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Règl. de l'Ont. 67/18 : QUESTIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA LOI DE 2015 POUR UNE CROISSANCE INTELLIGENTE DE NOS COLLECTIVITÉS
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 67/18
pris en vertu de la
Loi sur l’aménagement du territoire
pris le 21 février 2018
déposé le 5 mars 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 mars 2018
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 24 mars 2018
modifiant le Règl. de l’Ont. 174/16
(QUESTIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA LOI DE 2015 POUR UNE CROISSANCE INTELLIGENTE DE NOS COLLECTIVITÉS)
1. Le titre du Règlement de l’Ontario 174/16 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
QUESTIONS TRANSITOIRES — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2. L’article 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règle générale
Règle générale : disposition transitoire
1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toutes les affaires et les procédures sont poursuivies et réglées conformément à la Loi, telle qu’elle existe le 3 avril 2018 et par la suite.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des affaires et des procédures prévues aux articles 2 à 26 du présent règlement ou de celles qui sont autrement prévues à l’article 74, 74.1 ou 75 de la Loi ou par les règlements pris en vertu de l’article 70.4 ou 70.5 de la Loi.
(3) Les dispositions des règlements pris en vertu de l’article 70.4 ou 70.5 de la Loi ou celles de l’article 74, 74.1 ou 75 de la Loi l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent règlement.
3. Le Règlement est modifié par insertion de l’intertitre suivant avant l’article 2 :
questions transitoires relatives à la loi de 2015 pour une croissance intelligente de nos collectivités
4. L’article 14 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
questions transitoires relatives à la loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques
Demande de modification d’un nouveau plan secondaire : période de deux ans
14. Toute demande de modification d’un plan officiel reçue avant le 3 avril 2020 est poursuivie et réglée comme si le paragraphe 22 (2.1.1) de la Loi n’était pas en vigueur, sauf si la demande vise la modification d’un plan secondaire dont une partie est entrée en vigueur le 3 avril 2018 ou par la suite.
Plan officiel, modification ou abrogation : avis donné en application du par. 17 (35) de la Loi
15. (1) Tout plan officiel, sa modification ou son abrogation sont poursuivis et réglés conformément au paragraphe 17 (36.2) de la Loi, tel qu’il existait le 2 avril 2018, si l’avis visé au paragraphe 17 (35) de la Loi est donné le 1er juillet 2016 ou par la suite et avant le 3 avril 2018.
(2) Tout plan officiel, sa modification ou son abrogation sont poursuivis et réglés comme si le paragraphe 17 (36.5) de la Loi n’était pas en vigueur, si l’avis visé au paragraphe 17 (35) de la Loi est donné avant le 3 avril 2018.
Appel : règlement municipal de restriction provisoire
16. Tout règlement municipal de restriction provisoire, y compris les modifications visant à en proroger l’application, est poursuivi et réglé conformément au paragraphe 38 (4) de la Loi, tel qu’il existait le 2 avril 2018, comme si le paragraphe 38 (4.1) de la Loi n’était pas en vigueur s’il est adopté avant le 3 avril 2018.
Renvoi de la demande de modification : arrêté pris en vertu de l’art. 47 de la Loi
17. Toute demande visée au paragraphe 47 (10) de la Loi, tel qu’il existait le 2 avril 2018, pour que le Tribunal tienne une audience portant sur une demande de modification ou de révocation d’un arrêté pris en vertu de l’article 47 de la Loi est poursuivie et réglée conformément à l’article 47 de la Loi, tel qu’il existait ce jour-là, si elle est faite avant le 3 avril 2018.
Délais : appel du défaut de prendre des décisions
18. (1) Tout plan officiel, sa modification ou son abrogation sont poursuivis et réglés conformément aux paragraphes 17 (34.1), (40), (40.1), (40.2) et (40.4) de la Loi, tels qu’ils existaient le 2 avril 2018, si le règlement municipal adoptant le plan, la modification ou la révocation a été adopté au plus tard le 12 décembre 2017.
(2) Il est entendu qu’un plan officiel, sa modification ou son abrogation sont poursuivis et réglés conformément aux paragraphes 17 (34.1), (40), (40.1), (40.2) et (40.4) de la Loi, tels qu’ils existent le 3 avril 2018 et par la suite, si le règlement municipal adoptant le plan, la modification ou la révocation a été adopté après le 12 décembre 2017, mais avant le 3 avril 2018.
