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Règl. de l'Ont. 120/18 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 29 mars 2018 en vertu de excellence des soins pour tous (Loi de 2010 sur l'), L.O. 2010, chap. 14

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 120/18

pris en vertu de la

Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous

pris le 27 mars 2018
déposé le 29 mars 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 mars 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 avril 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 445/10

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le paragraphe 3 (3) du Règlement de l’Ontario 445/10 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve du paragraphe (5), les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard du mandat des membres du Conseil :

1. Chaque membre occupe son poste pour un mandat d’au plus trois ans, dont la durée est laissée à la discrétion du lieutenant-gouverneur en conseil. Son mandat est renouvelable, une ou plusieurs fois, pour des périodes d’au plus trois ans chacune.

2. Malgré la disposition 1, nul ne peut être membre pendant plus de six ans en tout.

3. Malgré la disposition 2, le membre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil comme président après avoir siégé à titre de membre pendant au moins trois ans peut être nommé pour un autre mandat d’au plus trois ans pendant sa désignation comme président.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de la partie suivante immédiatement avant la partie III :

Partie II.1
pratiques relatives aux renseignements

Renseignements personnels sur la santé

16.1 (1) Pour l’application de l’article 13.0.1 de la Loi et sous réserve du paragraphe (2) du présent article, le Conseil peut recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un patient ou un fournisseur de soins aux fins suivantes :

1. Créer des résumés de cas décrivant les expériences des patients et des fournisseurs de soins avec le système de soins de santé et les publier sur son site Web, dans ses rapports et ses communications publiques, dans des documents destinés à des conférences et dans du matériel didactique.

2. Faciliter la participation des patients, des fournisseurs de soins et des membres du public :

i. au sein du Conseil consultatif des patients, des familles et du public et du Réseau consultatif plus large des patients, des familles et du public,

ii. à l’élaboration, par le Conseil, des éléments suivants :

A. les indicateurs de qualité,

B. les indicateurs de rendement, les repères et les normes,

C. les soutiens et les ressources visant à améliorer la qualité,

D. les mesures de rendement,

E. les lignes directrices, les examens, les recommandations et les rapports.

(2) Le Conseil ne doit recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un patient ou un fournisseur de soins aux fins énoncées au paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

a) il obtient le consentement écrit exprès :

(i) soit du patient ou du fournisseur de soins auquel se rapportent les renseignements,

(ii) soit du mandataire spécial du patient ou du fournisseur de soins, si le patient ou le fournisseur est incapable de donner son consentement ou s’il est décédé;

b) il recueille les renseignements personnels sur la santé directement auprès de l’une des personnes suivantes :

(i) le patient ou le fournisseur de soins auquel se rapportent les renseignements,

(ii) le mandataire spécial du patient ou du fournisseur de soins auquel se rapportent les renseignements,

(iii) le fournisseur de soins du patient auquel se rapportent les renseignements, si le patient ou le mandataire spécial du patient a consenti à la collecte des renseignements conformément à l’alinéa a).

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«mandataire spécial» S’entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («substitute decision-maker»)

«patient» S’entend en outre d’un ancien patient. («patient»)

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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