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Règl. de l'Ont. 581/17 : QUESTIONS FISCALES - BIENS ADMISSIBLES POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 364 DE LA LOI ET BIENS-FONDS PRESCRITS POUR L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 357 (1.1) DE LA LOI

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 581/17

pris en vertu de la

Loi de 2001 sur les municipalités

pris le 20 décembre 2017
déposé le 21 décembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 décembre 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 6 janvier 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 325/01

(QUESTIONS FISCALES - BIENS ADMISSIBLES POUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 364 DE LA LOI ET BIENS-FONDS PRESCRITS POUR L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 357 (1.1) DE LA LOI)

1. Le titre du Règlement de l’Ontario 325/01 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

questions fiscales - remises à l’égard des locaux vacants

2. L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(0.1) En cas d’incompatibilité, l’article du présent règlement qui prévoit une dispense ou une règle spéciale relativement à un bien admissible dans une municipalité précisée l’emporte sur le présent article.

3. L’article 7 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Malgré le paragraphe (2), pour l’année d’imposition 2017, il n’y a pas d’intérêts à payer en application du paragraphe 364 (20) de la Loi à l’égard d’une remise faisant l’objet d’une demande provisoire à l’égard des municipalités suivantes jusqu’au 30 avril 2018 :

1. La cité de Brockville.

2. La cité de Cornwall.

3. La cité de Kawartha Lakes.

4. Toute municipalité locale située dans la municipalité régionale de Peel.

5. La cité de Sault Ste. Marie.

6. La ville d’Erin.

7. La ville de Minto.

8. Le canton de Wellington North.

9. La cité de Windsor.

10. La ville de Fort Frances.

11. La ville d’Espanola.

12. Le canton de Plummer Additional.

13. La ville de Prescott.

4. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Exceptions et règles spéciales : municipalités précisées

Exceptions visées au paragraphe 364 (1) de la Loi pour les années 2017 et suivantes

11. Pour les années d’imposition 2017 et suivantes, les municipalités suivantes ne sont pas tenues de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes :

1. La ville de Parry Sound.

2. La cité de Peterborough.

3. La municipalité de Charlton and Dack.

4. Le comté de Prince Edward.

5. La cité de Brantford.

6. Le village de Burk’s Falls.

7. La ville de Thessalon.

Cité d’Orillia

12. Pour les années d’imposition 2018 et suivantes, la cité d’Orillia n’est pas tenue de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes.

Ville de Fort Frances

13. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la ville de Fort Frances.

(2) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit est de 30 % pour les biens classés dans l’une des catégories industrielles pour les années d’imposition 2017 et suivantes.

Ville d’Espanola

14. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la ville d’Espanola.

(2) Pour l’application des dispositions 2, 3 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit est, pour l’année d’imposition 2017, de 15 % pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement.

(3) Pour les années d’imposition 2018 et suivantes, la ville d’Espanola n’est pas tenue de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes.

Ville de Gananoque

15. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la ville de Gananoque.

(2) Pour l’application des dispositions 2 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit est, pour l’année d’imposition 2018, de 15 % pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement.

(3) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit est, pour l’année d’imposition 2018, de 17,5 % pour les biens classés dans l’une des catégories industrielles.

(4) Pour les années d’imposition 2019 et suivantes, la ville de Gananoque n’est pas tenue de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes.

Municipalité régionale de Halton

16. (1) Le présent article s’applique à l’égard des municipalités de palier inférieur situées dans la municipalité régionale de Halton.

(2) Pour l’application des dispositions 2 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit est, pour l’année d’imposition 2018, de 15 % pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement.

(3) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit est, pour l’année d’imposition 2018, de 20 % pour les biens classés dans l’une des catégories industrielles.

(4) Pour les années d’imposition 2019 et suivantes, les municipalités de palier inférieur situées dans la municipalité régionale de Halton ne sont pas tenues de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes.

Cité de Hamilton

17. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la cité de Hamilton.

(2) Pour l’application des dispositions 2, 3 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit est, pour l’année d’imposition 2018, de 15 % pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement.

(3) Pour les années d’imposition 2019 et suivantes, la cité de Hamilton n’est pas tenue de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes.

Comté de Haldimand

18. (1) Le présent article s’applique à l’égard du comté de Haldimand.

(2) Pour l’application des dispositions 2 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit est, pour l’année d’imposition 2018, de 15 % pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement.

(3) Pour les années d’imposition 2018 et suivantes, le comté de Haldimand n’est pas tenu de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens classés dans l’une des catégories industrielles dont des parties sont vacantes.

(4) Pour les années d’imposition 2019 et suivantes, le comté de Haldimand n’est pas tenu de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens classés dans l’une des catégories commerciales ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement dont des parties sont vacantes.

Ville de St. Marys

19. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la ville de St. Marys.

