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Règl. de l'Ont. 96/18 : MAISONS DE COURTAGE : NORMES D'EXERCICE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 96/18

pris en vertu de la

Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques

pris le 7 mars 2018
déposé le 8 mars 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 mars 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 24 mars 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 188/08

(MAISONS DE COURTAGE : NORMES D’EXERCICE)

1. (1) L’article 1 du Règlement de l’Ontario 188/08 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«hypothèque consortiale» Hypothèque qui garantit une obligation financière à l’égard de laquelle au moins deux personnes sont des prêteurs ou des investisseurs directs ou indirects. («syndicated mortgage»)

«hypothèque consortiale admissible» S’entend au sens du paragraphe (2). («qualified syndicated mortgage»)

(2) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), une hypothèque consortiale admissible est une hypothèque consortiale qui remplit tous les critères suivants :

1. L’hypothèque est négociée, ou les dispositions nécessaires sont prises à son égard, par l’intermédiaire d’une maison de courtage.

2. L’hypothèque garantit une obligation financière sur un bien qui :

i. est utilisé principalement à des fins d’habitation;

ii. ne comprend pas plus de quatre unités au total;

iii. ne comprend pas plus d’une unité servant à des fins commerciales, s’il est utilisé à la fois à de telles fins et à des fins d’habitation.

3. Au moment où les dispositions nécessaires sont prises à l’égard de l’hypothèque, le montant de la dette qu’elle garantit, avec toutes les autres dettes garanties par des hypothèques sur le bien qui ont priorité sur elle ou qui ont la même priorité, ne dépasse pas 90 % de la juste valeur marchande du bien sur lequel porte l’hypothèque, à l’exclusion de toute valeur qui peut être attribuée à l’aménagement projeté ou en cours du bien.

4. L’hypothèque ne porte que sur une obligation financière ayant la même échéance qu’elle.

5. Le taux d’intérêt à payer aux termes de l’hypothèque est égal à celui prévu aux termes de l’obligation financière.

(3) L’hypothèque consortiale qui garantit une obligation financière contractée pour la construction ou l’aménagement d’un bien n’est pas une hypothèque consortiale admissible.

2. L’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligations en matière d’hypothèques consortiales

3. La maison de courtage a, envers chacun des prêteurs et des investisseurs dans le cadre d’une hypothèque consortiale, les obligations que lui impose le présent règlement à l’égard du placement ou du prêt.

3. L’article 9 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3) Si la plainte se rapporte à une hypothèque consortiale autre qu’une hypothèque consortiale admissible, la maison de courtage donne au surintendant, au plus tard 10 jours après avoir reçu la plainte, une copie de la plainte et de sa réponse à celle-ci.

(4) Le surintendant peut prolonger le délai prévu au paragraphe (3) si :

a) d’une part, la maison de courtage en fait la demande avant l’expiration du délai;

b) d’autre part, il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables pour la prolongation.

4. L’article 24 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la maison de courtage tient compte des résultats de l’évaluation de la convenance effectuée en application de l’article 24.1 pour établir si un placement dans une hypothèque consortiale, autre qu’une hypothèque consortiale admissible, ou un prêt s’y rapportant convient à un prêteur ou à un investisseur.

5. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Obligation relative à la convenance d’une hypothèque consortiale pour un prêteur ou un investisseur

24.1 (1) Avant de proposer à un prêteur ou à un investisseur un placement dans une hypothèque consortiale ou un prêt s’y rapportant, la maison de courtage :

a) recueille les renseignements suivants auprès du prêteur ou de l’investisseur et prend des mesures raisonnables pour en vérifier l’exactitude :

(i) le nom du prêteur ou de l’investisseur,

(ii) l’âge, l’état matrimonial et le nombre de personnes à charge du prêteur ou de l’investisseur,

(iii) la situation financière du prêteur ou de l’investisseur,

(iv) les besoins et les objectifs du prêteur ou de l’investisseur en matière de placement,

(v) la tolérance du prêteur ou de l’investisseur à l’égard du risque,

(vi) le niveau de connaissances financières du prêteur ou de l’investisseur,

(vii) l’expérience du prêteur ou de l’investisseur en matière de placement,

(viii) les rapports du prêteur ou de l’investisseur avec la maison de courtage, le cas échéant,

(ix) tout autre renseignement nécessaire pour remplir le formulaire de renseignements sur le prêteur ou l’investisseur approuvé par le surintendant;

b) utilise les renseignements recueillis pour remplir le formulaire de renseignements sur le prêteur ou l’investisseur approuvé par le surintendant et veille à ce que le prêteur ou l’investisseur le signe afin d’en attester l’exactitude;

c) remet une copie du formulaire de renseignements sur le prêteur ou l’investisseur signé au prêteur ou à l’investisseur;

d) utilise le formulaire approuvé par le surintendant pour préparer une évaluation de la convenance, dont il remet une copie au prêteur ou à l’investisseur.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux hypothèques consortiales admissibles.