(3) Toute demande de modification d’un plan officiel est poursuivie et réglée conformément au paragraphe 22 (7.0.2) de la Loi, tel qu’il existait le 2 avril 2018, si elle a été reçue au plus tard le 12 décembre 2017.
(4) Il est entendu qu’une demande de modification d’un plan officiel est poursuivie et réglée conformément au paragraphe 22 (7.0.2) de la Loi, tel qu’il existe le 3 avril 2018 et par la suite, si elle a été reçue après le 12 décembre 2017, mais avant le 3 avril 2018.
(5) Toute demande de modification d’un règlement municipal de zonage est poursuivie et réglée conformément aux paragraphes 34 (11) et 36 (3) de la Loi, tels qu’ils existaient le 2 avril 2018, comme si le paragraphe 34 (11.0.0.0.1) de la Loi n’était pas en vigueur, si elle a été reçue au plus tard le 12 décembre 2017.
(6) Il est entendu que toute demande de modification d’un règlement municipal de zonage est poursuivie et réglée conformément aux paragraphes 34 (11) et 36 (3) de la Loi, tels qu’ils existent le 3 avril 2018 et par la suite, comme si le paragraphe 34 (11.0.0.0.1) de la Loi était en vigueur, si elle a été reçue après le 12 décembre 2017 mais avant le 3 avril 2018.
Appel : plan officiel, avis donné en application du par. 17 (23) de la Loi
19. (1) Outre l’article 7, le présent article s’applique à l’égard de l’appel interjeté en vertu du paragraphe 17 (24) de la Loi, si l’avis visé au paragraphe 17 (23) de la Loi est donné avant le 3 avril 2018.
(2) L’appel est poursuivi et réglé conformément aux paragraphes 17 (44.3) à (44.7), (46), (49), (50), (51) et (53) de la Loi, tels qu’ils existaient le 2 avril 2018, comme si les paragraphes 17 (24.0.1) et (49.1) à (49.12) de la Loi n’étaient pas en vigueur.
(3) Si l’avis visé au paragraphe 17 (23) de la Loi est donné le 1er juillet 2016 ou par la suite, l’appel est poursuivi et réglé conformément aux paragraphes 17 (25), (25.1) et (45) de la Loi tels qu’ils existaient le 2 avril 2018.
(4) Si le dossier visé au paragraphe 17 (29) de la Loi a été transmis au Tribunal le 1er juillet 2016 ou par la suite, l’appel est poursuivi et réglé conformément à l’article 2.1 de la Loi, tel qu’il existait le 2 avril 2018.
(5) Malgré les paragraphes (2), (3) et (4), l’appel est poursuivi et réglé conformément à l’article 2.1 et aux paragraphes 17 (25), (25.1), (44.3) à (45), (46), (49), (50), (51) et (53) de la Loi, tels qu’ils existent le 3 avril 2018 et par la suite, comme si les paragraphes 17 (24.0.1) et (49.1) à (49.12) de la Loi étaient en vigueur, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’appel porte sur une modification d’un plan officiel adoptée en réponse à la demande visée à l’article 22 de la Loi qui a été reçue après le 12 décembre 2017;
b) l’appel porte sur une modification d’un plan officiel adoptée après le 12 décembre 2017 non en réponse à la demande visée à l’article 22 de la Loi;
c) l’appel porte sur un plan officiel ou sur l’abrogation d’un plan officiel adoptés après le 12 décembre 2017.
(6) Les règles suivantes s’appliquent si le paragraphe (5) s’applique :
1. Le Tribunal avise chaque appelant avant le dernier en date du jour qui tombe 15 jours après la réception du dossier visé au paragraphe 17 (29) de la Loi et du 18 avril 2018, que chacun d’entre eux doit, dans les 20 jours qui suivent le jour où le Tribunal donne l’avis, déposer un nouvel avis d’appel auprès du Tribunal conformément au paragraphe 17 (25) de la Loi, tel qu’il existe le 3 avril 2018 et par la suite.