(2) Pour l’application des dispositions 2, 3 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement est :

a) de 20 % pour l’année d’imposition 2018;

b) de 10 % pour l’année d’imposition 2019.

(3) Pour les années d’imposition 2020 et suivantes, la ville de St. Marys n’est pas tenue de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes.

Comté d’Oxford

20. (1) Le présent article s’applique à l’égard des municipalités locales situées dans le comté d’Oxford pour les années d’imposition 2018 et suivantes.

(2) Aucune remise n’est payable en application de l’article 364 de la Loi pour une année d’imposition à l’égard d’un bâtiment, d’une construction ou d’une partie d’un bâtiment si la municipalité a versé ou imputé une remise à l’égard du bâtiment, de la construction ou de la partie, selon le cas, pour cinq années d’imposition antérieures.

Canton de Plummer Additional

21. (1) Le présent article s’applique à l’égard du canton de Plummer Additional.

(2) Pour l’application des dispositions 2, 3 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement est :

a) de 30 % pour l’année d’imposition 2017;

b) de 20 % pour l’année d’imposition 2018;

c) de 10 % pour l’année d’imposition 2019.

(3) Pour les années d’imposition 2020 et suivantes, le canton de Plummer Additional n’est pas tenu de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes.

Ville de Prescott

22. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la ville de Prescott.

(2) Pour l’application des dispositions 2, 3 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit est, pour l’année d’imposition 2017, de 15 % pour les biens classés dans l’une de catégories commerciales ou des catégories industrielles ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement.

(3) Pour les années d’imposition 2018 et suivantes, la ville de Prescott n’est pas tenue de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes.

Cité de Brockville

23. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la cité de Brockville pour les années d’imposition 2018 et suivantes.

(2) Aucune remise n’est payable en application de l’article 364 de la Loi pour une année d’imposition à l’égard d’un bâtiment, d’une construction ou d’une partie d’un bâtiment si les deux conditions suivantes sont remplies :

1. Une remise a été versée ou imputée, en application de l’article 364 de la Loi, à l’égard du bâtiment, de la construction ou de la partie, selon le cas, pour les deux années d’imposition précédentes.

2. Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 2 (2) du présent règlement, il a été établi que le bâtiment, la construction ou la partie, selon le cas, était un bien admissible pendant 100 % des deux années d’imposition précédentes.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un bâtiment, à une construction ou à une partie d’un bâtiment pour une année d’imposition si le bâtiment, la construction ou la partie, selon le cas :

a) soit était occupé pendant une période donnée de l’année d’imposition;

b) soit a changé de propriétaire pendant l’année d’imposition en question ou les deux années d’imposition précédentes.

(4) Si les deux conditions énoncées au paragraphe (5) sont remplies, mais sous réserve du paragraphe (6), le pourcentage de remise prescrit pour l’application des dispositions 2, 3 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi pour un bâtiment, une construction ou une partie d’un bâtiment pour une année d’imposition correspond à la moitié du pourcentage de remise qui s’appliquerait par ailleurs aux termes de ces dispositions.

(5) Les conditions visées au paragraphe (4) sont les suivantes :

1. Une remise a été versée ou imputée, en application de l’article 364 de la Loi, à l’égard du bâtiment, de la construction ou de la partie, selon le cas, pour l’année d’imposition précédente.

2. Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 2 (2) du présent règlement, il a été établi que le bâtiment, la construction ou la partie, selon le cas, était un bien admissible pendant 100 % de l’année d’imposition précédente.

(6) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à un bâtiment, à une construction ou à une partie d’un bâtiment pour une année d’imposition si le bâtiment, la construction ou la partie, selon le cas,

a) soit était occupé pendant une période donnée de l’année d’imposition;

b) soit a changé de propriétaire pendant l’année d’imposition en question ou l’année d’imposition précédente.

Cité de Cornwall

24. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la cité de Cornwall pour les années d’imposition 2017 et suivantes.

(2) Pour l’application des dispositions 2, 3 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement est :

a) de 25 % pour l’année d’imposition 2017;

b) de 20 % pour l’année d’imposition 2018;

c) de 10 % pour l’année d’imposition 2019.

(3) Pour l’application de l’article 1, la mention d’une période d’au moins 90 jours consécutifs vaut mention d’une période d’au moins 90 jours consécutifs qui sont tous compris dans l’année d’imposition visée par la demande de remise présentée en vertu de l’article 364 de la Loi.

(4) Malgré les paragraphes 1 (1), (2) et (3), un bâtiment, une construction ou une partie d’un bâtiment n’est pas un bien admissible prescrit en vertu de l’article 364 de la Loi pendant une période donnée si, pendant toute la période :

a) soit la cause directe et immédiate de l’inutilisation du bâtiment, de la construction ou de la partie du bâtiment était une grève au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou un lock-out au sens de cette loi;

b) soit un ordre donné ou une ordonnance rendue à l’égard du bâtiment, de la construction ou de la partie du bâtiment en vertu de l’un ou l’autre des textes législatifs indiqués au paragraphe (5) était inexécuté.

