des parois d’une excavation contrairement au paragraphe 233 (3) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

83.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur ne place pas la machine d’une manière qui nuit à la stabilité des parois d’une excavation contrairement au paragraphe 233 (3) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

84.

Constructeur — ne pas veiller à placer une barrière au sommet de chaque paroi de l’excavation comme l’exige le paragraphe 233 (4) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

85.

Employeur — ne pas veiller à placer une barrière au sommet de chaque paroi de l’excavation comme l’exige le paragraphe 233 (4) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

86.

Constructeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien soit conçu par un ingénieur comme l’exige le paragraphe 236 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

87.

Employeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien soit conçu par un ingénieur comme l’exige le paragraphe 236 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

88.

Constructeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien soit construit conformément aux plans et aux devis comme l’exige le paragraphe 236 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

89.

Constructeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien soit monté conformément aux plans et aux devis comme l’exige le paragraphe 236 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

90.

Constructeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien soit utilisé conformément aux plans et aux devis comme l’exige le paragraphe 236 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

91.

Constructeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien soit entretenu conformément aux plans et aux devis comme l’exige le paragraphe 236 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

92.

Employeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien soit construit conformément aux plans et aux devis comme l’exige le paragraphe 236 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

93.

Employeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien soit monté conformément aux plans et aux devis comme l’exige le paragraphe 236 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

94.

Employeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien soit utilisé conformément aux plans et aux devis comme l’exige le paragraphe 236 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

95.

Employeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien soit entretenu conformément aux plans et aux devis comme l’exige le paragraphe 236 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

96.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise le système de soutien conformément aux plans et aux devis comme l’exige le paragraphe 236 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27  (1) a)

97.

Constructeur — ne pas veiller à placer dans la zone protégée de l’excavation une échelle d’entrée et de sortie comme l’exige l’article 240 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

98.

Employeur — ne pas veiller à ce qu’une échelle d’entrée et de sortie soit placée dans la zone protégée de l’excavation comme l’exige l’article 240 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

99.

Superviseur — ne pas veiller à ce qu’une échelle soit placée dans la zone protégée de l’excavation pour que le travailleur puisse y entrer et en sortir comme l’exige l’article 240 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

100.

Constructeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien des parois soit de la hauteur appropriée en application du paragraphe 241 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

101.

Employeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien des parois soit de la hauteur appropriée en application du paragraphe 241 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

102.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur travaille dans une excavation dotée d’un système de soutien dont les parois sont de hauteur appropriée en application du paragraphe 241 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

 

ANNEXE 67.1

Règlement de l’Ontario 213/91 pris en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Constructeur — ne pas aviser le ministère du Travail d’un chantier de construction

paragraphes 6 (3) à (5)

2.

Constructeur — ne pas aviser le ministère du Travail de travaux d’aménagement d’une tranchée

article 7

3.

Constructeur — ne pas aviser le ministère du Travail de l’utilisation d’un système de plateformes de travail suspendues

paragraphes 7.1 (2) et (4)

4.

Constructeur — ne pas désigner un superviseur pour un chantier de cinq travailleurs ou plus

paragraphe 14 (1)

5.

Superviseur désigné par le constructeur —  ne pas surveiller le travail en tout temps

paragraphe 14 (2)

6.

Employeur — ne pas désigner un superviseur pour un chantier de cinq travailleurs ou plus

paragraphe 15 (1)

7.

Superviseur désigné par l’employeur —  ne pas surveiller le travail en tout temps

paragraphe 15 (2)

8.

Constructeur — ne pas établir de procédures d’urgence écrites

paragraphe 17 (1)

9.

Constructeur — ne pas afficher les procédures d’urgence

paragraphe 17 (3)

10.

Travailleur — ne pas porter de casque protecteur

article 22

11.

Travailleur — ne pas porter de chaussures de protection

article 23

12.

Travailleur — ne pas porter de protection pour les yeux

article 24

13.

Employeur — ne pas veiller à la prestation d’une formation sur la protection contre les chutes

paragraphe 26.2 (1)

14.

Employeur — ne pas veiller à dresser un dossier écrit de formation et d’instructions

paragraphe 26.2 (2)

15.

Employeur — ne pas mettre le dossier de formation et d’instructions à la disposition de l’inspecteur

paragraphe 26.2 (4)

16.

Constructeur — ne pas veiller à mettre en place des toilettes et des installations pour se laver

alinéa 29 (3) a)

17.

Constructeur — ne pas veiller à offrir l’accès nécessaire aux installations

paragraphes 29 (4) à (7)

18.

Travailleur — ne pas utiliser l’appareil de protection respiratoire fourni

paragraphe 46 (2)

19.

Employeur — ne pas élaborer de programme de protection écrit pour les travailleurs exposés au danger de la circulation de véhicules

paragraphes 67 (4) et (5)

20.

Travailleur — diriger la circulation sur plus d’une voie dans le même sens

paragraphe 69 (2)

21.

Travailleur risquant d’être mis en danger par la circulation — ne pas porter le type de vêtement prescrit

article 69.1

22.