2. Si le Tribunal ne reçoit pas un nouvel avis d’appel d’un appelant dans le délai de 20 jours visé à la disposition 1, l’appel est réputé avoir été rejeté.
3. La sous-disposition 1 i et la disposition 2 du paragraphe 17 (45) de la Loi ne s’appliquent à l’appel qu’à compter du jour où le nouvel avis d’appel est déposé conformément à la disposition 1.
4. Si un règlement pris en vertu de l’alinéa 43 (1) c) de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local prescrit un délai qui est applicable à l’appel, ce délai ne doit commencer à courir qu’à la fin du délai de 20 jours visé à la disposition 1.
(7) Il est entendu que l’appelant n’est pas tenu de verser des droits pour le dépôt d’un nouvel avis d’appel auprès du Tribunal conformément à la disposition 1 du paragraphe (6).
(8) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si, le 3 avril 2018, le Tribunal a conclu l’audition de l’appel, même s’il a mis sa décision en délibéré.
Appel : plan officiel, avis donné en application du par. 17 (35) de la Loi
20. (1) Outre l’article 8, le présent article s’applique à l’égard de l’appel interjeté en vertu du paragraphe 17 (36) de la Loi, si l’avis visé au paragraphe 17 (35) de la Loi est donné avant le 3 avril 2018.
(2) L’appel est poursuivi et réglé conformément aux paragraphes 17 (44.3) à (44.7), (46), (49), (50), (51) et (53) de la Loi, tels qu’ils existaient le 2 avril 2018, comme si les paragraphes 17 (36.0.1) et (49.1) à (49.12) de la Loi n’étaient pas en vigueur.
(3) Si l’avis visé au paragraphe 17 (35) de la Loi est donné le 1er juillet 2016 ou par la suite, l’appel est poursuivi et réglé conformément aux paragraphes 17 (37), (37.1) et (45) de la Loi, tels qu’ils existaient le 2 avril 2018.
(4) Si le dossier visé au paragraphe 17 (42) de la Loi a été transmis au Tribunal le 1er juillet 2016 ou par la suite, l’appel est poursuivi et réglé conformément à l’article 2.1 de la Loi, tel qu’il existait le 2 avril 2018.
(5) Malgré les paragraphes (2), (3) et (4), l’appel est poursuivi et réglé conformément à l’article 2.1 et aux paragraphes 17 (37), (37.1), (44.3) à (45), (46), (49), (50), (51) et (53) de la Loi, tels qu’ils existent le 3 avril 2018 et par la suite, comme si les paragraphes 17 (36.0.1) et (49.1) à (49.12) de la Loi étaient en vigueur, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’appel porte sur une décision prise en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi concernant une modification d’un plan officiel adoptée en réponse à la demande visée à l’article 22 de la Loi qui a été reçue après le 12 décembre 2017;
b) l’appel porte sur une décision prise en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi concernant une modification d’un plan officiel adoptée après le 12 décembre 2017 non en réponse à la demande visée à l’article 22 de la Loi;
c) l’appel porte sur une décision prise en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi concernant un plan officiel ou l’abrogation d’un plan officiel adoptés après le 12 décembre 2017.
(6) Les règles suivantes s’appliquent si le paragraphe (5) s’applique :
1. Le Tribunal avise chaque appelant avant le dernier en date du jour qui tombe 15 jours après la réception du dossier visé au paragraphe 17 (42) de la Loi et du 18 avril 2018, que chacun d’entre eux doit, dans les 20 jours qui suivent le jour où le Tribunal donne l’avis, déposer un nouvel avis d’appel auprès du Tribunal conformément au paragraphe 17 (37) de la Loi, tel qu’il existe le 3 avril 2018 et par la suite.
2. Si le Tribunal ne reçoit pas un nouvel avis d’appel d’un appelant dans le délai de 20 jours visé à la disposition 1, l’appel est réputé avoir été rejeté.
3. La sous-disposition 1 i et la disposition 2 du paragraphe 17 (45) de la Loi ne s’appliquent à l’appel qu’à compter du jour où le nouvel avis d’appel est déposé conformément à la disposition 1.
4. Si un règlement pris en vertu de l’alinéa 43 (1) c) de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local prescrit un délai qui est applicable à l’appel, ce délai ne doit commencer à courir qu’à la fin du délai de 20 jours visé à la disposition 1.
