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Règl. de l'Ont. 38/18 : PERMIS DE CONDUIRE

déposé le 23 février 2018 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 38/18

pris en vertu du

Code de la route

pris le 21 février 2018
déposé le 23 février 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 février 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 10 mars 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 340/94

(PERMIS DE CONDUIRE)

1. Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 340/94 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«ergothérapeute» Membre de l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario. («occupational therapist»)

«infirmière praticienne ou infirmier praticien» Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est, d’une part, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé et, d’autre part, titulaire d’un certificat d’inscription supérieur conformément aux règlements pris en vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. («nurse practitioner»)

«médecin» Membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. («physician»)

«optométriste» Membre de l’Ordre des optométristes de l’Ontario. («optometrist»)

2. Le paragraphe 14 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «mars 2009» par «mars 2017».

3. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

14.1 (1) Pour l’application du paragraphe 203 (1) du Code, les personnes prescrites suivantes font des indications dans un rapport en application de ce paragraphe : un optométriste, une infirmière praticienne ou un infirmier praticien, et un médecin.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un optométriste n’est prescrit qu’à l’égard de déficiences visuelles.

(3) Pour l’application du paragraphe 203 (1) du Code, une personne prescrite visée au paragraphe (1) indique dans un rapport les états pathologiques prescrits suivants ou les déficiences fonctionnelles et visuelles prescrites suivantes :

1. Une déficience cognitive, c’est-à-dire un trouble entraînant une déficience cognitive qui, à la fois :

i. a des incidences sur l’attention, le jugement et la capacité de résolution de problèmes, la capacité de planification et d’organisation, la mémoire, l’intuition, le délai de réaction ou la perception visuo-spatiale,

ii. entraîne une limitation importante de la capacité de la personne à exercer des activités de la vie quotidienne.

2. Une incapacité soudaine, c’est-à-dire un trouble qui présente un risque modéré ou élevé d’incapacité soudaine ou qui a entraîné une incapacité soudaine et dont le risque de récurrence est modéré ou élevé.

3. Une déficience motrice ou sensorielle, c’est-à-dire une affection ou un trouble entraînant une déficience motrice grave qui a des incidences sur la coordination, la force et le contrôle musculaire, la flexibilité, la planification motrice, le sens du toucher ou la proprioception.

4. Une déficience visuelle, c’est-à-dire :

i. Une meilleure acuité visuelle corrigée inférieure à 20/50, lorsque les deux yeux sont ouverts et font simultanément l’objet d’un examen.

ii. Un champ visuel de moins de 120 degrés continus le long du méridien horizontal, de moins de 15 degrés continus au-dessus et en dessous du point de fixation, ou de moins de 60 degrés de part et d’autre du méridien vertical, y compris une hémianopsie.

iii. Une diplopie à moins de 40 degrés du point de fixation (dans n’importe quelle direction) en position primaire qui ne peut être corrigée à l’aide d’objectifs prismatiques ou d’un pansement oculaire.

5. Un trouble lié à l’utilisation de substances, c’est-à-dire un diagnostic d’un trouble lié à l’utilisation d’une substance non placée sous contrôle, à l’exception de la caféine et de la nicotine, quand la personne ne suit pas les recommandations de traitement.

6. Une maladie psychiatrique, c’est-à-dire une affection ou un trouble qui comprend actuellement une psychose aiguë ou de graves anomalies de la perception comme celles qui sont associées à la schizophrénie ou à d’autres troubles psychotiques, bipolaires, consécutifs à un traumatisme, liés au stress, dissociatifs ou neurocognitifs, ou la formulation, par la personne, d’un plan de suicide qui nécessite un véhicule ou l’intention de la personne d’utiliser un véhicule pour causer un préjudice à des tiers.

(4) Une personne prescrite visée au paragraphe (1) n’est pas tenue, en application du paragraphe 203 (1) du Code, d’indiquer dans un rapport une personne dont la déficience est, de l’avis de la personne prescrite, nettement provisoire ou de nature non récurrente.

(5) Une personne prescrite visée au paragraphe (1) n’est pas tenue, en application du paragraphe 203 (1) du Code, d’indiquer dans un rapport les changements modestes ou progressifs dans les capacités d’une personne qui sont, de l’avis de la personne prescrite, attribuables au processus de vieillissement naturel, sauf si l’effet cumulatif de ces changements constitue une affection ou une déficience visée au paragraphe (3).

(6) Pour décider si une personne a ou semble avoir un état pathologique prescrit ou une déficience fonctionnelle ou visuelle prescrite visé au paragraphe (3), une personne prescrite visée au paragraphe (1) peut tenir compte de ce qui suit :

a) le document intitulé Normes médicales d’aptitude à la conduite du CCATM visé au paragraphe 14 (4);

b) le document intitulé Évaluation médicale de l’aptitude à conduire – Guide du médecin (9e édition), publié par l’Association médicale canadienne et daté de 2017, dans ses versions successives, consultable dans Internet sur le site Web de l’Association médicale canadienne.

14.2 Pour l’application du paragraphe 203 (2) du Code, les personnes prescrites suivantes peuvent faire des indications dans un rapport en application de ce paragraphe : un ergothérapeute, un optométriste, une infirmière praticienne ou un infirmier praticien, et un médecin.

4. Le paragraphe 15 (5) du Règlement est abrogé.

5. L’article 18 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Si le champ de vision horizontal du conducteur doit faire l’objet d’une évaluation :

a) le champ de vision horizontal se mesure sans l’aide de dispositifs optiques extraordinaires qui améliorent ou modifient la vision ou qui perturbent le champ de vision horizontal, comme les objectifs télescopiques, les objectifs prismatiques et les prismes latéraux;

b) le champ de vision horizontal continu ne doit pas comprendre la tache aveugle naturelle;

c) la représentation du champ de vision doit comprendre le point de fixation visuelle central en son centre;

d) au moins la moitié du nombre de degrés continus du champ de vision horizontal requis le long du méridien horizontal se trouve de part et d’autre du méridien vertical;

e) le nombre de degrés continus du champ de vision horizontal requis au-dessus et en dessous du point de fixation doit être continu sur l’ensemble des degrés continus requis le long du méridien horizontal.

6. L’article 19 du Règlement est modifié par remplacement de «du paragraphe 18 (3)» par «des paragraphes 18 (3) et (4)».

7. La disposition 3 du paragraphe 26 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Le ministre a demandé au conducteur de passer un nouvel essai ou un nouvel examen en raison d’un état pathologique.

Entrée en vigueur

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1, 2, 3 et 7 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 55 de la Loi de 2015 modifiant des lois en ce qui concerne le transport (accroître la sécurité routière en Ontario) et du jour de son dépôt.

 

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