(5) Les textes législatifs visés à l’alinéa (4) b) sont les suivants :

1. La Loi de 1992 sur le code du bâtiment, ses règlements d’application et les règlements municipaux adoptés en vertu de celle-ci.

2. La Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, ses règlements d’application et les règlements municipaux adoptés en vertu de celle-ci.

(6) Malgré les alinéas 1 (2) a) et (3) b), une partie d’un bâtiment n’est un bien admissible prescrit en vertu de l’article 364 de la Loi pendant une période donnée que si, pendant toute la période, elle était séparée par des barrières matérielles permanentes ou semi-permanentes de toute partie du bâtiment qui était utilisée.

(7) Malgré les paragraphes 1 (1), (2) et (3), un bâtiment, une construction ou une partie d’un bâtiment n’est un bien admissible prescrit en vertu de l’article 364 de la Loi pendant une période donnée que si, pendant toute la période, le bâtiment, la construction ou la partie, selon le cas, pouvait être loué à bail pour occupation immédiate et faisait l’objet d’une annonce de location à bail comme tel.

(8) Toute partie d’un bâtiment situé sur un bien classé dans l’une des catégories commerciales ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement est un bien admissible prescrit pendant une période donnée si elle remplit les conditions suivantes :

a) elle satisfait aux exigences, prévues au paragraphe 1 (2), à remplir pour être un bien admissible;

b) elle n’est pas exclue des biens admissibles aux termes du paragraphe (4), (6) ou (7);

c) pendant toute la période, elle satisfaisait aux conditions d’obtention d’un permis d’occuper prévues à la section C du Règlement de l’Ontario 332/12 (Building Code), pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

(9) Toute partie d’un bâtiment situé sur un bien classé dans l’une des catégories industrielles est un bien admissible prescrit pendant une période donnée si elle remplit les conditions suivantes :

a) elle satisfait aux exigences, prévues au paragraphe 1 (3), à remplir pour être un bien admissible;

b) elle n’est pas exclue des biens admissibles aux termes du paragraphe (4), (6) ou (7);

c) pendant toute la période, elle satisfaisait aux exigences d’obtention d’un permis d’occuper prévues à la section C du Règlement de l’Ontario 332/12.

(10) Aucune remise n’est payable en application de l’article 364 de la Loi pour une année d’imposition à l’égard d’un bien pour une période donnée dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) à la date limite de présentation des demandes de remise d’impôt visées à l’article 364 de la Loi à l’égard de la période, des ordres donnés en vertu du paragraphe 15.2 (2) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment qui s’appliquent à un bâtiment ou à une construction situé sur le bien demeurent inexécutés;

b) une demande présentée à l’égard du bien pendant la période contient une déclaration fausse ou trompeuse.

(11) Malgré l’article 7, des intérêts sont à payer en application du paragraphe 364 (20) de la Loi pour les années d’imposition 2018 et suivantes à l’égard d’une remise faisant l’objet d’une demande provisoire pour les six premiers mois de l’année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :

a) la demande provisoire est reçue au plus tard le 31 juillet de l’année d’imposition à laquelle se rapporte la remise;

b) la cité de Cornwall ne verse pas au propriétaire, ni ne porte à son crédit, le montant de la remise à laquelle celui-ci a droit au plus tard le dernier en date des jours suivants :

(i) le 30 novembre de l’année d’imposition à laquelle se rapporte la remise,

(ii) le jour qui tombe 120 jours après celui où le propriétaire fournit les renseignements exigés par le paragraphe 3 (1),

(iii) le jour qui tombe 90 jours après celui où la cité de Cornwall reçoit de la société d’évaluation foncière le résultat du calcul de la valeur du bien admissible pour l’année.

(12) Malgré l’article 7, des intérêts sont à payer en application du paragraphe 364 (20) de la Loi pour les années d’imposition 2018 et suivantes à l’égard d’une remise faisant l’objet d’une demande définitive pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :

a) la demande définitive est reçue au plus tard le dernier jour de février de l’année qui suit l’année d’imposition à laquelle se rapporte la remise;

b) la cité de Cornwall ne verse pas au propriétaire, ni ne porte à son crédit, le montant de la remise à laquelle celui-ci a droit au plus tard le dernier en date des jours suivants :

(i) le 30 juin de l’année qui suit l’année d’imposition à laquelle se rapporte la remise,

(ii) le jour qui tombe 120 jours après celui où le propriétaire fournit les renseignements exigés par le paragraphe 3 (1),

(iii) le jour qui tombe 90 jours après celui où la cité de Cornwall reçoit de la société d’évaluation foncière le résultat du calcul de la valeur du bien admissible pour l’année.