Travailleur — se tenir debout ou mettre le pied sur une échelle de façon inappropriée

paragraphe 83 (2)

23.

Conducteur — quitter les commandes de son engin

article 102

24.

Travailleur — faire passer une excavatrice, une pelle rétrocaveuse, une machine d’excavation similaire ou sa charge au-dessus d’un travailleur.

paragraphe 103 (1)

25.

Travailleur — faire passer la charge d’une grue ou d’un appareil de levage similaire au-dessus d’un autre travailleur

paragraphe 103 (2)

26.

Travailleur — exécuter un autre travail pendant qu’il fait office de signaleur

paragraphe 106 (1)

27.

Signaleur — ne pas porter le type de vêtement prescrit

paragraphes 106 (1.1) à (1.4)

28.

Travailleur — travailler sur un objet qui peut se déplacer et qui est soutenu par un chariot élévateur, une chargeuse frontale ou une machine similaire

article 107

29.

Travailleur — utiliser une tronçonneuse sans porter d’équipement et de vêtements de protection individuelle adéquats

alinéa 112 (1.2) a)

30.

Travailleur — utiliser une tronçonneuse sans porter de protection adéquate pour les yeux et les oreilles

alinéa 112 (1.2) b)

31.

Travailleur — utiliser un outil d’ancrage sans porter d’équipement de protection individuelle adéquat

alinéa 117 (3) a)

32.

Travailleur — utiliser un outil d’ancrage sans porter de protection adéquate pour les yeux

alinéa 117 (3) b)

33.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur qui utilise un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette soit formé

paragraphes 138 (1) et (2)

34.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur compétent soit formé

paragraphes 138.1 (2) et (3)

35.

Propriétaire — ne pas veiller à ce qu’il existe un plan du toit adéquat

paragraphe 141.2 (1)

36.

Travailleur — ne pas porter un harnais de sécurité attaché à un dispositif antichute pendant qu’il se trouve sur une plateforme de travail suspendue ou une sellette, qu’il y prend place ou qu’il en descend

paragraphe 142.06 (1)

37.

Constructeur — ne pas aviser le ministère du Travail avant de monter ou de démonter une plateforme de travail suspendue multipoint

paragraphe 142.3 (1)

38.

Travailleur — conduire une grue ou utiliser un appareil de levage similaire sans les qualifications prescrites

paragraphe 150 (1)

39.

Travailleur — conduire une grue ou utiliser un appareil de levage similaire sans les qualifications prescrites

paragraphe 150 (2)

40.

Employeur — ne pas veiller à ce qu’un travailleur qualifié utilise une foreuse rotative pour fondations

paragraphe 156.6 (1)

41.

Travailleur — utiliser une foreuse rotative pour fondations sans la formation ou les qualifications prescrites

article 156.7

42.

Travailleur — raccorder, entretenir ou modifier un appareillage ou une installation électrique sans les qualifications prescrites

paragraphe 182 (1)

43.

Constructeur — ne pas établir et mettre en oeuvre des mesures et des procédures écrites

alinéa 188 (4) a) et paragraphe 188 (5)

44.

Constructeur — ne pas mettre les mesures et procédures écrites à la disposition de chaque employeur du chantier

alinéa 188 (4) b)

45.

Employeur — ne pas fournir les mesures et procédures écrites à un travailleur

paragraphe 188 (6)

46.

Employeur — ne pas marquer l’emplacement des branchements de gaz, d’électricité et autres services avant l’excavation

alinéa 228 (1) a)

47.

Employeur — ne pas s’assurer de la précision du repérage et du marquage des services avant l’excavation

alinéa 228 (1) b)

 

48.

Travailleur — ne pas s’assurer de la précision du repérage et du marquage des services avant l’excavation

alinéa 228 (1) b)

49.

Constructeur — ne pas prendre de précautions pour éviter l’endommagement d’une structure ou d’un bâtiment voisin

paragraphes 229 (1) à (3)

50.

Travailleur — conduire une machine d’une manière qui nuit à la stabilité des parois de l’excavation

paragraphe 233 (3)

51.

Travailleur — placer une machine d’une manière qui nuit à la stabilité des parois de l’excavation

paragraphe 233 (3)

52.

Constructeur — ne pas conserver les plans et devis d’un système de soutien sur le chantier

paragraphe 236 (7)

53.

Employeur — ne pas aviser un directeur avant de construire un tunnel, un puits, un caisson ou un batardeau

paragraphe 245 (1)

 

3. (1) L’annexe 67.3 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Schedule 67.3

Occupational Health and Safety Act (as it relates to Regulation 851 of the Revised Regulations of Ontario, 1990)

 

Column 1

Item

Column 2

Offence

Column 3

Provision

1.

Employer failing to ensure a safe work surface for worker under section 11 of Reg. 851

clause 25 (1) (c)

2.

Supervisor failing to ensure worker is working on a safe work surface under section 11 of Reg. 851

clause 27 (1) (a)

3.

Worker failing to work on safe work surface under section 11 of Reg. 851

clause 28 (1) (a)

4.

Employer failing to ensure there is a guardrail as required under subsection 13 (1) of Reg. 851

clause 25 (1) (a)

5.

