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Règl. de l'Ont. 112/18 : ACTIONS APPROUVÉES DES EXÉCUTEURS TESTAMENTAIRES ET DES FIDUCIAIRES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 112/18

pris en vertu de la

loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance

pris le 20 mars 2018
déposé le 22 mars 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 mars 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 7 avril 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 4/01

(Actions approuvées des exécuteurs testamentaires et des fiduciaires)

1. Le Règlement de l’Ontario 4/01 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Autorisation de payer

2.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«fiduciaire constitué en société» Personne morale réputée, par le paragraphe 1 (2) de la Loi, fiduciaire au sens de la Loi. («corporate trustee»)

«personne liée à un administrateur» Personne reconnue comme telle conformément au paragraphe (3). («person connected to a director»)

(2) Tout fiduciaire constitué en société peut, dans les circonstances et sous réserve des restrictions énoncées au présent article, verser des paiements sur les biens destinés à des fins de bienfaisance qu’il a acquis à l’une ou l’autre des personnes suivantes pour des produits, services ou installations que la personne lui a fournis :

1. Un administrateur du fiduciaire constitué en société.

2. Une personne liée à un administrateur du fiduciaire constitué en société.

(3) Les personnes suivantes sont des personnes liées à un administrateur du fiduciaire constitué en société pour l’application du présent article, à l’exclusion du fiduciaire lui-même :

1. Un conjoint, un enfant, un parent, un grand-parent, un frère ou une soeur de l’administrateur.

2. L’employeur de l’administrateur ou d’une personne visée à la disposition 1.

3. Une personne morale avec capital-actions, si, seul ou conjointement, l’administrateur ou une personne visée à la disposition 1 est propriétaire bénéficiaire de plus de 5 % des actions de la personne morale, ou a le contrôle ou la haute main sur celles-ci.

4. Une personne morale sans capital-actions, si, seul ou conjointement, l’administrateur ou une personne visée à la disposition 1 est propriétaire bénéficiaire de plus de 20 % des intérêts avec droit de vote en circulation correspondant au statut de membre de la personne morale, ou a le contrôle ou la haute main sur ceux-ci.

5. Une personne morale avec ou sans capital-actions pour laquelle l’administrateur ou une personne visée à la disposition 1 agit à titre d’administrateur ou de dirigeant.

6. Une société de personnes dans laquelle l’administrateur ou une personne visée à la disposition 1 est un associé ou dans laquelle une personne morale visée à la disposition 3, 4 ou 5 est un associé.

7. Un associé d’une société de personnes visée à la disposition 6.

(4) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser les actions suivantes :

1. Le versement d’une rémunération ou d’un autre paiement direct ou indirect pour des services qu’un administrateur a fournis en qualité d’administrateur ou d’employé du fiduciaire constitué en société, selon le cas.

2. Le versement d’un paiement direct ou indirect pour avoir fourni des services de financement ou vendu des produits ou des services à des fins de financement.

3. Le versement d’un paiement direct ou indirect relativement à l’achat ou à la vente de biens immeubles.

(5) Les paiements versés en vertu du présent article doivent remplir les conditions suivantes :

a) être versés au mieux des intérêts du fiduciaire constitué en société;

b) être raisonnables pour le fiduciaire constitué en société compte tenu des produits, services ou installations fournis;

c) ne pas entraîner un excédent des dettes et des obligations du fiduciaire constitué en société sur la valeur des biens destinés à des fins de bienfaisance, ni rendre insolvable le fiduciaire constitué en société;

d) ne pas dépasser la somme fixée dans l’accord visé à l’alinéa a) du paragraphe (6) à l’égard des produits, services ou installations à fournir.

(6) Avant que le conseil d’administration d’un fiduciaire constitué en société ne puisse autoriser un paiement pour des produits, services ou installations en vertu du présent article, les conditions suivantes doivent être remplies :

a) tous les administrateurs du fiduciaire constitué en société doivent convenir par écrit de la somme maximale que ce dernier peut payer pour les produits, services ou installations et, si ceux-ci doivent être fournis par une personne liée à un administrateur, cette personne doit également convenir par écrit de la somme maximale;

b) tous les administrateurs du fiduciaire constitué en société, à l’exception de l’administrateur qui fournit les produits, services ou installations ou de l’administrateur auquel est liée la personne qui fournit ces produits, services ou installations, selon le cas, doivent convenir par écrit qu’ils sont convaincus que le paiement est versé conformément aux exigences du présent article et dans le respect des restrictions qui y sont prévues;

c) le conseil d’administration doit prendre en considération les lignes directrices relatives aux paiements versés en vertu du présent article, qu’émet le Tuteur et curateur public et qui sont publiées sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

(7) Pour que le conseil d’administration d’un fiduciaire constitué en société autorise un paiement en vertu du présent article, il doit compter en son sein au moins quatre administrateurs avec voix délibérative, exclusion faite de l’administrateur qui fournit les produits, services ou installations ou de l’administrateur auquel est liée la personne qui fournit ces produits, services ou installations, selon le cas.

(8) Que les produits, services ou installations soient fournis par un administrateur du fiduciaire constitué en société ou par une personne liée à cet administrateur, ni l’administrateur ni une personne liée à celui-ci ne doivent assister à la partie d’une réunion du conseil d’administration pendant laquelle la décision d’autoriser le paiement est discutée, ni participer à un vote sur la question.

(9) Le nombre total des personnes qui reçoivent un paiement visé au présent article ne doit pas dépasser 20 % du nombre des administrateurs avec voix délibérative siégeant au conseil d’administration.

(10) Les administrateurs du fiduciaire constitué en société veillent à ce que les renseignements concernant les paiements versés en vertu du présent article au cours d’une année donnée soient consignés dans les états financiers du fiduciaire pour cette année et présentés à ses membres à une assemblée annuelle de ceux-ci.

(11) Les alinéas (5) c) et d) et les paragraphes (6) à (10) ne s’appliquent pas, à l’égard d’un paiement versé en vertu du présent article, à une personne morale visée à la disposition 5 du paragraphe (3) si ni l’administrateur ni une personne liée à celui-ci, à l’exclusion de la personne morale elle-même, ne reçoit un avantage de ce paiement et que, selon le cas :

a) il s’agit d’une personne morale sans capital-actions;

b) toutes les actions de la personne morale appartiennent au fiduciaire constitué en société.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er avril 2018 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le procureur général,

Yasir Naqvi

Attorney General

Date made: March 20, 2018
Pris le : 20 mars 2018

 

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