(13) Pour l’application du paragraphe 364 (6) de la Loi, le délai prescrit pour donner libre accès à tous les biens visés par une demande est de 30 jours à partir du jour où la cité de Cornwall en fait la demande raisonnable.

(14) Aucune remise n’est payable en application de l’article 364 de la Loi pour une année d’imposition à l’égard d’un bien si la personne qui est tenue de donner libre accès au bien ne le fait pas dans le délai prévu au paragraphe (13).

(15) Pour les années d’imposition 2020 et suivantes, la cité de Cornwall n’est pas tenue de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes.

Cité de Kawartha Lakes

25. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la cité de Kawartha Lakes pour les années d’imposition 2017 et suivantes.

(2) Malgré les paragraphes 1 (1), (2) et (3), un bâtiment, une construction ou une partie d’un bâtiment n’est pas un bien admissible prescrit en vertu de l’article 364 de la Loi pendant une période donnée si, pendant toute la période :

a) soit la cause directe et immédiate de l’inutilisation du bâtiment, de la construction ou de la partie du bâtiment était une grève au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou un lock-out au sens de cette loi;

b) soit un ordre donné ou une ordonnance rendue à l’égard du bâtiment, de la construction ou de la partie du bâtiment en vertu de l’un ou l’autre des textes législatifs indiqués au paragraphe (3) était inexécuté.

(3) Les textes législatifs visés à l’alinéa (2) b) sont les suivants :

1. La Loi de 1992 sur le code du bâtiment, ses règlements d’application et les règlements municipaux adoptés en vertu de celle-ci.

2. La Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, ses règlements d’application et les règlements municipaux adoptés en vertu de celle-ci.

(4) Une partie d’un bâtiment est un bien admissible prescrit pendant une période donnée si elle remplit les conditions suivantes :

a) elle satisfait aux exigences, prévues à l’article 1, à remplir pour être un bien admissible;

b) elle n’est pas exclue des biens admissibles aux termes du paragraphe (2);

c) pendant toute la période, elle avait une surface d’au moins 1 000 pieds carrés contigus.

(5) Aucune remise n’est payable en application de l’article 364 de la Loi pour une année d’imposition à l’égard d’un bien pour une période donnée si, à la date limite de présentation des demandes de remise d’impôt visées à l’article 364 de la Loi à l’égard de la période, des ordres donnés en vertu du paragraphe 15.2 (2) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment qui s’appliquent à un bâtiment ou à une construction situé sur le bien demeurent inexécutés.

(6) Pour les années d’imposition 2018 et suivantes, la cité de Kawartha Lakes n’est pas tenue de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes.

Ville d’Ottawa

26. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la ville d’Ottawa pour les années d’imposition 2017 et suivantes.

(2) Pour l’application des dispositions 2, 3 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit est, pour l’année d’imposition 2017, de 15 % pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement.

(3) Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 364 (2) de la Loi, la date limite de présentation de la demande est le 31 mars de l’année qui suit l’année d’imposition visée par la demande.

(4) La ville d’Ottawa est soustraite à l’application de la disposition 7 du paragraphe 364 (2) de la Loi.

(5) Pour l’application de l’article 1, la mention d’une période d’au moins 90 jours consécutifs vaut mention d’une période d’au moins 90 jours consécutifs qui sont tous compris dans l’année d’imposition visée par la demande de remise présentée en vertu de l’article 364 de la Loi.

(6) Malgré les paragraphes 1 (1), (2) et (3), un bâtiment, une construction ou une partie d’un bâtiment n’est pas un bien admissible prescrit en vertu de l’article 364 de la Loi pendant une période donnée si, pendant toute la période :

a) soit la cause directe et immédiate de l’inutilisation du bâtiment, de la construction ou de la partie du bâtiment était une grève au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou un lock-out au sens de cette loi;

b) soit un ordre donné ou une ordonnance rendue à l’égard du bâtiment, de la construction ou de la partie du bâtiment en vertu de l’un ou l’autre des textes législatifs indiqués au paragraphe (7) était inexécuté.

(7) Les textes législatifs visés à l’alinéa (6) b) sont les suivants :

1. La Loi de 1992 sur le code du bâtiment, ses règlements d’application et les règlements municipaux adoptés en vertu de celle-ci.

2. La Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, ses règlements d’application et les règlements municipaux adoptés en vertu de celle-ci.