Supervisor failing to ensure worker works with guardrail under subsection 13 (1) of Reg. 851

clause 27 (1) (a)

6.

Worker failing to work with guardrail under subsection 13 (1) of Reg. 851

clause 28 (1) (a)

7.

Employer failing to ensure opening is covered as required under section 15 of Reg. 851

clause 25 (1) (a)

8.

Supervisor failing to ensure worker works with covered opening under section 15 of Reg. 851

clause 27 (1) (a)

9.

Worker failing to work with covered opening under section 15 of Reg. 851

clause 28 (1) (a)

10.

Employer failing to ensure machine has guarding as required under section 24 of Reg. 851

clause 25 (1) (a)

11.

Supervisor failing to ensure that worker uses machine with an exposed moving part that is equipped or guarded by a guard or other device under section 24 of Reg. 851

clause 27 (1) (a)

12.

Worker failing to ensure exposed moving part of machine is equipped or guarded under section 24 of Reg. 851

clause 28 (1) (a)

13.

Employer failing to ensure machine has guarding as required under section 25 of Reg. 851

clause 25 (1) (a)

14.

Supervisor failing to ensure worker uses a machine with guarding under section 25 of Reg. 851

clause 27 (1) (a)

15.

Worker failing to use machine with guarding under section 25 of Reg. 851

clause 28 (1) (a)

16.

Employer failing to ensure machine has guarding as required under section 26 of Reg. 851

clause 25 (1) (a)

17.

Supervisor failing to ensure worker uses a machine with guarding under section 26 of Reg. 851

clause 27 (1) (a)

18.

Worker failing to use machine with guarding under section 26 of Reg. 851

clause 28 (1) (a)

19.

Employer failing to ensure machine has effective operating control as required under section 28 of Reg. 851

clause 25 (1) (a)

20.

Supervisor failing to ensure worker works with effective operating control that acts as a guard under clause 28 (c) of Reg. 851

clause 27 (1) (a)

21.

Worker failing to work with effective operating control that acts as a guard under clause 28 (c) of Reg. 851

clause 28 (1) (a)

22.

Employer failing to provide safe grinding wheel under section 29 of Reg. 851

clause 25 (1) (a)

23.

Employer failing to ensure that grinding wheel is used safely as required under section 29 of Reg. 851

clause 25 (1) (d)

24.

Supervisor failing to ensure worker uses grinding wheel safely as required under section 29 of Reg. 851

clause 27 (1) (a)

25.

Worker failing to use grinding wheel safely as required under section 29 of Reg. 851

clause 28 (1) (a)

26.

Employer failing to provide safe hand-held nailing gun or similar tool under clause 38 (a) of Reg. 851

clause 25 (1) (a)

27.

Employer failing to ensure that hand-held nailing gun or similar tool is used safely as required  under clause 38 (b) of Reg. 851

clause 25 (1) (d)

28.

Supervisor failing to ensure a worker uses a hand-held nailing gun or similar tool safely under clause 38 (b) of Reg. 851

clause 27 (1) (a)

29.

Worker failing to use a hand-held nailing gun or similar tool safely under clause 38 (b) of Reg. 851

clause 28 (1) (a)

30.

Employer failing to provide safe chain saw under section 39 of Reg. 851

clause 25 (1) (a)

31.

Employer failing to ensure that chain saw provided is used safely under section 39 of Reg. 851

clause 25 (1) (d)

32.

Supervisor failing to ensure worker uses a chain saw safely under section 39 of Reg. 851

clause 27 (1) (a)

33.

Worker failing to use chain saw safely under section 39 of Reg. 851

clause 28 (1) (a)

34.

Supervisor failing to ensure no work is done on or near live exposed parts of electrical installations, equipment or conductors without the power supply being disconnected, locked out and tagged under subsection 42 (1) of Reg. 851

clause 27 (1) (a)

35.

Worker working on or near live exposed parts of electrical installations, equipment or conductors without the power supply being disconnected, locked out and tagged under subsection 42 (1) of Reg. 851

clause 28 (1) (a)

36.

Supervisor failing to ensure worker uses protective equipment and procedures while doing electrical work under subsection 42.1 (2) of Reg. 851

clause 27 (1) (a)

37.

Employer failing to provide portable electrical tool protected by a ground fault circuit interrupter under section 44.1 of Reg. 851

clause 25 (1) (a)

38.

Employer failing to ensure portable electrical tool protected by a ground fault circuit interrupter when required under section 44.1 of Reg. 851 is used

clause 25 (1) (d)

39.

Supervisor failing to ensure worker is using a portable electrical tool protected by a ground fault circuit interrupter under section 44.1 of Reg. 851

clause 27 (1) (a)

40.

Worker failing to use a portable electrical tool protected by a ground fault circuit interrupter under section 44.1 of Reg. 851

clause 28 (1) (a)

41.

Employer failing to provide safe compressed gas cylinder under section 49 of Reg. 851

clause 25 (1) (a)

42.

Employer failing to ensure that compressed gas cylinder used safely under section 49 of Reg. 851

clause 25 (1) (d)

43.

Supervisor failing to ensure a worker uses gas cylinder safely under section 49 of Reg. 851

clause 27 (1) (a)

44.