Hypothèques consortiales : restrictions

24.2 (1) La maison de courtage ne doit pas négocier un placement dans une hypothèque consortiale ou un prêt s’y rapportant ni prendre les dispositions nécessaires à son égard pour un prêteur ou un investisseur qui est un particulier si elle a des motifs de croire que le placement ou le prêt, seul ou en combinaison avec tout autre placement dans une hypothèque consortiale ou prêt s’y rapportant que le particulier a fait au cours des 12 mois précédents, amènerait ce particulier à placer ou à prêter plus de 60 000 $ dans des hypothèques consortiales ou à l’égard de telles hypothèques au cours de cette période.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le prêteur ou l’investisseur appartient à une catégorie désignée de prêteurs et d’investisseurs.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux hypothèques consortiales admissibles.

(4) Lorsqu’elle établit si le plafond de 60 000 $ a été dépassé au cours des 12 mois précédents pour l’application du paragraphe (1), la maison de courtage ne prend pas en compte les placements ou les prêts que le particulier a conclus avant le 1er juillet 2018.

6. L’article 31 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux hypothèques consortiales autres que des hypothèques consortiales admissibles.

7. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Idem : hypothèques consortiales

31.1 (1) La maison de courtage fournit à chaque prêteur ou investisseur les renseignements et documents suivants au sujet d’un placement dans une hypothèque consortiale, autre qu’une hypothèque consortiale admissible, qu’elle lui propose ou d’un prêt s’y rapportant :

1. Un formulaire de divulgation concernant l’hypothèque consortiale qui se présente sous la forme approuvée par le surintendant, rempli et signé par un courtier.

2. Une copie d’une évaluation du bien sur lequel porte l’hypothèque consortiale, qui remplit les critères suivants :

i. L’évaluation a été effectuée au cours des 12 mois qui précèdent le jour où le formulaire de divulgation concernant l’hypothèque consortiale a été remis au prêteur ou à l’investisseur.

ii. L’évaluation a été effectuée par un membre de l’Institut canadien des évaluateurs qui est indépendant, au sens du paragraphe (2), et qui a le titre d’évaluateur accrédité de l’Institut canadien (Accredited Appraiser Canadian Institute).

iii. L’évaluation a été effectuée conformément aux Normes uniformes de pratique professionnelle en matière d’évaluation au Canada publiées par l’Institut canadien des évaluateurs, dans leurs versions successives.

iv. L’évaluation indique une valeur marchande estimative du bien sur lequel porte l’hypothèque consortiale compte tenu de son état et de son degré d’aménagement le jour de l’inspection ou un jour quelconque compris dans les 60 jours qui suivent le jour de l’inspection.

v. La valeur estimative du bien visée à la sous-disposition iv ne doit pas se fonder :

A. sur des hypothèses au sujet de l’aménagement projeté ou futur du bien,

B. sur des hypothèses au sujet des améliorations projetées ou futures du bien,

C. sur toute autre condition qui n’est pas réalisée à la date choisie pour la valeur marchande estimative du bien.

3. Une copie de l’acte hypothécaire, s’il s’agit d’un placement dans une hypothèque existante ou d’un prêt s’y rapportant.

4. S’il s’agit d’un placement dans une hypothèque existante ou d’un prêt s’y rapportant, un relevé indiquant s’il existe des arriérés hypothécaires et si les versements hypothécaires sont reportés ou dus.

5. Une copie du certificat d’intérêts hypothécaires, de la cession de l’hypothèque ou de tout autre document qui atteste le placement ou le prêt.

6. La convention d’achat-vente du bien sur lequel porte l’hypothèque consortiale, si elle a été conclue au cours des 12 mois précédents et qu’elle est à la disposition de la maison de courtage.

7. Une preuve documentaire de la capacité de l’emprunteur à faire les versements hypothécaires.

8. Une copie de la demande d’hypothèque et de tout document présenté à l’appui de celle-ci.

9. S’il s’agit d’un placement dans une nouvelle hypothèque ou que le prêt se rapporte à une telle hypothèque, une preuve documentaire de tout versement initial fait par l’emprunteur à l’achat du bien sur lequel porte l’hypothèque consortiale.