3. La Loi sur l’aménagement du territoire et ses règlements d’application.

4. Tout règlement qu’adopte la ville d’Ottawa en vertu de l’article 128 de la Loi.

(8) Une partie d’un bâtiment n’est un bien admissible prescrit en vertu de l’article 364 de la Loi pendant une période donnée que si, pendant toute la période, elle remplissait les conditions suivantes :

a) malgré les alinéas 1 (2) a) et (3) b), elle était séparée par des barrières matérielles permanentes ou semi-permanentes de toute partie du bâtiment qui était utilisée;

b) elle satisfaisait aux exigences d’obtention d’un permis d’occuper prévues à la section C du Règlement de l’Ontario 332/12 (Building Code) pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment;

c) elle avait une surface d’au moins 1 000 pieds carrés contigus.

(9) Toute partie d’un bâtiment situé sur un bien classé dans l’une des catégories industrielles est un bien admissible prescrit pendant une période donnée si elle remplit les conditions suivantes :

a) elle satisfait aux exigences, prévues au paragraphe 1 (3), à remplir pour être un bien admissible;

b) elle n’est pas exclue des biens admissibles aux termes du paragraphe (6) ou (8);

c) pendant toute la période :

(i) soit elle pouvait être louée à bail pour occupation immédiate,

(ii)   soit elle pouvait être louée à bail, mais non pour occupation immédiate parce que des réparations ou des rénovations étaient nécessaires ou en cours ou qu’elle était en construction,

(iii) soit elle était impropre à l’occupation.

(10) Pour l’application du paragraphe 364 (6) de la Loi, le délai prescrit pour donner libre accès à tous les biens visés par une demande est de 30 jours à partir du jour où la ville d’Ottawa en fait la demande raisonnable.

(11) Aucune remise n’est payable en application de l’article 364 de la Loi pour une année d’imposition à l’égard d’un bien si la personne qui est tenue de donner libre accès au bien ne le fait pas dans le délai prévu au paragraphe (10).

(12) Aucune remise n’est payable en application de l’article 364 de la Loi pour une année d’imposition à l’égard d’un bien pour une période donnée dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) à la date limite de présentation des demandes de remise d’impôt visées à l’article 364 de la Loi à l’égard de la période, des ordres donnés en vertu du paragraphe 15.2 (2) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment qui s’appliquent à un bâtiment ou à une construction situé sur le bien demeurent inexécutés;

b) une demande présentée à l’égard du bien pendant la période contient une déclaration fausse ou trompeuse.

(13) Malgré l’article 7, des intérêts sont à payer en application du paragraphe 364 (20) de la Loi à l’égard d’une demande de remise pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :

a) la demande est reçue au plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’année d’imposition à laquelle se rapporte la remise;

b) la ville d’Ottawa ne verse pas au propriétaire, ni ne porte à son crédit, le montant de la remise à laquelle celui-ci a droit au plus tard le dernier en date des jours suivants :

(i) le 31 juillet de l’année d’imposition qui suit l’année d’imposition à laquelle se rapporte la remise,

(ii) le jour qui tombe 120 jours après celui où le propriétaire fournit les renseignements exigés par le paragraphe 3 (1),

(iii) le jour qui tombe 60 jours après celui où la ville d’Ottawa reçoit de la société d’évaluation foncière le résultat du calcul de la valeur du bien admissible pour l’année.

(14) Pour les années d’imposition 2018 et suivantes, la ville d’Ottawa n’est pas tenue de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes.

Municipalité régionale de Peel

27. (1) Le présent article s’applique à l’égard des municipalités de palier inférieur situées dans la municipalité régionale de Peel pour les années d’imposition 2017 et suivantes.

(2) Pour l’application des dispositions 2, 3 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit pour les biens situés dans l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement est :

a) de 30 % pour l’année d’imposition 2017;

b) de 20 % pour l’année d’imposition 2018;

c) de 10 % pour l’année d’imposition 2019.

(3) Aucune remise n’est payable en application de l’article 364 de la Loi pour une année d’imposition à l’égard d’un bâtiment, d’une construction ou d’une partie d’un bâtiment si la municipalité a versé ou imputé une remise à l’égard du bâtiment, de la construction ou de la partie, selon le cas, pour au moins trois années d’imposition consécutives avant l’année d’imposition visée par la demande.

(4) Malgré les paragraphes 1 (1), (2) et (3), un bâtiment, une construction ou une partie d’un bâtiment n’est pas un bien admissible prescrit en vertu de l’article 364 de la Loi pendant une période donnée si, pendant toute la période :

a) soit le bâtiment, la construction ou la partie du bâtiment était, selon le cas :

(i) un bien comprenant des constructions non permanentes,

(ii) une unité d’entreposage ou un bien utilisé à des fins d’entreposage,

(iii) un hôtel,

(iv) un réservoir de stockage de combustibles,

(v) une gravière;

b) soit la cause directe et immédiate de l’inutilisation du bâtiment, de la construction ou de la partie du bâtiment était une grève au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou un lock-out au sens de cette loi;

c) soit le bâtiment, la construction ou la partie du bâtiment était accessible à un locataire avant l’entrée en vigueur d’un bail si l’accès était accordé en vue d’effectuer des travaux d’aménagement ou des améliorations locatives.