Worker failing to use compressed gas cylinder safely under section 49 of Reg. 851

clause 28 (1) (a)

45.

Employer failing to ensure that lifting device is operated safely under clause 51 (2) (b) of Reg. 851

clause 25 (1) (c)

46.

Supervisor failing to ensure operator of a lifting device works safely under clause 51 (2) (b) of Reg. 851

clause 27 (1) (a)

47.

Operator of lifting device failing to work safely under clause 51 (2) (b) of Reg. 851

clause 28 (1) (a)

48.

Employer failing to ensure that crane, lift truck or similar equipment has safe platform under clause 52 (a) of Reg. 851

clause 25 (1) (a)

49.

Employer failing to ensure that crane, lift truck or similar equipment used safely under section 52 of Reg. 851

clause 25 (1) (d)

50.

Supervisor failing to ensure worker uses crane, lift truck or similar equipment safely under section 52 of Reg. 851

clause 27 (1) (a)

51.

Worker failing to use equipment for lifting a worker safely under section 52 of Reg. 851

clause 28 (1) (a)

52.

Supervisor failing to ensure worker leaves unattended vehicle immobilized and secured under section 57 of Reg. 851

clause 27 (1) (a)

53.

Worker failing to immobilize and secure unattended vehicle under section 57 of Reg. 851

clause 28 (1) (a)

54.

Supervisor failing to ensure worker leaves powered equipment unattended in safe manner under section 58 of Reg. 851

clause 27 (1) (a)

55.

Worker failing to leave powered equipment unattended in safe manner under section 58 of Reg. 851

clause 28 (1) (a)

56.

Supervisor failing to ensure that worker does not bring equipment closer than specified distance to live power line under section 60 of Reg. 851

clause 27 (1) (a)

57.

Worker bringing equipment closer than specified distance to live power line under section 60 of Reg. 851

clause 28 (1) (a)

58.

Employer failing to ensure that compressed air or other gas blowing device used safely under section 66 of Reg. 851

clause 25 (1) (d)

59.

Supervisor failing to ensure that worker uses compressed air or other gas blowing device safely under section 66 of Reg. 851

clause 27 (1) (a)

60.

Worker failing to use compressed air or other gas blowing device safely under section 66 of Reg. 851

clause 28 (1) (a)

61.

Employer failing to provide safe portable ladder under section 73 of Reg. 851

clause 25 (1) (a)

62.

Employer failing to ensure that a portable ladder provided under section 73 of Reg. 851 is used safely

clause 25 (1) (d)

63.

Supervisor failing to ensure worker uses a portable ladder safely under section 73 of Reg. 851

clause 27 (1) (a)

64.

Worker failing to use portable ladder safely under section 73 of Reg. 851

clause 28 (1) (a)

65.

Supervisor failing to ensure worker blocks temporarily elevated machinery, equipment or material under section 74 of Reg. 851

clause 27 (1) (a)

66.

Worker failing to block temporarily elevated machinery, equipment or material under section 74 of Reg. 851

clause 28 (1) (a)

67.

Supervisor failing to ensure worker does not work on a machine, transmission machinery, device or thing that is not stopped and blocked under section 75 of Reg. 851

clause 27 (1) (a)

68.

Worker working on a machine, transmission machinery, device or thing that is not stopped and blocked under section 75 of Reg. 851

clause 28 (1) (a)

69.

Supervisor failing to ensure worker takes measures under section 76 of Reg. 851 to prevent machine, transmission machinery, device or thing from starting where starting may endanger safety of worker

clause 27 (1) (a)

70.

Worker failing to take measures under section 76 of Reg. 851 to prevent machine, transmission machinery, device or thing from starting where starting may endanger safety of worker

clause 28 (1) (a)

71.

Employer failing to ensure appropriate head protection provided under section 80 of Reg. 851 is worn

clause 25 (1) (d)

72.

Supervisor failing to ensure worker wears appropriate head protection under section 80 of Reg. 851

clause 27 (1) (a)

73.

Employer failing to ensure appropriate eye protection provided under section 81 of Reg. 851 is worn

clause 25 (1) (d)

74.

Supervisor failing to ensure worker wears appropriate eye protection under section 81 of Reg. 851

clause 27 (1) (a)

75.

Employer failing to ensure appropriate foot protection provided under section 82 of Reg. 851 is worn

clause 25 (1) (d)

76.

Supervisor failing to ensure worker wears appropriate foot protection under section 82 of Reg. 851

clause 27 (1) (a)

77.

Employer failing to ensure worker’s hair suitably confined under subsection 83 (1) of Reg. 851

clause 25 (1) (c)

78.

Supervisor failing to ensure worker’s hair suitably confined under subsection 83 (1) of Reg. 851

clause 27 (1) (a)

79.

Worker working without hair suitably confined under subsection 83 (1) of Reg. 851

clause 28 (1) (a)

80.

Employer failing to ensure worker does not wear loose or dangling jewellery or clothing near source of entanglement under subsection 83 (2) of Reg. 851

clause 25 (1) (c)

81.

