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Règl. de l'Ont. 559/17 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 559/17

pris en vertu de la

Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

pris le 13 décembre 2017
déposé le 19 décembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 décembre 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 6 janvier 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 79/10

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 165 du Règlement de l’Ontario 79/10 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Malgré le paragraphe (4), les articles 166 et 169 à 182 ne s’appliquent pas au coordonnateur des placements compétent à l’égard, d’une part, du placement de personnes sur une liste d’attente aux fins d’admission à un lit d’accès prioritaire pour la réunification et, d’autre part, du classement de personnes aux fins d’admission à un tel lit, ces deux activités devant se faire conformément aux articles 206.2 et 206.3.

2. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Lits d’accès prioritaire pour la réunification

Désignation de lits

206.1 (1) Le directeur peut désigner un nombre précisé de lits dans le cadre du programme de séjour de longue durée dans un foyer de soins de longue durée comme lits d’accès prioritaire pour la réunification, sous réserve des conditions qu’il précise.

(2) Le titulaire de permis se conforme aux conditions d’une désignation.

(3) Le directeur peut, en tout temps, modifier les conditions d’une désignation ou révoquer une désignation.

(4) Le directeur avise par écrit le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée dans lequel un ou plusieurs lits d’accès prioritaire pour la réunification sont désignés et le coordonnateur des placements compétent de ce qui suit :

a) la désignation et les conditions auxquelles elle est assujettie;

b) si le directeur modifie les conditions, les conditions modifiées;

c) si le directeur révoque la désignation, la révocation de la désignation.

Listes d’attente et classement : lits d’accès prioritaire pour la réunification

206.2 (1) Le coordonnateur des placements compétent d’un foyer de soins de longue durée tient une liste d’attente distincte aux fins d’admission aux lits d’accès prioritaire pour la réunification qui sont désignés dans le foyer conformément au présent règlement. Cette liste s’ajoute à toute liste d’attente que l’article 165 exige de tenir.

(2) Le coordonnateur des placements compétent place une personne sur une liste d’attente aux fins d’admission à un lit d’accès prioritaire pour la réunification dans un foyer de soins de longue durée si, à la fois :

a) le coordonnateur des placements décide que la personne est admissible à un tel foyer en qualité de résident en séjour de longue durée en vertu de l’article 155;

b) la personne demande conformément au présent règlement l’autorisation d’être admise à un lit d’accès prioritaire pour la réunification dans un foyer de soins de longue durée où son conjoint ou partenaire est un résident en séjour de longue durée;

c) le titulaire de permis du foyer de soins de longue durée approuve l’admission de la personne au lit d’accès prioritaire pour la réunification;

d) la personne satisfait aux exigences régissant le placement dans la catégorie 1 de la liste d’attente du foyer de soins de longue durée en application de l’article 171.

(3) Les règles suivantes s’appliquent à l’ordre de priorité pour l’admission à un lit d’accès prioritaire pour la réunification :

1. La priorité est d’abord accordée aux auteurs de demande sur une liste d’attente aux fins d’admission à un lit d’accès prioritaire pour la réunification dans un foyer de soins de longue durée qui continuent de satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe (2) lorsque survient la vacance. Ces auteurs de demande sont classés entre eux selon la date à laquelle leur conjoint ou partenaire a été admis au foyer de soins de longue durée.

2. S’il n’y a personne sur la liste d’attente aux fins d’admission à un lit d’accès prioritaire pour la réunification visé à la disposition 1 lorsque survient la vacance, tous les autres auteurs de demande inscrits sur la liste d’attente du foyer devant être tenue en application de l’article 165 sont classés aux fins d’admission à ce lit conformément au classement des catégories de listes d’attente indiqué à la colonne 6 du tableau de l’article 181 et aux règles de classement au sein des catégories indiquées à l’article 182.

Admission aux lits d’accès prioritaire pour la réunification

206.3 (1) Le coordonnateur des placements compétent n’autorise l’admission de l’auteur d’une demande à un lit d’accès prioritaire pour la réunification que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’admission de l’auteur de la demande peut être autorisée en vertu de l’article 185;

b) l’auteur de la demande satisfait aux exigences de placement sur une liste d’attente aux fins d’admission à un lit d’accès prioritaire pour la réunification énoncées au paragraphe 206.2 (2) lorsque survient la vacance.

(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas si aucun des auteurs de demande sur la liste d’attente aux fins d’admission à un lit d’accès prioritaire pour la réunification ne satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 206.2 (2) lorsque survient la vacance.

(3) Un lit d’accès prioritaire pour la réunification qui est occupé par un résident qui y a été admis à partir de la liste d’attente devant être tenue en application de l’article 165 cesse d’être désigné comme tel.

(4) Si un lit d’accès prioritaire pour la réunification cesse d’être désigné en application du paragraphe (3), un lit dans le cadre du programme de séjour de longue durée de la même catégorie d’hébergement que le lit d’accès prioritaire pour la réunification est réputé être un lit d’accès prioritaire pour la réunification si les conditions suivantes sont réunies :

a) le lit dans le cadre du programme de séjour de longue durée devient vacant;

b) lorsque la vacance survient, les critères suivants sont remplis :

(i) tous les lits d’accès prioritaire pour la réunification dans le foyer de soins de longue durée qui sont désignés sont occupés,

(ii) au moins une personne figure sur la liste d’attente devant être tenue en application du paragraphe 206.2 (2),

(iii) aucun résident visé à l’alinéa 207 (1) f) n’est dans le foyer.

(5) Le paragraphe (4) s’applique malgré les paragraphes 205 (1) et (5) et 205.1 (1) et (2), les règles qui régissent les listes des transferts prévues à l’article 207 et le paragraphe 207 (5).

(6) Le coordonnateur des placements compétent communique au titulaire de permis le fait qu’il y a ou non au moins une personne sur la liste d’attente devant être tenue en application du paragraphe 206.2 (2).

(7) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée dans lequel un ou plusieurs lits dans le cadre du programme de séjour de longue durée ont été désignés comme lits d’accès prioritaire pour la réunification tient une liste avec le nom de chaque résident du foyer qui a été admis à un lit d’accès prioritaire pour la réunification à partir de la liste d’attente devant être tenue en application du paragraphe 206.2 (2), la date d’admission du résident et la date à laquelle il cesse d’occuper ce lit.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2018 et du jour de son dépôt.

 

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