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Règl. de l'Ont. 68/18 : PLANS OFFICIELS ET MODIFICATIONS DE PLANS OFFICIELS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 68/18

pris en vertu de la

Loi sur l’aménagement du territoire

pris le 21 février 2018
déposé le 5 mars 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 mars 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 24 mars 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 543/06

(PLANS OFFICIELS ET MODIFICATIONS DE PLANS OFFICIELS)

1. (1) L’article 2 du Règlement de l’Ontario 543/06 est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6.1 Dans le cas d’une modification proposée du plan officiel d’une municipalité de palier inférieur, une mention expliquant en quoi la modification proposée est conforme au plan officiel de la municipalité de palier supérieur.

(2) Les dispositions 16 et 18 de l’article 2 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

16. Une mention expliquant en quoi la modification proposée est conforme aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi.

. . . . .

18. Dans l’affirmative à la disposition 17, une mention expliquant en quoi la modification proposée est conforme au plan ou aux plans provinciaux ou n’est pas incompatible avec eux.

2. (1) Les paragraphes 3 (11) et (12) du Règlement sont modifiés par remplacement de «bureau des services aux municipalités du ministère des Affaires municipales et du Logement» par «bureau des services aux municipalités du ministère des Affaires municipales» partout où figure ce terme.

(2) La sous-disposition 6 i du paragraphe 3 (15) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. Si une personne ou un organisme public avait par ailleurs la capacité d’interjeter appel de la décision de (mention du conseil et nom de la municipalité, ou nom du conseil d’aménagement ou de l’autorité approbatrice, selon le cas) devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local, mais que la personne ou l’organisme public ne présente pas d’observations orales lors d’une réunion publique ou ne présente pas d’observations écrites à (nom de la municipalité ou du conseil d’aménagement) avant l’adoption du plan officiel proposé (ou de la modification proposée au plan officiel), la personne ou l’organisme public n’a pas le droit d’interjeter appel de la décision.

(3) La sous-disposition 6 ii du paragraphe 3 (15) du Règlement est modifiée par remplacement de «dont est saisie la Commission des affaires municipales de l’Ontario à moins qu’il n’existe, de l’avis de cette dernière» par «dont est saisi le Tribunal d’appel de l’aménagement local à moins qu’il n’existe, de l’avis de ce dernier».

(4) La disposition 4 du paragraphe 3 (16) du Règlement est modifiée par remplacement de «la façon de conserver votre droit d’appel» par «le droit d’appel».

(5) La disposition 5 du paragraphe 3 (17) du Règlement est modifiée par remplacement de «la façon de conserver votre droit d’appel» par «le droit d’appel».

3. (1) La sous-sous-disposition 5 i C du paragraphe 4 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «la Commission des affaires municipales» par «le Tribunal».

(2) La sous-sous-disposition 5 ii B du paragraphe 4 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local».

(3) La sous-sous-disposition 5 ii C du paragraphe 4 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «de l’avis de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «de l’avis du Tribunal d’appel de l’aménagement local».

4. Les paragraphes 5 (1) et (2) du Règlement sont modifiés par remplacement de «bureau des services aux municipalités du ministère des Affaires municipales et du Logement» par «bureau des services aux municipalités du ministère des Affaires municipales» partout où figure ce terme.

5. (1) L’article 6 du Règlement est modifié par remplacement de «à la Commission des affaires municipales» par «au Tribunal» dans le passage qui précède la disposition 0.1.

(2) La disposition 6 de l’article 6 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. Une déclaration d’un employé de la municipalité ou du conseil d’aménagement indiquant si le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé remplit les conditions suivantes :

i. il est conforme aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi,

ii. il est conforme au plan ou aux plans provinciaux applicables ou n’est pas incompatible avec eux,

iii. dans le cas du plan officiel ou de la modification de plan officiel d’une municipalité de palier inférieur, il est conforme au plan officiel de la municipalité de palier supérieur.

6. La disposition 7 de l’article 7 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7. Une déclaration d’un employé de la municipalité ou du conseil d’aménagement indiquant si le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé remplit les conditions suivantes :

i. il est conforme aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi,

ii. il est conforme au plan ou aux plans provinciaux applicables ou n’est pas incompatible avec eux,

iii. dans le cas du plan officiel ou de la modification de plan officiel d’une municipalité de palier inférieur, il est conforme au plan officiel de la municipalité de palier supérieur.