Supervisor failing to ensure worker does not work with loose or dangling jewellery or clothing near source of entanglement under subsection 83 (2) of Reg. 851

clause 27 (1) (a)

82.

Worker working with loose or dangling jewellery or clothing near source of entanglement under subsection 83 (2) of Reg. 851

clause 28 (1) (a)

83.

Employer failing to ensure proper skin protection provided under section 84 of Reg. 851 is used

clause 25 (1) (d)

84.

Supervisor failing to ensure worker works with proper skin protection under section 84 of Reg. 851

clause 27 (1) (a)

85.

Worker failing to work with proper skin protection under section 84 of Reg. 851

clause 28 (1) (a)

86.

Employer failing to ensure appropriate fall protection equipment required under section 85 of Reg. 851 is worn

clause 25 (1) (d)

87.

Supervisor failing to ensure worker wears fall protection equipment under section 85 of Reg. 851

clause 27 (1) (a)

88.

Employer failing to ensure protective clothing provided is worn to protect from hazards caused by molten metal under section 93 of Reg. 851

clause 25 (1) (d)

89.

Supervisor failing to ensure worker wears protective clothing provided to protect from hazards caused by molten metal under section 93 of Reg. 851

clause 27 (1) (a)

90.

Worker failing to wear protective clothing provided to protect from hazards caused by molten metal under section 93 of Reg. 851

clause 28 (1) (a)

91.

Employer failing to ensure a tree is felled, limbed, bucked or topped safely under section 109 of Reg. 851

clause 25 (1) (c)

92.

Supervisor failing to ensure logger fells, limbs, bucks or tops a tree safely under section 109 of Reg. 851

clause 27 (1) (a)

93.

Logger failing to fell, limb, buck or top a tree safely under section 109 of Reg. 851

clause 28 (1) (a)

94.

Employer failing to ensure a hang up is dealt with safely under section 110 of Reg. 851

clause 25 (1) (c)

95.

Supervisor failing to ensure worker deals with a hang up safely under section 110 of Reg. 851

clause 27 (1) (a)

96.

Worker failing to deal with a hang up safely under section 110 of Reg. 851

clause 28 (1) (a)

97.

Employer failing to ensure a spring pole is cut safely under section 111 of Reg. 851

clause 25 (1) (c)

98.

Supervisor failing to ensure worker cuts a spring pole safely under section 111 of Reg. 851

clause 27 (1) (a)

99.

Worker failing to cut spring pole safely under section 111 of Reg. 851

clause 28 (1) (a)

100.

Employer failing to ensure skidding is done safely under section 112 of Reg. 851

clause 25 (1) (c)

101.

Supervisor failing to ensure logger skids safely under section 112 of Reg. 851

clause 27 (1) (a)

102.

Logger failing to skid safely under section 112 of Reg. 851

clause 28 (1) (a)

103.

Employer failing to provide a vehicle used for hauling logs that complies with subsection 116 (1) of Reg. 851

clause 25 (1) (a)

104.

Employer failing to ensure vehicle provided for hauling logs is used safely under subsection 116 (1) of Reg. 851

clause 25 (1) (d)

105.

Supervisor failing to ensure worker uses a vehicle for hauling logs safely under subsection 116 (1) of Reg. 851

clause 27 (1) (a)

106.

Worker failing to use a vehicle for hauling logs safely under subsection 116 (1) of Reg. 851

clause 28 (1) (a)

107.

Employer failing to provide vehicle used to transport loggers that complies with section 119 of Reg. 851

clause 25 (1) (a)

108.

Employer failing to ensure worker uses vehicle to transport loggers safely under section 119 of Reg. 851

clause 25 (1) (d)

109.

Supervisor failing to ensure worker uses vehicle to transport loggers safely under section 119 of Reg. 851

clause 27 (1) (a)

 

(2) Le Règlement est modifié par adjonction de la version française suivante de l’annexe 67.3 :

ANNEXE 67.3

Loi sur la santé et la sécurité au travail (en ce qui concerne le Règlement 851 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990)

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Employeur — ne pas procurer au travailleur une surface de travail sécuritaire conforme à l’article 11 du Règl. 851

alinéa 25 (1) c)

2.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur travaille sur une surface de travail sécuritaire conforme à l’article 11 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

3.

Travailleur  — ne pas travailler sur une surface de travail sécuritaire conforme à l’article 11 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

4.

Employeur — ne pas veiller à ce qu’il y ait un garde-corps comme l’exige le paragraphe 13 (1) du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

5.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur travaille avec un garde-corps conforme au du paragraphe 13 (1) du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

6.

Travailleur — travailler sans garde-corps conforme au paragraphe 13 (1) du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

7.

Employeur — ne pas veiller à ce que l’ouverture soit fermée comme l’exige l’article 15 du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

8.

Superviseur — ne pas veiller à ce que l’ouverture fermée soit conforme à l’article 15 du Règl. 851 lorsque le travailleur est au poste

alinéa 27 (1) a)

9.

Travailleur — travailler lorsque l’ouverture fermée n’est pas conforme à l’article 15 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

10.

Employeur — ne pas veiller à ce que la machine soit munie d’un protecteur comme l’exige l’article 24 du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

11.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise une machine dotée d’une pièce mobile exposée qui est munie d’un protecteur ou d’un autre dispositif en application de l’article 24 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

12.