(5) Pour l’application du paragraphe 364 (8) de la Loi, le délai prescrit pour fournir les renseignements ou produire les documents pertinents est de 30 jours après la date à laquelle la lettre est mise à la poste, signifiée à personne ou livrée par messagerie, selon le cas.

(6) Aucune remise n’est payable en application de l’article 364 de la Loi pour une année d’imposition à l’égard d’un bien si la personne qui reçoit la lettre visée au paragraphe 364 (8) de la Loi ne fournit pas les renseignements ou les dossiers à la municipalité dans le délai indiqué au paragraphe (5).

(7) Pour les années d’imposition 2020 et suivantes, les municipalités de palier inférieur situées dans la municipalité régionale de Peel ne sont pas tenues de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes.

Cité de Sault Ste. Marie

28. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la cité de Sault Ste. Marie pour la partie de l’année d’imposition 2017 commençant le 1er juillet 2017 et pour les années d’imposition 2018 et suivantes.

(2) La cité de Sault Ste. Marie est soustraite à l’application de la disposition 7 du paragraphe 364 (2) de la Loi pour les années d’imposition 2018 et suivantes.

(3) Aucune remise n’est payable en application de l’article 364 de la Loi pour une année d’imposition à l’égard d’un bâtiment, d’une construction ou d’une partie d’un bâtiment si la cité de Sault Ste. Marie a versé ou imputé une remise en application de cet article à l’égard du bâtiment, de la construction ou de la partie, selon le cas, pour trois années d’imposition antérieures, dont la première en date était l’une des années suivantes :

a) 2017;

b) si elle est postérieure à 2017, l’année qui précède de neuf ans l’année d’imposition visée par la demande.

(4) Malgré les paragraphes 1 (1), (2) et (3), n’est pas un bien admissible prescrit en vertu de l’article 364 de la Loi le bâtiment, la construction ou la partie d’un bâtiment qui est situé sur un bien classé :

a) soit dans la catégorie des centres commerciaux, visée à l’article 12 du Règlement de l’Ontario 282/98 (Dispositions générales), pris en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière;

b) soit dans l’une des catégories industrielles.

(5) Malgré toute exigence prévue au paragraphe 1 (1) ou (2) selon laquelle, pour être un bien admissible, un bâtiment, une construction ou une partie d’un bâtiment ne doit pas être utilisé, son utilisation temporaire ne l’empêche pas d’être un bien admissible pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :

a) la cité de Sault Ste. Marie a adopté un règlement relativement à l’octroi de remises d’impôt aux propriétaires de biens utilisés de façon temporaire;

b) le règlement est adopté au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit la première année d’imposition auquel il s’applique;

c) le règlement précise la durée maximale pendant laquelle un bâtiment, une construction ou une partie d’un bâtiment peut être utilisé de façon temporaire pour pouvoir faire l’objet d’une remise.

(6) Le règlement visé au paragraphe (5) peut comprendre d’autres exigences si celles-ci se rapportent exclusivement au type de bien qui peut être utilisé de façon temporaire et à la manière dont il peut l’être.

Ville de Smiths Falls

29. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la ville de Smiths Falls pour les années d’imposition 2017 et suivantes.

(2) La ville de Smiths Falls est soustraite à l’application de la disposition 7 du paragraphe 364 (2) de la Loi.

(3) Pour l’application de l’article 1, la mention d’une période d’au moins 90 jours consécutifs vaut mention d’une période d’au moins 90 jours consécutifs qui sont tous compris dans l’année d’imposition visée par la demande de remise présentée en vertu de l’article 364 de la Loi.

(4) Malgré les paragraphes 1 (1), (2) et (3), un bâtiment, une construction ou une partie d’un bâtiment n’est pas un bien admissible prescrit en vertu de l’article 364 de la Loi pendant une période donnée si, pendant cette période, un ordre donné ou une ordonnance rendue à l’égard du bâtiment, de la construction ou de la partie du bâtiment en vertu de l’un ou l’autre des textes législatifs indiqués au paragraphe (5) était inexécuté.

(5) Les textes législatifs visés au paragraphe (4) sont les suivants :

1. La Loi de 1992 sur le code du bâtiment, ses règlements d’application et les règlements municipaux adoptés en vertu de celle-ci.

2. La Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, ses règlements d’application et les règlements municipaux adoptés en vertu de celle-ci.

3. La Loi sur l’aménagement du territoire et ses règlements d’application.

4. Le règlement qu’adopte la ville de Smiths Falls en vertu de l’article 128 de la Loi.

(6) Malgré les alinéas 1 (2) a) et (3) b), une partie d’un bâtiment n’est un bien admissible prescrit en vertu de l’article 364 de la Loi pendant une période donnée que si, pendant toute la période, elle était séparée par des barrières matérielles permanentes ou semi-permanentes de toute partie du bâtiment qui était utilisée.

