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Règl. de l'Ont. 129/18 : FOURNITURE DE SERVICES COMMUNAUTAIRES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 129/18

pris en vertu de la

Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires

pris le 27 mars 2018
déposé le 29 mars 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 mars 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 avril 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 386/99

(FOURNITURE DE SERVICES COMMUNAUTAIRES)

1. Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 386/99 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«personne aux besoins complexes en matière de soins» Personne qui, en raison de son état ou de ses circonstances, a besoin :

a) soit de services de santé de façon intensive et fréquente;

b) soit de services de santé et de services sociaux de façon intensive et fréquente. (person with complex care needs)

2. L’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

3. (1) Un organisme agréé ou une combinaison d’organismes agréés ne doit pas fournir ou faire en sorte que soient fournies, à l’égard d’une personne à son lieu de résidence, plus de 120 heures des services suivants, ou de toute combinaison de ces services, au cours de toute période de 30 jours :

1. Des services d’aides familiales.

2. Des services de soutien personnel.

(2) Malgré le paragraphe (1), si un organisme agréé qui est un réseau local d’intégration des services de santé décide qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant la fourniture de services supplémentaires, il peut fournir à l’une ou l’autre des personnes suivantes, au titre des services d’aides familiales et de soutien personnel, un nombre d’heures de service plus élevé que le nombre d’heures maximal énoncé à ce paragraphe :

a) une personne qui vit les dernières étapes de sa vie;

b) une personne qui attend d’être admise à un foyer de soins de longue durée et dont le nom, placé sur une liste d’attente par un coordonnateur des placements dans le cadre d’un règlement pris en vertu de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, figure toujours sur cette liste;

c) une personne aux besoins complexes en matière de soins;

d) une autre personne, pour un maximum de 90 jours au cours de toute période de 12 mois.

(3) Lorsqu’il calcule la quantité maximale de services de soutien personnel pouvant être fournis à une personne dans le cadre du présent article, l’organisme agréé ne doit pas inclure les services de soutien personnel liés à la santé en milieu scolaire prévus à l’article 7.

3. Les alinéas 4 (1.1) a), b) et c) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) une personne qui vit les dernières étapes de sa vie;

b) une personne qui attend d’être admise à un foyer de soins de longue durée et dont le nom, placé sur une liste d’attente par un coordonnateur des placements dans le cadre d’un règlement pris en vertu de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, figure toujours sur cette liste;

c) une personne aux besoins complexes en matière de soins;

d) une autre personne, pour un maximum de 30 jours au cours de toute période de 12 mois.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er avril 2018 et du jour de son dépôt.

 

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