Travailleur — ne pas veiller à ce que la pièce mobile exposée de la machine soit munie d’un protecteur ou d’un autre dispositif en application de l’article 24 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

13.

Employeur — ne pas veiller à ce que la machine soit munie d’un protecteur comme l’exige l’article 25 du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

14.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise une machine munie d’un protecteur conforme à l’article 25 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

15.

Travailleur — ne pas utiliser une machine munie d’un protecteur conforme à l’article 25 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

16.

Employeur — ne pas veiller à ce que la machine soit munie d’un protecteur comme l’exige l’article 26 du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

17.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise une machine munie d’un protecteur conforme à l’article 26 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

18.

Travailleur — ne pas utiliser une machine munie d’un protecteur conforme à l’article 26 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

19.

Employeur — ne pas veiller à ce que la machine soit dotée d’une commande d’utilisation efficace comme l’exige l’article 28 du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

20.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise une commande d’utilisation efficace qui sert de protection en application de l’alinéa 28 c) du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

21.

Travailleur —travailler sans utiliser une commande d’utilisation efficace qui sert de protection conforme à l’alinéa 28 c) du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

22.

Employeur — ne pas fournir de meule sécuritaire conforme à l’article 29 du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

23.

Employeur — ne pas veiller à l’utilisation sécuritaire de la meule comme l’exige l’article 29 du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

24.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise la meule de façon sécuritaire comme l’exige l’article 29 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

25.

Travailleur — ne pas utiliser la meule de façon sécuritaire comme l’exige l’article 29 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

26.

Employeur — ne pas fournir de pistolet à clouer à main ou d’outil semblable sécuritaire contrairement à l’alinéa 38 a) du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

27.

Employeur — ne pas veiller à l’utilisation sécuritaire du pistolet à clouer à main ou de l’outil semblable comme l’exige l’alinéa 38 b) du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

28.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise le pistolet à clouer à main ou l’outil semblable de façon sécuritaire conformément à l’alinéa 38 b) du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

29.

Travailleur — ne pas utiliser le pistolet à clouer à main ou l’outil semblable de façon sécuritaire contrairement à l’alinéa 38 b) du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

30.

Employeur — ne pas fournir de tronçonneuse sécuritaire conforme à l’article 39 du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

31.

Employeur — ne pas veiller à l’utilisation sécuritaire de la tronçonneuse fournie conformément à l’article 39 du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

32.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise une tronçonneuse de façon sécuritaire conformément à l’article 39 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

33.

Travailleur — ne pas utiliser une tronçonneuse de façon sécuritaire contrairement à l’article 39 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

34.

Superviseur — ne pas veiller à ce qu’aucun travail ne soit effectué sur des composantes à découvert sous tension des installations, du matériel ou des conducteurs électriques ou à proximité lorsque l’alimentation électrique n’est pas coupée, verrouillée hors service et étiquetée en application du paragraphe 42 (1) du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

35.

Travailleur — travailler sur des composantes à découvert sous tension des installations, du matériel ou des conducteurs électriques ou à proximité lorsque l’alimentation électrique n’est pas coupée, verrouillée hors service et étiquetée contrairement au paragraphe 42 (1) du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

36.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur emploie du matériel et des mesures de protection en effectuant un travail électrique conformément au paragraphe 42.1 (2) du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

37.

Employeur — ne pas fournir d’outil électrique portatif protégé par un disjoncteur de fuite à la terre conforme à l’article 44.1 du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

38.

Employeur — ne pas veiller à l’utilisation d’un outil électrique portatif protégé par un disjoncteur de fuite à la terre lorsque cela est nécessaire en application de l’article 44.1 du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

39.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise un outil électrique portatif protégé par un disjoncteur de fuite à la terre conforme à l’article 44.1 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

40.

Travailleur — ne pas utiliser un outil électrique portatif protégé par un disjoncteur de fuite à la terre conforme à l’article 44.1 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

41.

Employeur — ne pas fournir de bouteille de gaz comprimé sécuritaire conforme à l’article 49 du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

42.

Employeur — ne pas veiller à l’utilisation sécuritaire d’une bouteille de gaz comprimé conformément à l’article 49 du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

43.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise une bouteille de gaz comprimé de façon sécuritaire conformément à l’article 49 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

44.

Travailleur — ne pas utiliser une bouteille de gaz comprimé de façon sécuritaire contrairement à l’article 49 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

45.

Employeur — ne pas veiller à l’utilisation sécuritaire de l’appareil de levage conformément à l’alinéa 51 (2) b) du Règl. 851

alinéa 25 (1) c)

46.

Superviseur — ne pas veiller à ce que l’opérateur d’un appareil de levage travaille de façon sécuritaire conformément à l’alinéa 51 (2) b) du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

47.

Opérateur d’un appareil de levage — ne pas travailler de façon sécuritaire contrairement à l’alinéa 51 (2) b) du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

48.

Employeur — ne pas veiller à ce qu’une grue, un chariot élévateur ou un appareil similaire soit doté d’une plate-forme sécuritaire conforme à l’alinéa 52 a) du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

49.