(7) Toute partie d’un bâtiment situé sur un bien classé dans l’une des catégories industrielles est un bien admissible prescrit pendant une période donnée si elle remplit les conditions suivantes :

a) elle satisfait aux exigences, prévues au paragraphe 1 (3), à remplir pour être un bien admissible;

b) elle n’est pas exclue des biens admissibles aux termes du paragraphe (4) ou (6);

c) pendant toute la période, elle pouvait être louée à bail pour occupation immédiate.

(8) Malgré l’article 7, des intérêts sont à payer en application du paragraphe 364 (20) de la Loi à l’égard d’une demande de remise pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :

a) la demande est reçue au plus tard le dernier jour de février de l’année qui suit l’année d’imposition à laquelle se rapporte la remise;

b) la ville de Smiths Falls ne verse pas au propriétaire, ni ne porte à son crédit, le montant de la remise à laquelle celui-ci a droit au plus tard le dernier en date des jours suivants :

(i) le 30 juin de l’année qui suit l’année d’imposition à laquelle se rapporte la remise,

(ii) le jour qui tombe 120 jours après celui où le propriétaire fournit les renseignements exigés par le paragraphe 3 (1),

(iii) le jour qui tombe 90 jours après celui où la ville de Smiths Falls reçoit de la société d’évaluation foncière le résultat du calcul de la valeur du bien admissible pour l’année.

(9) Pour l’application du paragraphe 364 (6) de la Loi, le délai prescrit pour donner libre accès à tous les biens visés par une demande est de 30 jours à partir du jour où la ville de Smiths Falls en fait la demande raisonnable.

(10) Aucune remise n’est payable en application de l’article 364 de la Loi pour une année d’imposition à l’égard d’un bâtiment, d’une construction ou d’une partie d’un bâtiment situé sur un bien dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la personne qui est tenue de donner libre accès au bien ne le fait pas dans le délai prévu au paragraphe (9);

b) une remise a été versée ou imputée, en application de l’article 364 de la Loi, à l’égard du bâtiment, de la construction ou de la partie, selon le cas :

(i) pour chacune des trois années d’imposition qui précèdent l’année d’imposition si le bâtiment, la construction ou la partie est situé sur un bien classé dans l’une des catégories commerciales ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement,

(ii) pour chacune des cinq années d’imposition qui précèdent l’année d’imposition, si le bâtiment, la construction ou la partie est situé sur un bien classé dans l’une des catégories industrielles.

(11) Aucune remise n’est payable en application de l’article 364 de la Loi pour une année d’imposition à l’égard d’un bien pour une période donnée dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) à la date limite de présentation des demandes de remise d’impôt visées à l’article 364 de la Loi à l’égard de la période, des ordres donnés en vertu du paragraphe 15.2 (2) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment qui s’appliquent à un bâtiment ou à une construction situé sur le bien demeurent inexécutés;

b) une demande présentée à l’égard du bien pendant la période contient une déclaration fausse ou trompeuse.

(12) La remise n’est payable en application de l’article 364 de la Loi à l’égard d’une partie d’un bâtiment pour une période donnée que si la partie du bâtiment a fait l’objet d’une annonce de location à bail pendant toute la période.

Ville d’Erin

30. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la ville d’Erin pour les années d’imposition 2017 et suivantes :

(2) Malgré les paragraphes 1 (1), (2) et (3), un bâtiment, une construction ou une partie d’un bâtiment n’est pas un bien admissible prescrit en vertu de l’article 364 de la Loi pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :

a) le bâtiment, la construction ou la partie se trouve sur un bien situé dans une zone d’améliorations communautaires, au sens de l’article 28 de la Loi sur l’aménagement du territoire;

b) la ville d’Erin a accordé une subvention ou un prêt en vertu du paragraphe 28 (7) de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard du bien pour l’année d’imposition.

Municipalités précisées situées dans le comté de Wellington

31. (1) Le présent article s’applique à l’égard des municipalités suivantes pour les années d’imposition 2017 et suivantes :

1. La ville de Minto.

2. Le canton de Wellington North.

(2) Même s’il ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 1 (2) b), un bien classé dans l’une des catégories commerciales ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement est un bien admissible prescrit en vertu de l’article 364 de la Loi si les conditions suivantes sont remplies :

a) le bien satisfait aux autres exigences, prévues à l’article 1, à remplir pour être un bien admissible;

b) le bien est situé dans une zone d’améliorations communautaires au sens de l’article 28 de la Loi sur l’aménagement du territoire;

c) la municipalité concernée a accordé une subvention ou un prêt en vertu du paragraphe 28 (7) de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard du bien.

