Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.
Règl. de l'Ont. 50/18 : POUVOIR DU MINISTRE EN TANT QUE REPRÉSENTANT DE LA COURONNE
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 50/18
pris en vertu de la
Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires
pris le 22 novembre 2017
déposé le 1 mars 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 1 mars 2018
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 17 mars 2018
pouvoir du ministre en tant que représentant de la couronne
Ministre habilité à exercer les pouvoirs de la Couronne
1. (1) Le ministre est autorisé à exercer, en tant que représentant de la Couronne, les pouvoirs que les dispositions de la Loi indiquées à la colonne 2 du tableau du présent article confèrent à la Couronne.
(2) Les descriptions qui figurent à la colonne 3 du tableau indiquent, seulement à titre d’information, la nature générale du pouvoir énoncé à la disposition indiquée à la colonne 2 du tableau et n’ont pas pour effet de limiter ou d’élargir le pouvoir conféré par la Loi.
(3) Si la Loi prévoit que, dans des circonstances précisées, une disposition donnée de la Loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, et que la disposition figure au tableau, le ministre est autorisé à exercer les pouvoirs de la Couronne dans ces circonstances.
TABLEAU
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Disposition de la Loi |
Colonne 3 Description du pouvoir de la Couronne |
1. |
alinéa 14.1 (1) a) |
Fournir une aide à la négociation locale |
2. |
paragraphe 14.1 (3) |
Exiger d’un conseil scolaire qu’il informe la Couronne lorsqu’un protocole d’accord sur les conditions négociées localement a été accepté et exiger d’un conseil scolaire qu’il fournisse à la Couronne des renseignements sur le statut de la négociation locale et sur les progrès réalisés |
3. |
paragraphe 15 (2) |
Convenir de l’exercice des droits et privilèges par l’organisme négociateur patronal |
4. |
paragraphe 18 (1) |
Participer aux activités de négociation centrale |
5. |
paragraphe 23 (6) |
Consentir à l’élargissement de la table centrale pour inclure l’unité de négociation d’enseignants de l’Administration des écoles provinciales, et consentir à l’action conjointe de l’Administration des écoles provinciales et de l’organisme négociateur patronal |
6. |
paragraphe 25 (3) |
Convenir d’exclure la question ou la proposition de la négociation centrale et convenir qu’elle fera l’objet de la négociation locale |
7. |
paragraphe 25 (5) |
Participer à une instance introduite devant la Commission des relations de travail de l’Ontario concernant le champ de la négociation centrale |
8. |
paragraphe 28 (1) |
Convenir d’un délai plus long pour la rencontre avec les parties à la table centrale une fois que l’avis d’intention de négocier a été remis |
9. |
paragraphe 28 (3) |
Trancher un différend quant au fait de savoir si une question entre dans le champ de la négociation locale ou dans celui de la négociation centrale avec les parties à la table centrale |
10. |
paragraphe 28 (4) |
Présenter une requête à la Commission des relations de travail de l’Ontario concernant le champ de la négociation centrale |
11. |
paragraphe 28 (5) |
Présenter une requête à la Commission des relations de travail de l’Ontario concernant l’interprétation ou l’application d’une entente ou d’une ordonnance |
12. |
paragraphe 32 (1) |
Convenir d’un délai plus long pour la rencontre avec les parties à la table centrale une fois que le champ de la négociation a été fixé |
13. |
paragraphe 34 (5) |
Convenir d’un lock-out |
14. |
paragraphe 42 (1) |
Consentir à la révision des conditions négociées centralement lorsqu’une convention collective est en vigueur |
15. |
paragraphe 43 (5) |
Intervenir dans un arbitrage |
16. |
paragraphe 43 (6) |
Consentir à une entente réglant un différend |
17. |
paragraphe 45.1 (2) |
Présenter une requête à la Commission des relations de travail de l’Ontario concernant une incompatibilité entre les conditions négociées localement et les conditions négociées centralement |
18. |
paragraphe 45.1 (3) |
Participer à une instance introduite devant la Commission des relations de travail de l’Ontario |
19. |
article 47 |
Conclure des ententes ou des engagements concernant un protocole d’accord ou l’application ou la mise en oeuvre de la Loi.
|
2. Le tableau de l’article 1 est modifié par insertion des points suivants :
4.1 |
paragraphe 20 (6) |
Demander à la Commission des relations de travail de l’Ontario, par voie de requête, des conseils concernant la représentation centrale des employés qui ne sont pas membres d’unités de négociation d’enseignants |
4.2 |
paragraphe 20 (9) |
Demander à la Commission des relations de travail de l’Ontario, par voie de requête, que soit rendue une ordonnance concernant la représentation centrale des employés qui ne sont pas membres d’unités de négociation d’enseignants |
Entrée en vigueur
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) L’article 2 entre en vigueur le même jour que l’article 9 de la Loi de 2017 modifiant la Loi sur la négociation collective dans les conseils scolaires.