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Règl. de l'Ont. 562/17 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 562/17

pris en vertu de la

Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

pris le 13 décembre 2017
déposé le 19 décembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 décembre 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 6 janvier 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 516/06

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) L’article 17 du Règlement de l’Ontario 516/06 est modifié par remplacement de «de l’article 134» par «des paragraphes 134 (1) et (3)» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 6 de l’article 17 du Règlement est modifiée par remplacement de «un locataire ou sous-locataire» par «un locataire, ancien locataire, sous-locataire ou ancien sous-locataire».

2. (1) L’alinéa b) de la définition de «année de base» au paragraphe 19 (1) du Règlement est modifié par suppression de «sur une augmentation extraordinaire des frais à l’égard des services d’utilité publique ou».

(2) Le paragraphe 19 (2) du Règlement est modifié par suppression de «d’une augmentation extraordinaire des frais à l’égard des services d’utilité publique ou».

3. Le paragraphe 21 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «du paragraphe 29 (2), de la disposition 3 du paragraphe 29 (3) et de la disposition 2 du paragraphe 30 (2)» par «du paragraphe 29 (2) et de la disposition 2 du paragraphe 30 (2)».

4. La disposition 1 du paragraphe 22 (1) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit :

1. Si la requête est fondée sur une augmentation extraordinaire des frais à l’égard des redevances et impôts municipaux :

. . . . .

5. (1) L’alinéa 24 (1) a) du Règlement est modifié par suppression de «, sauf les frais d’exploitation relatifs aux services d’utilité publique» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa 24 (1) a.1) du Règlement est abrogé.

(3) Le paragraphe 24 (1.2) du Règlement est abrogé.

(4) La définition de «coûts carbone» au paragraphe 24 (4) du Règlement est abrogée.

6. (1) Le paragraphe 28 (1) du Règlement est modifié par suppression de «ou des services d’utilité publique». 

(2) Le paragraphe 28 (3) du Règlement est modifié par suppression de «ou des services d’utilité publique».

7. (1) Le paragraphe 29 (1) du Règlement est modifié par suppression de «ou des services d’utilité publique, ou des deux» à la fin du paragraphe. 

(2) Le paragraphe 29 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «Sous réserve du paragraphe (4), le montant» par «Le montant» au début du paragraphe.

(3) Les paragraphes 29 (3) et (4) du Règlement sont abrogés.

(4) Le paragraphe 29 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «aux paragraphes (2), (3) et (4)» par «au paragraphe (2)».

8. (1) La disposition 1 de l’article 31 du Règlement est modifiée par remplacement de «du paragraphe 29 (2), du paragraphe 29 (3) et de l’article 30» par «du paragraphe 29 (2) et de l’article 30».

(2) La disposition 4 de l’article 31 du Règlement est modifiée par remplacement de «Sous réserve de la disposition 5, additionner» par «Additionner» au début de la disposition.

(3) La disposition 5 de l’article 31 du Règlement est abrogée.

9. Le paragraphe 33 (4) du Règlement est modifié par suppression de «ou des services d’utilité publique, ou des deux,».

10. (1) La disposition 3 de l’article 34 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Dans le cas d’une ordonnance rendue par la Commission à la suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe 126 (1) de la Loi avant le 1er janvier 2018, si l’augmentation touchée par le locateur était supérieure au total des pourcentages indiqués dans l’ordonnance au titre des redevances et impôts municipaux et des dépenses en immobilisations admissibles, le solde est réputé avoir été touché au titre des services d’utilité publique, jusqu’à concurrence du pourcentage indiqué dans l’ordonnance à leur égard.

(2) La disposition 4 de l’article 34 du Règlement est modifiée par remplacement de «et des services d’utilité publique» par « et, le cas échéant, des services d’utilité publique».

11. Le paragraphe 35 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «Si la Commission» par «Si, à la suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe 126 (1) de la Loi avant le 1er janvier 2018, la Commission» au début du paragraphe.

12. L’article 63 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire : art. 12 de la Loi de 2017 sur l’équité en location immobilière

63. (1) Un avis de résiliation peut être donné en vertu de l’article 68 de la Loi, dans sa version en vigueur le 1er janvier 2018 ou par la suite, à l’égard d’un avis de résiliation précédent mentionné à l’alinéa 68 (1) a) qui a été donné au locataire avant cette date, et d’une activité, d’un comportement ou d’une situation mentionné à l’alinéa 68 (1) b) qui est survenu avant cette date, si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est satisfait à toutes les exigences de l’article 68, dans sa version en vigueur le 1er janvier 2018 ou par la suite;

b) le locateur n’a pas donné d’avis de résiliation en vertu de l’article 68 à l’égard de cette activité, de ce comportement ou de cette situation avant le 1er janvier 2018.

(2) Un avis de résiliation peut être donné en vertu de l’article 68 de la Loi, dans sa version en vigueur le 1er janvier 2018 ou par la suite, à l’égard d’un avis de résiliation précédent mentionné à l’alinéa 68 (1) a) qui a été donné au locataire avant cette date, et d’une activité, d’un comportement ou d’une situation mentionné à l’alinéa 68 (1) b) qui survient à cette date ou par la suite, s’il est satisfait à toutes les exigences de l’article 68, dans sa version en vigueur le 1er janvier 2018 ou par la suite.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent que l’avis de résiliation précédent visé à ces paragraphes soit ou non devenu nul parce que le locataire s’est conformé aux conditions qui y sont énoncées.

(4) Il est entendu que le présent article n’a aucune incidence sur tout avis de résiliation donné en vertu de l’article 68 avant le 1er janvier 2018.

Disposition transitoire : art. 18 de la Loi de 2017 sur l’équité en location immobilière

64. (1) Un avis de résiliation peut être donné en vertu de la disposition 11 du paragraphe 94.2 (1) de la Loi, dans sa version en vigueur le 1er janvier 2018 ou par la suite, à l’égard d’un avis de résiliation précédent mentionné à cette disposition qui a été donné au membre avant cette date, et d’une activité, d’un comportement ou d’une situation mentionné à cette disposition qui est survenu avant cette date, si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est satisfait à toutes les exigences de l’article 94.2, dans sa version en vigueur le 1er janvier 2018 ou par la suite;

b) la coopérative n’a pas donné d’avis de résiliation en vertu de la disposition 11 du paragraphe 94.2 (1) à l’égard de cette activité, de ce comportement ou de cette situation avant le 1er janvier 2018.

(2) Un avis de résiliation peut être donné en vertu de la disposition 11 du paragraphe 94.2 (1) de la Loi, dans sa version en vigueur le 1er janvier 2018 ou par la suite, à l’égard d’un avis de résiliation précédent mentionné à cette disposition qui a été donné au membre avant cette date, et d’une activité, d’un comportement ou d’une situation mentionné à cette disposition qui survient à cette date ou par la suite, s’il est satisfait à toutes les exigences de l’article 94.2, dans sa version du 1er janvier 2018 ou par la suite.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent que l’avis de résiliation précédent visé à ces paragraphes soit ou non devenu nul parce que le membre s’est conformé aux conditions qui y sont énoncées.

(4) Il est entendu que le présent article n’a aucune incidence sur tout avis de résiliation donné en vertu de la disposition 11 du paragraphe 94.2 (1) avant le 1er janvier 2018.

Entrée en vigueur

13. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2018 et du jour de son dépôt.

 

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