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Règl. de l'Ont. 202/18 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
déposé le 4 avril 2018 en vertu de protection du consommateur (Loi de 2002 sur la), L.O. 2002, chap. 30, annexe A
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 202/18
pris en vertu de la
Loi de 2002 sur la protection du consommateur
pris le 27 mars 2018
déposé le 4 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 avril 2018
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 21 avril 2018
modifiant le Règl. de l’Ont. 17/05
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. (1) La définition de «convention de carte-cadeau» à l’article 23 du Règlement de l’Ontario 17/05 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«convention de carte-cadeau» Convention à exécution différée aux termes de laquelle le fournisseur délivre une carte-cadeau au consommateur et aux termes de laquelle :
a) si la carte n’est pas rechargeable, le consommateur paie intégralement la somme convenue au moment de la conclusion de la convention;
b) si la carte est rechargeable, le consommateur fait un paiement d’un montant égal à la valeur initiale de la carte au moment de la conclusion de la convention. («gift card agreement»)
(2) L’article 23 du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :
«carte-cadeau rechargeable» Carte-cadeau à laquelle le détenteur peut ajouter des fonds après l’achat initial de la carte. («reloadable gift card»)
2. (1) L’article 25.1 du Règlement est modifié par remplacement de l’alinéa c) par ce qui suit :
c) la carte-cadeau délivrée par une institution financière;
d) la convention de carte-cadeau aux termes de laquelle une carte-cadeau visée à l’alinéa a), b) ou c) est délivrée.
(2) L’article 25.1 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).
«institution financière» S’entend, selon le cas :
a) d’une banque, d’une banque étrangère autorisée ou d’une coopérative de crédit fédérale au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada);
b) d’une caisse populaire ou d’une fédération au sens de l’article 1 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;
c) d’une société de fiducie ou d’une société de prêt inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.
(3) Il est entendu que, sous réserve du paragraphe (1), les articles 25.2 à 25.5 s’appliquent à la convention de carte-cadeau et à la carte-cadeau délivrée aux termes de celle-ci si le détenteur de la carte l'a achetée ou l’a reçue en cadeau.
3. (1) L’alinéa 25.4 (1) a) du Règlement est modifié par remplacement de «pour conclure» par «au moment de la conclusion de».
(2) Le paragraphe 25.4 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) ajouter des fonds à une carte-cadeau rechargeable si les fonds ajoutés sont inférieurs à la somme que le détenteur de la carte a payée pour la recharger;
(3) L’alinéa 25.4 (2) a) du Règlement est modifié par remplacement de «pour conclure» par «au moment de la conclusion de».
(4) Le paragraphe 25.4 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) ajouter des fonds à une carte-cadeau rechargeable si les fonds ajoutés sont inférieurs à la somme que le détenteur de la carte a payée pour la recharger;
Entrée en vigueur
4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2018 et du jour de son dépôt.