(7) Il est entendu que l’appelant n’est pas tenu de verser des droits pour le dépôt d’un nouvel avis d’appel auprès du Tribunal conformément à la disposition 1 du paragraphe (6).
(8) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si, le 3 avril 2018, le Tribunal a conclu l’audition de l’appel, même s’il a mis sa décision en délibéré.
Appel : refus d’une demande de modification de plan officiel
21. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’appel interjeté en vertu du paragraphe 22 (7) de la Loi conformément à la disposition 3 ou 4 du paragraphe 22 (7.0.2) de la Loi, si l’avis visé au paragraphe 22 (6.6) de la Loi est donné avant le 3 avril 2018.
(2) L’appel est poursuivi et réglé conformément aux paragraphes 22 (8), (11), (11.1) et (11.3) de la Loi, tels qu’ils existaient le 2 avril 2018, comme si les paragraphes 22 (7.0.0.1), (7.0.0.2) et (11.0.1) à (11.0.19) de la Loi n’étaient pas en vigueur.
(3) Si le dossier visé au paragraphe 22 (9) de la Loi a été transmis au Tribunal le 1er juillet 2016 ou par la suite, l’appel est poursuivi et réglé conformément à l’article 2.1 de la Loi, tel qu’il existait le 2 avril 2018.
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), l’appel est poursuivi et réglé conformément à l’article 2.1 et aux paragraphes 22 (8), (11), (11.1) et (11.3) de la Loi, tels qu’ils existent le 3 avril 2018 et par la suite, comme si les paragraphes 22 (7.0.0.1), (7.0.0.2) et (11.0.1) à (11.0.19) de la Loi étaient en vigueur si l’appel porte sur le refus d’adopter une modification qui faisait l’objet d’une demande visée à l’article 22 de la Loi qui a été reçue après le 12 décembre 2017.
(5) Les règles suivantes s’appliquent si le paragraphe (4) s’applique :
1. Le Tribunal avise chaque appelant avant le dernier en date du jour qui tombe 15 jours après la réception du dossier visé au paragraphe 22 (9) de la Loi et du 18 avril 2018, que chacun d’entre eux doit, dans les 20 jours qui suivent le jour où le Tribunal donne l’avis, déposer un nouvel avis d’appel auprès du Tribunal conformément au paragraphe 22 (8) de la Loi, tel qu’il existe le 3 avril 2018 et par la suite.
2. Si le Tribunal ne reçoit pas un nouvel avis d’appel d’un appelant dans le délai de 20 jours visé à la disposition 1, l’appel est réputé avoir été rejeté.
3. Les dispositions 1 et 3 du paragraphe 22 (11.0.4) de la Loi ne s’appliquent à l’appel qu’à compter du jour où le nouvel avis d’appel est déposé conformément à la disposition 1.
4. Si un règlement pris en vertu de l’alinéa 43 (1) c) de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local prescrit un délai qui est applicable à l’appel, ce délai ne doit commencer à courir qu’à la fin du délai de 20 jours visé à la disposition 1.
(6) Il est entendu que l’appelant n’est pas tenu de verser des droits pour le dépôt d’un nouvel avis d’appel auprès du Tribunal conformément à la disposition 1 du paragraphe (5).
(7) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si, le 3 avril 2018, le Tribunal a conclu l’audition de l’appel, même s’il a mis sa décision en délibéré.
Appel : défaut de prendre une décision au sujet d’une demande de modification de plan officiel
22. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’appel interjeté en vertu du paragraphe 22 (7) de la Loi conformément à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 22 (7.0.2) de la Loi, si l’avis d’appel est déposé avant le 3 avril 2018.
(2) L’appel est poursuivi et réglé conformément aux paragraphes 22 (8), (11), (11.1) et (11.3) de la Loi, tels qu’ils existaient le 2 avril 2018, comme si les paragraphes 22 (7.0.0.1), (7.0.0.2) et (11.0.1) à (11.0.19) de la Loi n’étaient pas en vigueur.
