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Règl. de l'Ont. 593/17 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 593/17

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

pris le 22 novembre 2017
déposé le 28 décembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 décembre 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 janvier 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. La définition de «personne à charge» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

c) d’un enfant à charge qui est absent du logement de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire par suite de l’intervention d’une société d’aide à l’enfance et il est prévu que l’absence sera temporaire;

2. L’alinéa d) du paragraphe 2 (3) du Règlement est abrogé.

3. (1) Le paragraphe 4 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

5.1 Les anciens résidents d’un foyer de soins spéciaux ouvert, titulaire de permis ou agréé en application de la Loi sur les foyers de soins spéciaux, s’ils étaient résidents du foyer le 1er janvier 2018 ou par la suite.

5.2 Les résidents et les anciens résidents des foyers visés par le programme du ministère de la Santé et des Soins de longue durée appelé Programme des foyers communautaires.

(2) Le paragraphe 4 (2) du Règlement est abrogé.

4. Le paragraphe 17 (2) du Règlement est abrogé.

5. (1) Le paragraphe 19 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «un ancien bénéficiaire» par «un ancien auteur d’une demande ou un ancien bénéficiaire».

(2) Le paragraphe 19 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Une décision antérieure sur laquelle on se fonde pour les besoins d’une nouvelle demande faite en application du paragraphe (1) fait l’objet d’une révision si une date de révision a été fixée à son égard en application de l’article 5, mais que la révision n’a pas encore eu lieu au moment où l’ancien auteur d’une demande ou l’ancien bénéficiaire fait une nouvelle demande de soutien du revenu.

(3) L’alinéa 19 (4) a) du Règlement est modifié par remplacement de «l’ancien bénéficiaire est réadmis» par «l’ancien auteur d’une demande ou l’ancien bénéficiaire fait une nouvelle demande» à la fin de l’alinéa.

6. L’article 20 du Règlement est abrogé.

7. L’article 29.1 du Règlement est abrogé.

8. L’article 36.2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6) Dans le cas d’un paiement rétroactif qui s’applique à une période postérieure au 30 juin 2016, l’élément «D» dans la formule énoncée au paragraphe (2) représente le paiement total à l’égard des enfants à charge qui aurait été effectué au titre de l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) comme si ce paragraphe, dans sa version en vigueur le 1er juillet 2016, s’appliquait.

9. La sous-disposition 1 v du paragraphe 38 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «300 $» par «1 000 $» dans le passage qui précède la sous-sous-disposition A.

10. La disposition 10.1 du paragraphe 41 (1) du Règlement est abrogée.

11. L’article 42 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4.2 Le paiement d’une prestation d’enfant de cotisant invalide prévue par le Régime de pensions du Canada.

12. (1) La disposition 7 du paragraphe 43 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «Sous réserve du paragraphe (4),» au début de la disposition.

(2) Le paragraphe 43 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

37. Le paiement d’une rente d’enfant de cotisant invalide prévue par la Loi sur le Régime de rentes du Québec (Québec).

(3) Le paragraphe 43 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

38. Les honoraires ou indemnités payés pour la présence d’un juré.

(4) Le paragraphe 43 (4) du Règlement est abrogé.

13. Le paragraphe 44 (1.0.0.0.1) du Règlement est abrogé.

14. L’article 45.3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Lors du calcul d’un paiement au titre de la prestation pour enfants transitoire qui s’applique à une période postérieure au 30 juin 2016, la mention d’un montant au titre de l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) vaut mention d’un montant qui aurait été déterminé au titre de l’élément «C» dans la formule énoncée à ce paragraphe comme si ce paragraphe, dans sa version en vigueur le 1er juillet 2016, s’appliquait.

15. La disposition 4 du paragraphe 46 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé qui est membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario.

16. L’alinéa 51 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) 100 pour cent de tout arriéré du soutien du revenu prévu par la Loi ou de tout arriéré de l’aide prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail payable au bénéficiaire.

17. Les dispositions 7, 8 et 9 de l’article 57 du Règlement sont abrogées.

Entrée en vigueur

18. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (5), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 3 (2), les articles 5, 6 et 9, et les paragraphes 12 (1), (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er septembre 2017.

(3) L’article 11 et le paragraphe 12 (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er octobre 2017.

(4) L’article 15 entre en vigueur le 15 janvier 2018.

(5) L’article 2 entre en vigueur le 1er février 2018.

 

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