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Règl. de l'Ont. 551/17 : CENTRE DE WALKERTON POUR L'ASSAINISSEMENT DE L'EAU

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 551/17

pris en vertu de la

Loi sur les sociétés de développement

pris le 13 décembre 2017
déposé le 18 décembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 décembre 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 6 janvier 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 304/04

(CENTRE DE WALKERTON POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’EAU)

1. La définition de «ministre» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 304/04 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Ministre» Le ministre de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique ou le ministre de la Couronne à qui les pouvoirs et fonctions prévus par le présent règlement sont assignés ou transférés en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

2. Le paragraphe 2 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «La Loi sur les personnes morales» par «La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» au début du paragraphe.

3. L’article 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plan d’activités

9. Le ministre peut exiger que le Centre établisse des plans d’activités.

Rapport annuel

9.1 (1) Le Centre établit un rapport annuel, qu’il présente au ministre et qu’il met à la disposition du public.

(2) Le Centre se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a) la forme et le contenu du rapport annuel;

b) le moment où il faut le présenter au ministre;

c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.

(3) Le Centre inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.

Dépôt du rapport annuel

9.2 Le ministre dépose le rapport annuel du Centre devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer.

Autres rapports

9.3 Le ministre peut exiger que le Centre présente d’autres rapports.

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2018 et du jour de son dépôt.

(2) L’article 2 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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