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Règl. de l'Ont. 39/18 : TRAITEMENT ET AVANTAGES SOCIAUX DES PROTONOTAIRES CHARGÉS DE LA GESTION DES CAUSES

déposé le 23 février 2018 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 39/18

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 21 février 2018
déposé le 23 février 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 février 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 10 mars 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 485/16

(TRAITEMENT ET AVANTAGES SOCIAUX DES PROTONOTAIRES CHARGÉS DE LA GESTION DES CAUSES)

1. (1) Le tableau du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 485/16 est modifié par remplacement de la dernière rangée par ce qui suit :

 

1er avril 2016 au 31 mars 2017

251 300 $

1er avril d’une année postérieure à 2016 au 31 mars de l’année suivante

Le traitement annuel de la période précédente, rajusté conformément au paragraphe (2).

 

(2) Le paragraphe 2 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «2015» par «2016» dans le passage qui précède la disposition 1.

2. Les dispositions 1 et 2 de l’article 6 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. À partir du 1er janvier 2017, mais avant le 1er janvier 2018 :

i. 2 11/12 jours par mois pendant les cinq premières années de service ininterrompu,

ii. 3 ⅓ jours par mois après cinq années de service ininterrompu.

2. À partir du 1er janvier 2018, 3 ⅓ jours par mois.

3. (1) Le paragraphe 7 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(2) Les protonotaires chargés de la gestion des causes reçoivent les avantages sociaux offerts, aux termes des dispositions suivantes de la directive sur la rémunération, aux employés du GCS (Groupe des cadres supérieurs), sous réserve des conditions applicables aux termes de ces dispositions, telles qu’elles sont adaptées par le paragraphe (3) :

. . . .  .

(2) La disposition 1 du paragraphe 7 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «un employé classé dans la catégorie GCS (Groupe des cadres supérieurs) par le Secrétariat du Conseil du Trésor» par «un employé du GCS (Groupe des cadres supérieurs)».

(3) La disposition 8 du paragraphe 7 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7.1 Malgré le paragraphe 53 (2), pour l’application de l’article 53, «invalidité totale» s’entend d’une incapacité continue, découlant d’une maladie ou d’une blessure, d’exercer les principales fonctions d’un protonotaire chargé de la gestion des causes. L’expression «totalement invalide» a un sens correspondant.

8. À l’article 55, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe 3 (2) de l’appendice A :

i. la mention du 1er janvier 2015 vaut mention du 1er janvier 2017,

ii. malgré l’alinéa (1) d) de cet article, le remboursement maximal des frais engagés à partir du 1er janvier 2017 pour les services d’un psychologue, y compris du titulaire d’une maîtrise en service social, est de 40 $ la demi-heure.

(4) Le paragraphe 7 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «employés classés dans la catégorie GCS (Groupe des cadres supérieurs) par le Secrétariat du Conseil du Trésor» par «employés du GCS (Groupe des cadres supérieurs)».

4. (1) La définition de «personne admissible» au paragraphe 8 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«personne admissible» L’une ou l’autre des personnes suivantes :

1. La personne qui touche une pension et dont la dernière cotisation à une caisse sur laquelle est prélevé le paiement de la pension a été versée par elle ou en son nom pendant qu’elle occupait la charge de protonotaire chargé de la gestion des causes, si :

i. cette personne :

A. soit a accumulé au moins 10 années de droits à pension dans le régime de retraite,

B. soit a versé ou a fait verser en son nom des cotisations à une caisse sur laquelle est prélevé le paiement de la pension à l’égard du service ininterrompu d’au moins 10 années et a accumulé des droits à pension dans le régime de retraite à l’égard d’une partie de chacune de ces 10 années;

ii. dans le cas d’une personne qui a été nommée protonotaire chargé de la gestion des causes le 1er janvier 2017 ou après cette date, cette personne commence à toucher une pension immédiate non réduite lorsqu’elle prend sa retraite à titre de protonotaire chargé de la gestion des causes.

2. La personne qui décède pendant qu’elle occupe la charge de protonotaire chargé de la gestion des causes, si, au moment de son décès, elle remplissait les exigences de la sous-disposition 1 i et était admissible à prendre sa retraite avec une pension immédiate non réduite. («eligible person»)

(2) L’article 8 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) La personne qui a pris sa retraite à titre de protonotaire chargé de la gestion des causes le 1er janvier 2017 ou après cette date, mais avant le 23 février 2018, et qui, au moment de la retraite, remplit les exigences de la sous-disposition 1 i de la définition de «personne admissible» au paragraphe (1) est une personne admissible pour l’application du présent article.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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