7. (1) La disposition 5 du paragraphe 8 (1) du Règlement est modifiée :

a) par remplacement de «Le dernier jour» par «Le cas échéant, le dernier jour» au début de la disposition;

b) par remplacement de «la Commission des affaires municipales» par «le Tribunal» à la fin de la sous-disposition iii.

(2) La disposition 6 du paragraphe 8 (1) du Règlement est abrogée.

(3) La disposition 7 du paragraphe 8 (1) du Règlement est modifiée :

a) par remplacement de «Les mentions» par «Le cas échéant, les mentions» au début de la disposition;

b) par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local» à la sous-disposition i;

c) par remplacement de «de l’avis de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «de l’avis du Tribunal d’appel de l’aménagement local» à la sous-disposition ii.

(4) Le paragraphe 8 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «bureau des services aux municipalités du ministère des Affaires municipales et du Logement» par «bureau des services aux municipalités du ministère des Affaires municipales».

8. (1) L’article 8.1 du Règlement est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales» par «le Tribunal» partout où figure ce terme.

(2) La disposition 5 de l’article 8.1 du Règlement est modifiée par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local».

9. (1) L’article 9 du Règlement est modifié par remplacement de «à la Commission des affaires municipales» par «au Tribunal» dans le passage qui précède la disposition 0.1.

(2) La disposition 5 de l’article 9 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Une déclaration d’un employé de l’autorité approbatrice indiquant si la décision de l’autorité approbatrice remplit les conditions suivantes :

i. elle est conforme aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi,

ii. elle est conforme au plan ou aux plans provinciaux applicables ou n’est pas incompatible avec eux,

iii. dans le cas d’une décision à l’égard du plan officiel ou de la modification de plan officiel d’une municipalité de palier inférieur, elle est conforme au plan officiel de la municipalité de palier supérieur.

10. (1) La disposition 4 du paragraphe 12 (1) du Règlement est modifiée :

a) par remplacement de «Le dernier jour» par «Le cas échéant, le dernier jour» au début de la disposition;

b) par remplacement de «la Commission des affaires municipales» par «le Tribunal» à la sous-disposition ii.

(2) La disposition 5 du paragraphe 12 (1) du Règlement est abrogée.

(3) La disposition 6 du paragraphe 12 (1) du Règlement est modifiée :

a) par remplacement de «Les mentions» par «Le cas échéant, les mentions» au début de la disposition;

b) par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local» à la sous-disposition i;

c) par remplacement de «de l’avis de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «de l’avis du Tribunal d’appel de l’aménagement local» à la sous-disposition ii.

11. (1) L’article 13 du Règlement est modifié par remplacement de «à la Commission des affaires municipales» par «au Tribunal» dans le passage qui précède la disposition 0.1.

(2) La disposition 6 de l’article 13 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. Une déclaration d’un employé de la municipalité ou du conseil d’aménagement indiquant si la décision du conseil ou du conseil d’aménagement remplit les conditions suivantes :

i. elle est conforme aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi,

ii. elle est conforme au plan ou aux plans provinciaux applicables ou n’est pas incompatible avec eux,

iii. dans le cas du plan officiel d’une municipalité de palier inférieur, elle est conforme au plan officiel de la municipalité de palier supérieur.

12. L’article 15 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Malgré les modifications apportées au présent règlement par le Règlement de l’Ontario 68/18, il est entendu que le présent règlement, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de ces modifications, continue de s’appliquer à l’égard de ce qui suit :

1. L’avis donné en application de l’article 17 ou 22 de la Loi, s’il a été donné avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 68/18.

2. Le dossier constitué en application de l’article 17 ou 22 de la Loi, s’il a été transmis avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 68/18.

3. La demande visée à l’article 22 de la Loi, si les renseignements et les documents énoncés à l’annexe 1 ont été fournis avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 68/18.

13. (1) L’annexe 1 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

10.1 Dans le cas d’une modification demandée du plan officiel d’une municipalité de palier inférieur, la désignation actuelle du terrain visé sur le plan officiel de la municipalité de palier supérieur et une mention expliquant en quoi la modification proposée est conforme au plan officiel de la municipalité de palier supérieur.

(2) Les articles 24 et 26 de l’annexe 1 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

24. Une mention expliquant en quoi la modification demandée est conforme aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi.

. . . . .

26. Dans l’affirmative à l’article 25, une mention expliquant en quoi la modification demandée est conforme au plan ou aux plans provinciaux ou n’est pas incompatible avec eux.

Entrée en vigueur

14. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 3 avril 2018 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Affaires municipales,

Bill Mauro

Minister of Municipal Affairs

Date made: February 21, 2018
Pris le : 21 février 2018

 

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