(3) Si le dossier visé au paragraphe 22 (9) de la Loi a été transmis au Tribunal le 1er juillet 2016 ou par la suite, l’appel est poursuivi et réglé conformément à l’article 2.1 de la Loi, tel qu’il existait le 2 avril 2018.
Appel : refus d’une demande de modification d’un règlement municipal de zonage
23. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’appel interjeté en vertu du paragraphe 34 (11) de la Loi relativement au refus d’une demande, si l’avis visé au paragraphe 34 (10.9) de la Loi est donné avant le 3 avril 2018.
(2) L’appel est poursuivi et réglé conformément aux paragraphes 34 (11.0.2), (12) (24.3) à (25.1.1), (26), (27), (29) et (30) de la Loi, tels qu’ils existaient le 2 avril 2018, comme si les paragraphes 34 (11.0.0.0.2), (11.0.0.0.4), (11.0.0.0.5) et (26.1) à (26.13) de la Loi n’étaient pas en vigueur.
(3) Si le dossier visé au paragraphe 34 (23) de la Loi a été transmis au Tribunal le 1er juillet 2016 ou par la suite, l’appel est poursuivi et réglé conformément à l’article 2.1 de la Loi, tel qu’il existait le 2 avril 2018.
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), l’appel est poursuivi et réglé conformément à l’article 2.1 et aux paragraphes 34 (11.0.2), (12), (24.3) à (25.1.1), (26), (27), (29) et (30) de la Loi, tels qu’ils existent le 3 avril 2018 et par la suite, comme si les paragraphes 34 (11.0.0.0.2), (11.0.0.0.4), (11.0.0.0.5) et (26.1) à (26.13) de la Loi étaient en vigueur, si l’appel porte sur le refus d’une demande reçue après le 12 décembre 2017.
(5) Les règles suivantes s’appliquent si le paragraphe (4) s’applique :
1. Le Tribunal avise chaque appelant avant le dernier en date du jour qui tombe 15 jours après la réception du dossier visé au paragraphe 34 (23) de la Loi et du 18 avril 2018, que chacun d’entre eux doit, dans les 20 jours qui suivent le jour où le Tribunal donne l’avis, déposer un nouvel avis d’appel auprès du Tribunal conformément au paragraphe 34 (11.0.0.0.4) de la Loi, tel qu’il existe le 3 avril 2018 et par la suite.
2. Si le Tribunal ne reçoit pas un nouvel avis d’appel d’un appelant dans le délai de 20 jours visé à la disposition 1, l’appel est réputé avoir été rejeté.
3. Les dispositions 1 et 4 du paragraphe 34 (25) de la Loi ne s’appliquent à l’appel qu’à compter du jour où le nouvel avis d’appel est déposé conformément à la disposition 1.
4. Si un règlement pris en vertu de l’alinéa 43 (1) c) de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local prescrit un délai qui est applicable à l’appel, ce délai ne doit commencer à courir qu’à la fin du délai de 20 jours visé à la disposition 1.
(6) Il est entendu que l’appelant n’est pas tenu de verser des droits pour le dépôt d’un nouvel avis d’appel auprès du Tribunal conformément à la disposition 1 du paragraphe (5).
(7) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si, le 3 avril 2018, le Tribunal a conclu l’audition de l’appel, même s’il a mis sa décision en délibéré.
Appel : défaut de prendre une décision au sujet d’une demande de modification d’un règlement municipal de zonage
24. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’appel interjeté en vertu du paragraphe 34 (11) de la Loi relativement au défaut de prendre une décision au sujet d’une demande, si l’avis d’appel est déposé avant le 3 avril 2018.
(2) L’appel est poursuivi et réglé conformément aux paragraphes 34 (11.0.2), (12), (24.3) à (25.1.1), (26), (27), (29) et (30) de la Loi, tels qu’ils existaient le 2 avril 2018, comme si les paragraphes 34 (11.0.0.0.2), (11.0.0.0.4), (11.0.0.0.5) et (26.1) à (26.13) de la Loi n’étaient pas en vigueur.
(3) Si le dossier visé au paragraphe 34 (23) de la Loi a été transmis au Tribunal le 1er juillet 2016 ou par la suite, l’appel est poursuivi et réglé conformément à l’article 2.1 de la Loi, tel qu’il existait le 2 avril 2018.
