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Règl. de l'Ont. 153/18 : RENSEIGNEMENTS SUR LES FACTURES ÉMISES À CERTAINES CATÉGORIES DE CONSOMMATEURS D'ÉLECTRICITÉ

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 153/18

pris en vertu de la

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

pris le 27 mars 2018
déposé le 29 mars 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 avril 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 avril 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 275/04

(RENSEIGNEMENTS SUR LES FACTURES ÉMISES À CERTAINES CATÉGORIES DE CONSOMMATEURS D’ÉLECTRICITÉ)

1. L’article 0.1 du Règlement de l’Ontario 275/04 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

0.1 La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«facture» Facture d’électricité qui, sauf à l’article 8.3, est émise à un petit consommateur.

2. L’article 0.1.1 du Règlement est abrogé.

3. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 1 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La facture émise à un petit consommateur doit comporter les titres suivants dans l’ordre indiqué :

1. Frais d’électricité.

2. Frais de livraison.

3. Frais réglementés.

(3) Le paragraphe 1 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «sous-titre» par «titre».

4. L’article 2 du Règlement est modifié par remplacement de «sous-titre» par «titre».

5. Le paragraphe 3 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «sous-titre» par «titre».

6. (1) Le paragraphe 4 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «sous-titre» par «titre».

(2) Le paragraphe 4 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les frais réglementés sont calculés comme étant la somme des frais d’administration liés au service d’approvisionnement ordinaire et, s’il y en a, des frais de service du marché de gros, y compris le dédommagement au titre de la protection des tarifs dans les régions rurales ou éloignées prévu par le paragraphe 79 (4) de la Loi.

7. Les articles 5 et 7.1 du Règlement sont abrogés.

8. Le paragraphe 8 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «le distributeur» par «la personne qui émet la facture».

9. (1) Le paragraphe 8.3 (1) du Règlement est modifié par insertion de «mentionné au paragraphe 79.2 (2) de la Loi» après «Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité».

(2) Le paragraphe 8.3 (4) du Règlement est abrogé.

10. Les articles 9 et 10 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Coordonnées

9. (1) La facture doit comporter les renseignements suivants :

1. L’adresse du site Web de la personne qui émet la facture, si elle en a une;

2. Le numéro de téléphone de la personne qui émet la facture.

3. Le texte «Pour obtenir une explication détaillée des termes relatifs à l’électricité, veuillez consulter» suivi de l’adresse du site Web de la Commission.

(2) Les renseignements énoncés au paragraphe (1) peuvent apparaître n’importe où et séparément sur la facture.

Termes définis

10. (1) La facture doit comporter chacun des termes indiqués à la colonne 1 du tableau suivant suivi de sa définition indiquée dans la rangée correspondante de la colonne 2 du tableau.

TABLEau

Colonne 1
Terme

Colonne 2

Définition

Frais d’électricité

Il s’agit du coût de l’électricité qui vous est fournie pendant la présente période de facturation et de la partie de la facture qui est ouverte à la concurrence.

Frais de livraison

Il s’agit des coûts d’acheminement de l’électricité des centrales électriques réparties à travers la province à (nom de la personne qui émet la facture) puis jusqu’à votre domicile ou votre commerce. Ces coûts comprennent les coûts de construction et d’entretien des lignes de transport et de distribution, des pylônes et des poteaux, et les coûts d’exploitation des réseaux électriques provinciaux et locaux.

Une partie de ces frais est fixe et ne change pas d’un mois à l’autre. Le reste est variable et augmente ou diminue en fonction de votre consommation d’électricité.

Les frais de livraison comprennent aussi les coûts se rapportant à l’électricité perdue lors de la distribution d’électricité à votre domicile ou à votre commerce.*  (Nom de la personne qui émet la facture) perçoit cette somme et la paie directement à nos fournisseurs.

*Lorsque l’électricité est acheminée au moyen d’une ligne électrique, il est normal qu’une petite quantité d’énergie soit consommée ou perdue sous forme de chaleur. Le matériel, comme les fils et les transformateurs, consomme de l’énergie avant que celle-ci n’arrive à votre domicile ou à votre commerce.

Frais réglementés

Les frais réglementés sont les coûts d’administration du système d’électricité du marché de gros et du maintien de la fiabilité du réseau électrique provincial.

 

(2) Les termes énoncés au paragraphe (1), accompagnés de leurs définitions, peuvent apparaître n’importe où et séparément sur la facture.

(3) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, à la demande d’une personne qui émet des factures, autoriser celle-ci à employer des énoncés différents qu’il a approuvés, s’il est satisfait de ce qui suit :

a) l’emploi d’énoncés différents est justifié par :

(i) soit des raisons techniques ou opérationnelles,

(ii) soit l’évaluation faite par la personne des préférences de ses petits consommateurs;

b) les énoncés qu’il a approuvés servent l’objet de ceux exigés par le paragraphe (1).

(4) L’autorisation visée au paragraphe (3) est donnée à la personne par écrit et précise les énoncés qui sont approuvés.

(5) La personne qui reçoit l’autorisation écrite visée au paragraphe (4) inclut sur la facture les énoncés approuvés par le ministre dans l’autorisation.

11. Le règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Langue

11. Les termes et les énoncés qui, en application du présent règlement, doivent être inclus sur les factures émises aux petits consommateurs ou sur celles auxquelles s’applique l’article 8.3, ou doivent accompagner ces factures, sont rédigés en français, dans le cas de factures émises en français, et en anglais, dans le cas de factures émises en anglais.

12. L’article 12 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dispositions transitoires

12. (1) Toute personne assujettie à une exigence du présent règlement s’y conforme dès que cela est faisable après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 12 du Règlement de l’Ontario 153/18, mais dans tous les cas au plus tard le 30 septembre 2018.

(2) Tant que la personne n’est pas en mesure de se conformer à une exigence énoncée à une disposition du présent règlement, l’exigence énoncée dans la disposition correspondante, le cas échéant, du présent règlement, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 12 du Règlement de l’Ontario 153/18, continue de s’appliquer.

Entrée en vigueur

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er avril 2018 et du jour de son dépôt.

(2) L’article 2 entre en vigueur le 30 septembre 2018.

 

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