Employeur — ne pas veiller à ce qu’une grue, un chariot élévateur ou un appareil similaire soit utilisé de façon sécuritaire conformément à l’article 52 du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

50.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise une grue, un chariot élévateur ou un appareil similaire de façon sécuritaire conformément à l’article 52 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

51.

Travailleur — ne pas utiliser de façon sécuritaire un appareil utilisé pour soulever un travailleur contrairement à l’article 52 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

52.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur immobilise et protège un véhicule laissé sans surveillance en application de l’article 57 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

53.

Travailleur — ne pas immobiliser et protéger un véhicule laissé sans surveillance contrairement à l’article 57 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

54.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur laisse du matériel motorisé sans surveillance de façon sécuritaire conformément à l’article 58 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

55.

Travailleur — ne pas laisser du matériel motorisé sans surveillance de façon sécuritaire contrairement à l’article 58 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

56.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur n’approche pas d’engin d’une ligne électrique sous tension à une distance inférieure à la distance indiquée aux termes de l’article 60 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

57.

Travailleur — approcher un engin d’une ligne électrique sous tension à une distance inférieure à la distance indiquée aux termes de l’article 60 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

58.

Employeur — ne pas veiller à l’utilisation sécuritaire d’un dispositif de soufflage à air ou à autre gaz comprimé prévue à l’article 66 du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

59.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise un dispositif de soufflage à air ou à autre gaz comprimé de façon sécuritaire conformément à l’article 66 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

60.

Travailleur — ne pas utiliser de dispositif de soufflage à air ou à autre gaz comprimé de façon sécuritaire contrairement à l’article 66 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

61.

Employeur — ne pas fournir une échelle portative sécuritaire conforme à l’article 73 du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

62.

Employeur — ne pas veiller à l’utilisation sécuritaire d’une échelle portative fournie conformément à l’article 73 du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

63.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise une échelle portative de façon sécuritaire conformément à l’article 73 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

64.

Travailleur — ne pas utiliser une échelle portative de façon sécuritaire contrairement à l’article 73 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

65.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur cale les machines, appareils ou matériaux temporairement soulevés en application de l’article 74 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

66.

Travailleur — ne pas caler les machines, appareils ou matériaux temporairement soulevés contrairement à l’article 74 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

67.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur ne travaille pas sur des pièces de machine, de mécanismes de transmission, d’appareils ou de choses qui ne sont pas arrêtées et calées conformément à l’article 75 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

68.

Travailleur — ne pas travailler sur des pièces de machine, de mécanismes de transmission, d’appareils ou de choses qui ne sont pas arrêtées et calées contrairement à l’article 75 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

69.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur prenne les précautions visées à l’article 76 du Règl. 851 pour empêcher la mise en marche de la machine, du mécanisme de transmission, de l’appareil ou de la chose si pareille mise en marche risquait de mettre en danger la sécurité du travailleur

alinéa 27 (1) a)

70.

Travailleur — ne pas prendre les précautions visées à l’article 76 du Règl. 851 pour empêcher la mise en marche de la machine, du mécanisme de transmission, de l’appareil ou de la chose si pareille mise en marche risquait de mettre en danger la sécurité d’un travailleur

alinéa 28 (1) a)

71.

Employeur — ne pas veiller au port de la protection appropriée pour la tête fournie en application de l’art. 80 du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

72.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte une protection appropriée pour la tête en application de l’art. 80 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

73.

Employeur — ne pas veiller au port de la protection appropriée pour les yeux fournie en application de l’article 81 du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

74.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte une protection appropriée pour les yeux en application de l’article 81 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

75.

Employeur — ne pas veiller au port de la protection appropriée pour les pieds fournie en application de l’article 82 du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

76.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte une protection appropriée pour les pieds en application de l’article 82 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

77.

Employeur — ne pas veiller à ce que les cheveux du travailleur soient retenus convenablement en application du paragraphe 83 (1) du Règl. 851

alinéa 25 (1) c)

78.

Superviseur — ne pas veiller à ce que les cheveux du travailleur soient retenus convenablement en application du paragraphe 83 (1) du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

79.

Travailleur — travailler sans que ses cheveux soient retenus convenablement contrairement au paragraphe 83 (1) du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

80.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur ne porte pas de bijoux ou de vêtements lâches ou pendants à proximité d’une pièce en rotation en application du paragraphe 83 (2) du Règl. 851

alinéa 25 (1) c)

81.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur ne porte pas de bijoux ou de vêtements lâches ou pendants à proximité d’une pièce en rotation en application du paragraphe 83 (2) du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

82.

Travailleur — travailler en portant des bijoux ou des vêtements lâches ou pendants à proximité d’une pièce en rotation contrairement au paragraphe 83 (2) du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

83.

Employeur — ne pas veiller au port de la protection appropriée pour la peau fournie en application de l’article 84 du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

84.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte une protection appropriée pour la peau en application de l’article 84 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

85.

Travailleur — ne pas porter une protection appropriée pour la peau contrairement à l’article 84 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

86.