Appel : adoption d’un règlement municipal de zonage
25. (1) Outre l’article 11, le présent article s’applique à l’égard de l’appel interjeté en vertu du paragraphe 34 (19) de la Loi, si l’avis visé au paragraphe 34 (18) de la Loi est donné avant le 3 avril 2018.
(2) L’appel est poursuivi et réglé conformément aux paragraphes 34 (24.3) à (24.7), (25.1), (25.1.1), (26), (27), (29) et (30) de la Loi, tels qu’ils existaient le 2 avril 2018, comme si les paragraphes 34 (19.0.2) et (26.1) à (26.13) de la Loi n’étaient pas en vigueur.
(3) Si l’avis visé au paragraphe 34 (18) de la Loi est donné le 1er juillet 2016 ou par la suite, l’appel est poursuivi et réglé conformément aux paragraphes 34 (19.0.1) et (25) de la Loi tels qu’ils existaient le 2 avril 2018.
(4) Si le dossier visé au paragraphe 34 (23) de la Loi a été transmis au Tribunal le 1er juillet 2016 ou par la suite, l’appel est poursuivi et réglé conformément à l’article 2.1 de la Loi, tel qu’il existait le 2 avril 2018.
(5) Malgré les paragraphes (2), (3) et (4), l’appel est poursuivi et réglé conformément à l’article 2.1 et aux paragraphes 34 (19.0.1), (24.3) à (25.1.1), (26), (27), (29) et (30) de la Loi tels qu’ils existent le 3 avril 2018 et par la suite, comme si les paragraphes 34 (19.0.2) et (26.1) à (26.13) de la Loi étaient en vigueur, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’appel porte sur un règlement municipal de zonage adopté en réponse à une demande reçue après le 12 décembre 2017;
b) l’appel porte sur un règlement municipal de zonage adopté après le 12 décembre 2017 non en réponse à une demande.
(6) Les règles suivantes s’appliquent si le paragraphe (5) s’applique :
1. Le Tribunal avise chaque appelant avant le dernier en date du jour qui tombe 15 jours après la réception du dossier visé au paragraphe 34 (23) de la Loi et du 18 avril 2018, que chacun d’entre eux doit, dans les 20 jours qui suivent le jour où le Tribunal donne l’avis, déposer un nouvel avis d’appel auprès du Tribunal conformément au paragraphe 34 (19.0.2) de la Loi, tel qu’il existe le 3 avril 2018 et par la suite.
2. Si le Tribunal ne reçoit pas un nouvel avis d’appel d’un appelant dans le délai de 20 jours visé à la disposition 1, l’appel est réputé avoir été rejeté.
3. Les dispositions 2 et 4 du paragraphe 34 (25) de la Loi ne s’appliquent à l’appel qu’à compter du jour où le nouvel avis d’appel est déposé conformément à la disposition 1.
4. Si un règlement pris en vertu de l’alinéa 43 (1) c) de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local prescrit un délai qui est applicable à l’appel, ce délai ne doit commencer à courir qu’à la fin du délai de 20 jours visé à la disposition 1.
(7) Il est entendu que l’appelant n’est pas tenu de verser des droits pour le dépôt d’un nouvel avis d’appel auprès du Tribunal conformément à la disposition 1 du paragraphe (6).
(8) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si, le 3 avril 2018, le Tribunal a conclu l’audition de l’appel, même s’il a mis sa décision en délibéré.
Appel interjeté en vertu du par. 17 (40) de la Loi
26. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’appel interjeté en vertu du paragraphe 17 (40) de la Loi, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’avis d’appel a été déposé avant le 3 avril 2018;
b) l’appel porte sur un plan officiel, sa modification ou son abrogation qui faisait l’objet d’un autre appel interjeté en vertu du paragraphe 17 (40) de la Loi et dont l’avis a été déposé avant le 3 avril 2018.
(2) L’appel est poursuivi et réglé conformément aux paragraphes 17 (51) et (53) de la Loi, tels qu’ils existaient le 2 avril 2018.
Entrée en vigueur
5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 3 avril 2018 et du jour de son dépôt.
Le ministre des Affaires municipales,
Bill Mauro
Minister of Municipal Affairs
Date made: February 21, 2018
Pris le : 21 février 2018