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Règl. de l'Ont. 213/18 : HEURES DE SERVICE

déposé le 6 avril 2018 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 213/18

pris en vertu du

Code de la route

pris le 27 mars 2018
déposé le 6 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 avril 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 avril 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 555/06

(HEURES DE SERVICE)

1. (1) Le paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 555/06 est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7. Un véhicule servant de soutien à une grande grue pendant que le véhicule est utilisé par un conducteur de grandes grues et transporte des pièces pour celle-ci.

(2) Le paragraphe 3 (1.1) du Règlement est modifié par remplacement de «L’exemption visée à la disposition 6 du paragraphe (1) est assujettie» par «Les exemptions visées aux dispositions 6 et 7 du paragraphe (1) sont assujetties» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 3 (1.2) du Règlement est modifié par remplacement de «L’exemption visée à la disposition 6 du paragraphe (1) est assujettie» par «Les exemptions visées aux dispositions 6 et 7 du paragraphe (1) sont assujetties» au début du paragraphe.

2. (1) Le paragraphe 3.2 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l’application du paragraphe 191 (3) du Code, les catégories suivantes de véhicules sont prescrites :

1. Les véhicules qui répondent aux critères de la définition de «machine à construire des routes» au paragraphe 1 (1) du Code, tel que ce terme était défini le 30 juin 2017.

2. Les véhicules servant de soutien à une grue, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

i. la grue est un véhicule visé à la disposition 1,

ii. le véhicule est utilisé par un conducteur de grues,

iii. le véhicule transporte des pièces pour la grue.

(2) La disposition 2 du paragraphe 3.2 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. S’il s’agit d’un véhicule visé à la disposition 2 du paragraphe (2), le conducteur de grues présente, à la demande d’un inspecteur, l’original ou une copie de son certificat de qualification ou d’une preuve d’apprentissage, selon le cas.

(3) Le paragraphe 3.2 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conducteur de grues» Personne qui est :

a) soit titulaire d’un certificat de qualification, délivré dans le cadre de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage et non suspendu, dans le métier de conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1 ou de conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 2;

b) soit un apprenti travaillant aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré dans le cadre de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage et non suspendu, dans le métier de conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1 ou de conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 2.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2018 et du jour de son dépôt.

 

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