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Règl. de l'Ont. 7/18 : DEMANDE, RENOUVELLEMENT ET DROITS RÉGLEMENTAIRES - MAISONS DE COURTAGE, COURTIERS EN HYPOTHÈQUES, AGENTS EN HYPOTHÈQUES ET ADMINISTRATEURS D'HYPOTHÈQUES
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 7/18
pris en vertu de la
Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques
pris le 24 janvier 2018
déposé le 25 janvier 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 janvier 2018
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 10 février 2018
Demande, renouvellement et droits réglementaires — maisons de courtage, courtiers en hypothèques, agents en hypothèques et administrateurs d’hypothèques
Définition
1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«période de deux ans» La période de deux ans qui commence le 1er avril 2018 et qui se termine le 31 mars 2020, et chaque période successive de deux ans par la suite.
Maisons de courtage
2. (1) Les droits applicables pour une demande de permis de maison de courtage sont les suivants :
1. Pour un permis qui doit prendre effet au début d’une période de deux ans, 1 156 $.
2. Pour un permis qui doit prendre effet à tout autre moment d’une période de deux ans, la somme calculée selon la formule suivante :
100 $ + (A × 44 $)
où :
«A» représente le nombre de mois civils complets ou partiels entre la date de présentation de la demande et le début de la période de deux ans qui suit.
(2) Au plus tard le 31 mars 2018 et au plus tard le dernier jour de chaque période de deux ans, la société, la société de personnes, l’entreprise à propriétaire unique ou l’autre entité titulaire d’un permis de maison de courtage paie des droits réglementaires de 1 056 $ à l’égard de la prochaine période de deux ans.
Courtiers en hypothèques
3. (1) Les droits applicables pour une demande de permis de courtier en hypothèques sont les suivants :
1. Pour un permis qui doit prendre effet au début d’une période de deux ans, 1 156 $.
2. Pour un permis qui doit prendre effet à tout autre moment d’une période de deux ans, la somme calculée selon la formule suivante :
100 $ + (A × 44 $)
où :
«A» représente le nombre de mois civils complets ou partiels entre la date de présentation de la demande et le début de la période de deux ans qui suit.
(2) Les droits applicables pour une demande de renouvellement de permis de courtier en hypothèques sont de 1 056 $.
(3) L’auteur de la demande n’est pas tenu de payer les droits visés au paragraphe (1) si, à la date à laquelle il présente la demande à l’égard d’une période visée à ce paragraphe, il est agent en hypothèques et a payé tous les droits applicables aux agents en hypothèques aux termes de la Loi à l’égard de cette période.
(4) L’auteur de la demande n’est pas tenu de payer les droits visés au paragraphe (1) ou (2) si, avant la présentation de la demande, la maison de courtage pour le compte de laquelle il est autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires avise le surintendant du fait que, lorsque le permis du particulier en question prendra effet, il sera désigné comme son courtier principal.
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si la maison de courtage a déjà désigné un autre particulier comme son courtier principal à l’égard de la même période de deux ans.
Agents en hypothèques
4. (1) Les droits applicables pour une demande de permis d’agent en hypothèques sont les suivants :
1. Pour un permis qui doit prendre effet au début d’une période de deux ans, 1 156 $.
2. Pour un permis qui doit prendre effet à tout autre moment d’une période de deux ans, la somme calculée selon la formule suivante :
100 $ + (A × 44 $)
où :
«A» représente le nombre de mois civils complets ou partiels entre la date de présentation de la demande et le début de la période de deux ans qui suit.
(2) Les droits applicables pour une demande de renouvellement de permis d’agent en hypothèques sont de 1 056 $.
Administrateurs d’hypothèques
5. (1) Les droits applicables pour une demande de permis d’administrateur d’hypothèques sont les suivants :
1. Pour un permis qui doit prendre effet au début d’une période de deux ans, 1 156 $.
2. Pour un permis qui doit prendre effet à tout autre moment d’une période de deux ans, la somme calculée selon la formule suivante :
100 $ + (A × 44 $)
où :
«A» représente le nombre de mois civils complets ou partiels entre la date de présentation de la demande et le début de la période de deux ans qui suit.
(2) Au plus tard le 31 mars 2018 et au plus tard le dernier jour de chaque période de deux ans, la société, la société de personnes, l’entreprise à propriétaire unique ou l’autre entité titulaire d’un permis d’administrateur d’hypothèques paie des droits réglementaires de 1 056 $ à l’égard de la prochaine période de deux ans.
Droits non remboursables
6. Les droits payés par une personne ou une entité en application du présent règlement ne sont pas remboursables et ne peuvent pas être affectés au paiement de droits subséquents que doit payer la personne ou l’entité.
Disposition transitoire : demandes présentées entre janvier et mars 2018
7. (1) Le présent article s’applique à l’égard des demandes de permis de courtier en hypothèques, de permis d’agent en hypothèques, de permis d’administrateur d’hypothèques ou de permis de maison de courtage si le permis doit prendre effet au cours de la période qui commence le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement et qui se termine le 31 mars 2018.
(2) Les droits applicables sont les suivants :
a) pour un permis qui doit prendre effet en janvier 2018, 190 $;
b) pour un permis qui doit prendre effet en février 2018, 160 $;
c) pour un permis qui doit prendre effet en mars 2018, 130 $.
(3) L’auteur d’une demande de permis de courtier en hypothèques n’est pas tenu de payer les droits visés au paragraphe (2) si, à la date à laquelle il présente la demande, il est agent en hypothèques et a payé tous les droits applicables aux agents en hypothèques aux termes de la Loi à l’égard d’une partie ou de la totalité de la période qui commence le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement et qui se termine le 31 mars 2018.
Entrée en vigueur
8. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 27 de la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) et du jour son dépôt.
Made by:
Pris par :
Le Ministre des Finances,
Charles Sousa
Minister of Finance
Date made: January 24, 2018
Pris le : 24 janvier 2018