10. Une copie de toute convention d’administration applicable au prêteur ou à l’investisseur.

11. Une copie de toute convention de fiducie applicable au prêteur ou à l’investisseur.

12. Une copie de la lettre ou du document qui énonce les conditions auxquelles le prêteur ou l’investisseur s’engage à avancer des fonds à l’emprunteur.

13. Les renseignements à fournir en application des articles 21, 22 et 23.

14. Une copie de toute convention que la maison de courtage peut demander au prêteur ou à l’investisseur de conclure avec elle.

15. Si l’emprunteur n’est pas un particulier, selon le cas :

i. À la fois :

A. les états financiers de son dernier exercice complet terminé plus de 120 jours avant le jour où le formulaire de divulgation concernant l’hypothèque consortiale a été remis au prêteur ou à l’investisseur et de l’exercice précédant immédiatement cet exercice,

B. les états financiers intermédiaires de la période allant du jour qui suit la fin de l’exercice précédant immédiatement l’exercice visé à la sous-sous-disposition A à la fin de la dernière période intermédiaire terminée plus de 60 jours avant le jour où le formulaire de divulgation concernant l’hypothèque consortiale a été remis au prêteur ou à l’investisseur.

ii. Les états financiers de son dernier exercice complet terminé 120 jours ou moins avant le jour où le formulaire de divulgation concernant l’hypothèque consortiale a été remis au prêteur ou à l’investisseur.

iii. Si son premier exercice s’est terminé plus de 120 jours avant le jour où le formulaire de divulgation concernant l’hypothèque consortiale a été remis au prêteur ou à l’investisseur et que son deuxième exercice ne s’est pas terminé avant ce jour, à la fois :

A. les états financiers vérifiés de son premier exercice,

B. ses états financiers intermédiaires de la période allant du jour suivant la fin de son premier exercice à la fin de la dernière période intermédiaire terminée plus de 60 jours avant le jour où le formulaire de divulgation concernant l’hypothèque consortiale a été remis au prêteur ou à l’investisseur.

iv. Si son premier exercice ne s’est pas terminé avant le jour où le formulaire de divulgation concernant l’hypothèque consortiale a été remis au prêteur ou à l’investisseur ou qu’il s’est terminé 120 jours ou moins avant ce jour, ses états financiers vérifiés de la période allant de sa constitution et à une date se situant 120 jours ou moins avant le jour où le formulaire de divulgation concernant l’hypothèque consortiale a été remis au prêteur ou à l’investisseur.

16. Par écrit, les autres renseignements que le prêteur ou l’investisseur d’une prudence normale estimerait importants dans la décision de consentir un prêt garanti par un bien sur lequel porte l’hypothèque consortiale ou d’investir dans une hypothèque consortiale.

(2) Pour l’application de la sous-disposition 2 ii du paragraphe (1), un membre de l’Institut canadien des évaluateurs est indépendant s’il n’existe pas de circonstances qui, de l’avis d’une personne raisonnable au courant de tous les faits pertinents, pourraient influer sur son jugement en ce qui concerne l’évaluation.

(3) Les règles suivantes s’appliquent aux états financiers exigés par la disposition 15 du paragraphe (1) :

1. Les états financiers doivent être établis conformément aux principes comptables généralement reconnus applicables aux entreprises ayant une obligation publique de rendre des comptes, énoncés principalement dans le Manuel de CPA Canada — Comptabilité.

2. Les derniers exercices complets terminés visés au sous-paragraphe i ou ii de cette disposition doivent être vérifiés.

3. Il est entendu que la maison de courtage peut fournir des états financiers vérifiés même si cette disposition n’exige pas qu’ils le soient.

4. La vérification des états financiers doit être effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues, énoncées principalement dans le Manuel de CPA Canada — Certification.

5. La mention «non vérifiés» doit être indiquée clairement sur les états financiers non vérifiés.

Sens de «période intermédiaire»

(4) La définition qui suit s’applique à la disposition 15 du paragraphe (1).

«période intermédiaire» Période qui se termine trois, six ou neuf mois après la fin de l’exercice de l’emprunteur;

8. L’article 36 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la divulgation de renseignements concernant les hypothèques consortiales visées à l’article 31.1.

9. Le paragraphe 40 (3) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

9. La tenue et la conservation des dossiers, notamment pour veiller au respect des articles 46 à 48.

10. La vérification de l’admissibilité d’un prêteur ou d’un investisseur à faire un placement dans une hypothèque consortiale autre qu’une hypothèque consortiale admissible, ou à consentir un prêt s’y rapportant.

Entrée en vigueur

10. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2018 et du jour de son dépôt.

 

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