(3) Aucune remise n’est payable en application de l’article 364 de la Loi pour une année d’imposition à l’égard d’un bâtiment, d’une construction ou d’une partie d’un bâtiment dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il y a, à l’égard du bâtiment, de la construction ou de la partie, selon le cas, des impôts municipaux ou scolaires impayés ou des redevances municipales impayées;

b) la municipalité a versé ou imputé une remise à l’égard du bâtiment, de la construction ou de la partie, selon le cas, pour deux années d’imposition dont la première en date était l’une des années suivantes :

(i) 2017;

(ii) si elle est postérieure à 2017, l’année qui précède de quatre ans l’année d’imposition visée par la demande;

(iii) si elle est postérieure à l’année visée au sous-alinéa (ii), l’année d’imposition la plus récente où le bien a changé de propriétaire.

(4) La remise n’est payable en application de l’article 364 de la Loi à l’égard d’un bâtiment, d’une construction ou d’une partie d’un bâtiment pour une période donnée que si le bâtiment, la construction ou la partie, selon le cas, a fait l’objet d’une annonce de location à bail ou de vente pendant toute la période.

(5) Malgré toute exigence prévue au paragraphe 1 (1), (2) ou (3) selon laquelle, pour être un bien admissible, un bâtiment, une construction ou une partie d’un bâtiment ne doit pas être utilisé, son utilisation temporaire ne l’empêche pas d’être un bien admissible pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :

a) la municipalité concernée a adopté un règlement relativement à l’octroi de remises d’impôt aux propriétaires de biens utilisés de façon temporaire;

b) le règlement est adopté au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit la première année d’imposition auquel il s’applique;

c) le règlement précise la durée maximale pendant laquelle un bâtiment, une construction ou une partie d’un bâtiment peut être utilisé de façon temporaire pour pouvoir faire l’objet d’une remise.

(6) Le règlement visé au paragraphe (5) peut comprendre d’autres exigences si celles-ci se rapportent exclusivement au type de bien qui peut être utilisé de façon temporaire et à la manière dont il peut l’être.

Cité de Windsor : zone précisée

32. (1) Le présent article s’applique à l’égard du secteur de la cité de Windsor qui, au 1er janvier 2017, a été désigné en vertu de l’article 204 de la Loi à titre de zone d’amélioration du centre-ville de Windsor dans le règlement municipal 5651, intitulé A By-Law to Designate an Area in the City of Windsor as an Improvement Area, disponible au bureau du secrétaire municipal.

(2) Un bâtiment, une construction ou une partie d’un bâtiment n’est un bien admissible prescrit en vertu de l’article 364 de la Loi que s’il est situé sur un bien qui serait admissible au classement dans la catégorie des biens commerciaux résiduels, visée au paragraphe 13.1 (2) du Règlement de l’Ontario 282/98 (Dispositions générales), pris en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière, si le conseil municipal de la cité de Windsor a choisi, par règlement municipal, que cette catégorie s’applique dans la cité de Windsor.

(3) Aucune remise n’est payable en application de l’article 364 de la Loi pour une année d’imposition à l’égard d’un bâtiment, d’une construction ou d’une partie d’un bâtiment si la cité de Windsor a versé ou imputé une remise à l’égard du bâtiment, de la construction ou de la partie, selon le cas, pour deux années d’imposition antérieures dont la première en date était l’une des années suivantes :

a) 2017;

b) si elle est postérieure à 2017, l’année qui précède de neuf ans l’année d’imposition visée par la demande;

c) si elle est postérieure à l’année visée à l’alinéa b), l’année d’imposition la plus récente où le bien était classé dans la catégorie des biens commerciaux (nouvelle construction), visée à la disposition 1 du paragraphe 15 (2) du Règlement de l’Ontario 400/98 (Questions fiscales — taux des impôts scolaires), pris en application de la Loi sur l’éducation.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit à l’égard d’un bien pour une année d’imposition est, selon le cas :

a) de 30 %;

b) de 15 %, si la cité de Windsor a versé ou imputé une remise pour une année antérieure à l’année d’imposition.

(5) L’alinéa (4) b) ne s’applique pas pour une année d’imposition dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) l’année antérieure visée à cet alinéa précédait de plus de neuf ans l’année d’imposition;

b) le bien est classé dans la catégorie des biens commerciaux (nouvelle construction), visée à la disposition 1 du paragraphe 15 (2) du Règlement de l’Ontario 400/98 (Questions fiscales — taux des impôts scolaires) pendant une année d’imposition qui suit l’année antérieure visée à l’alinéa (4) b), sauf si cette année antérieure précède de plus de neuf ans l’année d’imposition.

Entrée en vigueur

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 2 à 4 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Finances,

Charles Sousa

Minister of Finance

Date made: December 20, 2017
Pris le : 20 décembre 2017

 

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