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Règl. de l'Ont. 102/18 : APPELS RELEVANT DE LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 102/18

pris en vertu de la

Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local

pris le 10 mars 2018
déposé le 12 mars 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 12 mars 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 31 mars 2018

Appels relevant de la Loi sur l’aménagement du territoire

Délais : appels relevant de la Loi sur l’aménagement du territoire

1. (1) Le délai qui commence le jour où le Tribunal est saisi d’un appel relevant de la Loi sur l’aménagement du territoire et valide celui-ci et qui se termine le jour où le Tribunal tranche l’appel ne doit pas dépasser le nombre de mois suivant :

1. Dix mois, dans le cas d’un appel concernant :

i. soit une décision prise par une municipalité ou une autorité approbatrice à l’égard d’un plan officiel ou d’un règlement municipal de zonage,

ii. soit le défaut d’une municipalité de prendre une décision à l’égard d’un plan officiel ou d’un règlement municipal de zonage.

2. Six mois, dans le cas où, saisi d’un appel visé à la disposition 1, le Tribunal a donné à la municipalité ou à l’autorité approbatrice l’occasion de prendre une nouvelle décision et l’appel concerne :

i. soit la nouvelle décision,

ii. soit le défaut de la municipalité ou de l’autorité approbatrice de prendre une nouvelle décision.

3. Douze mois, dans le cas d’un appel concernant le défaut d’une autorité approbatrice de prendre une décision à l’égard d’un plan officiel ou d’un plan de lotissement.

4. Six mois, dans le cas de tout autre appel relevant de la Loi sur l’aménagement du territoire dont est saisi le Tribunal.

(2) Sont exclus du calcul des mois effectué pour l’application du paragraphe (1) les délais suivants :

1. Tout délai qui tombe pendant la période de report de l’appel si le report :

i. soit est accordé par le Tribunal sur consentement d’au moins deux parties aux fins de médiation,

ii. soit est nécessaire, de l’avis du Tribunal, pour garantir que l’appel sera tranché de façon juste et équitable.

2. Tout délai qui tombe pendant une suspension de l’appel accordée par la Cour divisionnaire.

Durée maximale des observations orales

2. (1) Pour l’application de l’alinéa 42 (3) a) de la Loi :

a) la présentation d’observations orales par une partie ne doit pas dépasser 75 minutes;

b) la présentation d’observations orales par une personne autre qu’une partie ne doit pas dépasser 25 minutes.

(2) Le Tribunal peut proroger un délai fixé au paragraphe (1) s’il établit que la prorogation est nécessaire pour garantir une résolution juste et équitable de l’appel.

Restriction de l’interrogation des témoins avant l’audience

3. Outre la restriction prévue à l’alinéa 42 (3) b) de la Loi concernant l’appel ou l’interrogatoire de témoins lors d’une audience orale tenue dans le cadre d’un appel visé au paragraphe 38 (1) ou (2) de la Loi, aucune partie ou personne ne peut appeler ou interroger des témoins avant l’audition d’un tel appel.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’alinéa 43 (1) a) de l’annexe 1 (Loi de 2017 sur le tribunal d’appel de l’aménagement local) de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Le procureur général,

Yasir Naqvi

Attorney General

Date made: March 10, 2018
Pris le : 10 mars 2018

 

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