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Règl. de l'Ont. 97/18 : TRAVAIL RÉPUTÉ EXÉCUTÉ, EXEMPTIONS ET RÈGLES SPÉCIALES

déposé le 9 mars 2018 en vertu de normes d'emploi (Loi de 2000 sur les), L.O. 2000, chap. 41

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 97/18

pris en vertu de la

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

pris le 7 mars 2018
déposé le 9 mars 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 mars 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 24 mars 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 285/01

(TRAVAIL RÉPUTÉ EXÉCUTÉ, EXEMPTIONS ET RÈGLES SPÉCIALES)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 285/01 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«membre du personnel électoral» S’entend :

a) d’un employé nommé directeur du scrutin en application de la Loi électorale;

b) d’un employé qui est employé temporairement pour aider à l’administration d’une élection générale ou d’une élection partielle en application de la Loi électorale et qui est dirigé ou supervisé, directement ou indirectement, par un directeur du scutin;

c) d’un employé du directeur général des élections qui est affecté temporairement au soutien des directeurs du scrutin dans le cadre de l’administration d’une élection générale ou d’une élection partielle en application de la Loi électorale, dans une région constituée d’une ou de plusieurs, mais non de la totalité, des circonscriptions électorales établies aux termes de la Loi de 2015 sur la représentation électorale. («election official»)

2. (1) Le paragraphe 4 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

g) sous réserve du paragraphe (1.1), un membre du personnel électoral.

(2) L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) L’exemption prévue à l’alinéa (1) g) ne s’applique qu’au cours de la période qui commence lorsque le décret de convocation des électeurs à une élection générale ou à une élection partielle est émis en application de la Loi électorale et qui se termine le lendemain du jour du scrutin.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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