Employeur — ne pas veiller au port de l’équipement de protection contre les chutes approprié exigé à l’article 85 du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

87.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte un équipement de protection contre les chutes conforme à l’article 85 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

88.

Employeur — ne pas veiller au port de vêtements protecteurs pour protéger contre les dangers causés par le métal en fusion conformes à l’article 93 du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

89.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte les vêtements protecteurs fournis pour le protéger contre les dangers causés par le métal en fusion en application de l’article 93 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

90.

Travailleur — ne pas porter les vêtements protecteurs fournis pour le protéger contre les dangers causés par le métal en fusion contrairement à l’article 93 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

91.

Employeur — ne pas veiller à ce qu’un arbre soit abattu, ébranché, tronçonné ou écimé de façon sécuritaire conformément à l’article 109 du Règl. 851

alinéa 25 (1) c)

92.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur forestier abatte, ébranche, tronçonne ou écime un arbre de façon sécuritaire conformément à l’article 109 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

93.

Travailleur forestier — ne pas abattre, ébrancher, tronçonner ou écimer un arbre de façon sécuritaire contrairement à l’article 109 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

94.

Employeur — ne pas veiller à ce qu’un arbre encroué soit traité de façon sécuritaire conformément à l’article 110 du Règl. 851

alinéa 25 (1) c)

95.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur traite un arbre encroué de façon sécuritaire conformément à l’article 110 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

96.

Travailleur — ne pas traiter un arbre encroué de façon sécuritaire contrairement à l’article 110 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

97.

Employeur — ne pas veiller à la coupe sécuritaire d’une perche sous tension contrairement à l’article 111 du Règl. 851

alinéa 25 (1) c)

98.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur coupe une perche sous tension de façon sécuritaire conformément à l’article 111 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

99.

Travailleur — ne pas couper une perche sous tension de façon sécuritaire contrairement à l’article 111 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

100.

Employeur — ne pas veiller à ce que le débusquage soit effectué de façon sécuritaire conformément à l’article 112 du Règl. 851

alinéa 25 (1) c)

101.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur forestier effectue le débusquage de façon sécuritaire conformément à l’article 112 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

102.

Travailleur forestier — ne pas effectuer le débusquage de façon sécuritaire contrairement à l’article 112 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

103.

Employeur — ne pas fournir un véhicule servant à transporter les billes conforme au paragraphe 116 (1) du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

104.

Employeur — ne pas veiller à ce qu’un véhicule fourni pour transporter les billes soit utilisé de façon sécuritaire conformément au paragraphe 116 (1) du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

105.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise un véhicule servant à transporter les billes de façon sécuritaire conformément au paragraphe 116 (1) du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

106.

Travailleur —  ne pas utiliser un véhicule servant à transporter les billes de façon sécuritaire contrairement au paragraphe 116 (1) du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

107.

Employeur — ne pas fournir un véhicule servant à transporter les travailleurs forestiers conforme à l’article 119 du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

108.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise un véhicule servant à transporter les travailleurs forestiers de façon sécuritaire conformément à l’article 119 du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

109.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise un véhicule servant à transporter les travailleurs forestiers de façon sécuritaire conformément à l’article 119 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

 

4. (1) L’annexe 67.4 du Règlement est modifiée par adjonction du point suivant :

 

0.1

Worker beginning work on electrical installations, equipment or conductors without ensuring safety requirements have been met

subsections 42 (1) and (2)

 

(2) Le Règlement est modifié par adjonction de la version française suivante de l’annexe 67.4 :

ANNEXE 67.4

Règlement 851 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

0.1

Travailleur — commencer à travailler sur des installations, du matériel ou des conducteurs électriques sans s’assurer que les exigences en matière de sécurité ont été respectées

paragraphes 42 (1) et (2)

1.

Travailleur - Effectuer des travaux d’électricité sans utiliser un équipement et des mesures de protection

paragraphe 42.1 (2)

2.

Travailleur - ne pas porter une protection appropriée pour la tête

article 80

3.

Travailleur - ne pas porter une protection appropriée pour les yeux

article 81

4.

Travailleur - ne pas porter une protection appropriée pour les pieds

article 82

5.

Travailleur - ne pas porter d’équipement de protection contre les chutes

article 85

 

5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’annexe suivante :

ANNEXE 67.5

Règlement de l’Ontario 297/13 pris en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur termine un programme de formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail

paragraphe 1 (1)

2.

Employeur — ne pas veiller à ce que le superviseur termine un programme de formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail

paragraphe 2 (1)

 

3.

Employeur — ne pas tenir un registre des formations élémentaires de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail terminées

paragraphe 4 (1)

 

4.

Employeur — ne pas tenir un registre des exemptions à la formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail

paragraphe 4 (2)

5.

Employeur — ne pas dispenser les programmes de formation nécessaires pour permettre au membre d’un comité de devenir un membre agréé

paragraphe 5 (1)

6.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur ait une formation valide pour le travail en hauteur

paragraphe 7 (1)

7.

Employeur — ne pas conserver un relevé de formation pour le travail en hauteur

paragraphe 10 (1)

 

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er avril 2018 et du jour de son dépôt.

 

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