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Règl. de l'Ont. 25/18 : TAUX D'IMPOSITION

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 25/18

pris en vertu de la

Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial

pris le 12 février 2018
déposé le 13 février 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 février 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 3 mars 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 224/09

(TAUX D’IMPOSITION)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 224/09 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Taux d’imposition

1. (1) Pour l’application du paragraphe 4 (1) de la Loi, en ce qui concerne les biens-fonds situés dans une localité :

a) le taux d’imposition de 2018 pour les catégories de biens indiquées à colonne 1 du tableau 1 est le taux indiqué à la colonne 2 en regard de la catégorie;

b) le taux d’imposition de 2019 pour les catégories de biens indiquées à colonne 1 du tableau 1 est le taux indiqué à la colonne 3 en regard de la catégorie;

c) le taux d’imposition de 2020 pour les catégories de biens indiquées à colonne 1 du tableau 1 est le taux indiqué à la colonne 4 en regard de la catégorie;

d) le taux d’imposition des années 2021 et suivantes pour les catégories de biens indiquées à colonne 1 du tableau 1 est le taux indiqué à la colonne 5 en regard de la catégorie.

(2) Pour l’application du paragraphe 4 (1) de la Loi, en ce qui concerne les biens-fonds non situés dans une localité :

a) le taux d’imposition de 2018 pour les catégories de biens indiquées à colonne 1 du tableau 2 est le taux indiqué à la colonne 2 en regard de la catégorie;

b) le taux d’imposition de 2019 pour les catégories de biens indiquées à colonne 1 du tableau 2 est le taux indiqué à la colonne 3 en regard de la catégorie;

c) le taux d’imposition de 2020 pour les catégories de biens indiquées à colonne 1 du tableau 2 est le taux indiqué à la colonne 4 en regard de la catégorie;

d) le taux d’imposition des années 2021 et suivantes pour les catégories de biens indiquées à colonne 1 du tableau 2 est le taux indiqué à la colonne 5 en regard de la catégorie.

2. L’article 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Taux d’imposition : compagnies de chemin de fer et services publics d’électricité

2. (1) Le taux d’imposition des biens-fonds visés à la disposition 1 du paragraphe 5 (2) de la Loi est :

a) de 0,71 $ l’acre pour 2018;

b) de 0,82 $ l’acre pour 2019;

c) de 0,94 $ l’acre pour 2020;

d) de 1,03 $ l’acre pour les années 2021 et suivantes.

(2) Le taux d’imposition des biens-fonds visés à la disposition 2 du paragraphe 5 (2) de la Loi est :

a) de 7,53 $ l’acre pour 2018;

b) de 8,71 $ l’acre pour 2019;

c) de 9,98 $ l’acre pour 2020;

d) de 10,92 $ l’acre pour les années 2021 et suivantes.

3. Les tableaux 1 et 2 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Tableau 1
TAUX D’IMPOSITION DES BIENS-FONDS SITUÉS DANS UNE LOCALITÉ

Point

Colonne 1

Catégorie de biens

Colonne 2

Taux de 2018

Colonne 3

Taux de 2019

Colonne 4

Taux de 2020

Colonne 5

Taux des années 2021 et suivantes

1.

Catégorie des biens résidentiels

0,00237000

0,00242000

0,00247000

0,00250000

2.

Catégorie des immeubles à logements multiples

0,00237000

0,00242000

0,00247000

0,00250000

3.

Catégorie des biens agricoles

0,00059250

0,00060500

0,00061750

0,00062500

4.

Catégorie des forêts aménagées

0,00059250

0,00060500

0,00061750

0,00062500

5.

Catégorie des biens commerciaux

0,00215000

0,00247000

0,00279000

0,00300000

6.

Catégorie des biens industriels

0,00215000

0,00247000

0,00279000

0,00300000

7.

Catégorie des pipelines

0,00661000

0,00726000

0,00791000

0,00850000

8.

Catégorie des lieux d’enfouissement

0,00215000

0,00247000

0,00279000

0,00300000

 

Tableau 2
TAUX D’IMPOSITION DES BIENS-FONDS NON SITUÉS DANS UNE LOCALITÉ

Point

Colonne 1

Catégorie de biens

Colonne 2

Taux de 2018

Colonne 3

Taux de 2019

Colonne 4

Taux de 2020

Colonne 5

Taux des années 2021 et suivantes

1.

Catégorie des biens résidentiels

0,00155000

0,00195000

0,00235000

0,00250000

2.

Catégorie des immeubles à logements multiples

0,00155000

0,00195000

0,00235000

0,00250000

3.

Catégorie des biens agricoles

0,00038750

0,00048750

0,00058750

0,00062500

4.

Catégorie des forêts aménagées

0,00038750

0,00048750

0,00058750

0,00062500

5.

Catégorie des biens commerciaux

0,00215000

0,00247000

0,00279000

0,00300000

6.

Catégorie des biens industriels

0,00215000

0,00247000

0,00279000

0,00300000

7.

Catégorie des pipelines

0,00661000

0,00726000

0,00791000

0,00850000

8.

Catégorie des lieux d’enfouissement

0,00215000

0,00247000

0,00279000

0,00300000

 

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Finances,

Charles Sousa

Minister of Finance

Date made: February 12, 2018
Pris le : 12 février 2018

 

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