RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 591/17
pris en vertu de la
Loi sur l’administration financière
pris le 30 octobre 2017
déposé le 28 décembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 décembre 2017
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 13 janvier 2018
frais hors trésorerie
Définition
1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«jour ouvrable» Jour, du lundi au vendredi, qui n’est pas un jour férié.
Frais hors trésorerie
2. Pour l’application de la définition de «frais hors trésorerie» au paragraphe 1 (1) de la Loi, l’élément suivant est prescrit comme frais hors trésorerie :
aliénation de certains actifs liés à l’électricité à un prix inférieur à celui du marché
1. Frais théoriques afférents à une aliénation de valeurs mobilières, de titres de créance ou d’intérêts effectuée en vertu de la Partie IV de la Loi de 1998 sur l’électricité à un prix inférieur à leur cours de clôture le jour ouvrable précédant l’aliénation. La présente disposition ne s’applique pas à une aliénation effectuée par appel public à l’épargne.
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.