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Règl. de l'Ont. 64/18 : CHANTIERS DE CONSTRUCTION

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 64/18

pris en vertu de la

Loi sur la santé et la sécurité au travail

pris le 21 février 2018
déposé le 2 mars 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 mars 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 mars 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 213/91

(CHANTIERS DE CONSTRUCTION)

1. Les paragraphes 141.8 (3) et (4) du Règlement de l’Ontario 213/91 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Un ingénieur doit inspecter le système de plateformes de travail suspendues après sa première installation sur un chantier et avant sa mise en service et préparer un rapport écrit indiquant si le système est conforme au dessin.

(4) Le système de plateformes de travail suspendues ne doit être mis en service que si le rapport de l’ingénieur indique qu’il a été installé conformément au dessin.

2. (1) L’alinéa 338 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) une copie de chaque formulaire visé à l’alinéa 352 (1) b) rempli par le médecin du chantier;

(2) Le paragraphe 338 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) À la fin du travail en air comprimé sur le chantier, le surintendant doit faire parvenir promptement à un directeur une copie de chaque formulaire visé à l’alinéa 352 (1) b) rempli par le médecin du chantier.

3. (1) L’alinéa 352 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) le médecin du chantier indique que le travailleur est physiquement apte au travail en air comprimé sur le formulaire intitulé «Record of Compressed Air Worker», qui constitue la figure 1 dans la norme CSA Z275.3-09 (R2014), intitulée Occupational Safety Code for Work in Compressed Air Environments.

(2) Le paragraphe 352 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «le formulaire 1» par «le formulaire visé à l’alinéa (1) b)».

4. L’article 354 du Règlement est modifié par remplacement de «du formulaire 1» par «du formulaire visé à l’alinéa 352 (1) b)».

5. (1) Le paragraphe 395 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la décompression doit se faire conformément aux tableaux A.1 et A.2 qui figurent dans la norme CSA Z275.3-09 (R2014), intitulée Occupational Safety Code for Work in Compressed Air Environments.

(2) Le paragraphe 395 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «des tableaux du présent règlement» par «des tableaux de décompression visés au paragraphe (2)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

6. Les tableaux 1 et 2 et le formulaire 1 du Règlement sont abrogés.

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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