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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 252/18
pris en vertu de la
Loi sur les régimes de retraite
pris le 18 avril 2018
déposé le 20 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 avril 2018
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 5 mai 2018
modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. Le Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de l’article suivant :
47.9 (1) Le présent article s’applique à l’égard des régimes de retraite mentionnés à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 321/09 (General Motors Pension Plans) pris en vertu de la Loi.
(2) Les régimes de retraite sont soustraits à l’application des articles 14.0.1 et 55.1 de la Loi.
(3) La provision pour écarts défavorables des régimes de retraite est réputée égale à zéro, malgré l’article 11.2.
(4) Les dispositions suivantes du présent règlement ne s’appliquent pas aux régimes de retraite :
1. L’alinéa c) de la définition de «actif à long terme» au paragraphe 1 (2).
2. L’alinéa b) de la définition de «passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé» au paragraphe 1 (2).
3. Le sous-sous-alinéa a) (ii) (B) de la définition de «ratio de transfert» au paragraphe 1 (2).
4. Les alinéas 1.2 (1) d.1), (2.1) b) et (2.2) b).
5. L’article 3.0.1.
6. Le paragraphe 4 (1.1).
7. Les alinéas 4 (2) a.1) et b.1).
8. Le paragraphe 4 (2.1.1).
9. Les dispositions 1.2.1 et 2.0.1 du paragraphe 4 (2.3).
10. Les paragraphes 5 (1.0.0.1) et (17.1).
11. Le paragraphe 7 (1.1).
12. Les articles 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3 et 8.
13. Le paragraphe 11 (4).
14. Les paragraphes 14 (8.0.2), (8.0.4) et (8.0.5).
15. Les alinéas 40 (1) q.1) et q.2).
16. Le paragraphe 40 (3).
17. Les alinéas 40.1 (1) n.1) et n.2).
18. Le paragraphe 40.1 (4).
19. Les alinéas 40.2 (1) m.1) et m.2).
20. Le paragraphe 40.2 (4).
(5) Les dispositions du présent règlement mentionnées au paragraphe (6) sont réputées s’appliquer aux régimes de retraite pour tous les rapports, malgré toute mention dans ces dispositions du fait qu’elles s’appliquent à l’égard des rapports dont la date d’évaluation est antérieure au 31 décembre 2017 ou des régimes de retraite conjoints mentionnés au paragraphe 1.3.1 (3).
(6) Les dispositions visées au paragraphe (5) sont les suivantes :
1. L’alinéa b) de la définition de «actif à long terme» au paragraphe 1 (2).
2. L’alinéa a) de la définition de «passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé» au paragraphe 1 (2).
3. Le sous-sous-alinéa a) (ii) (A) de la définition de «ratio de transfert» au paragraphe 1 (2).
4. Les alinéas 1.2 (1) d), (2.1) a) et (2.2) a).
5. L’alinéa 4 (2) a).
6. Les dispositions 1.2 et 2 du paragraphe 4 (2.3).
7. Le paragraphe 5 (17).
8. Les paragraphes 14 (7) et (8).
9. L’alinéa 40 (1) q).
10. L’alinéa 40.1 (1) n).
11. L’alinéa 40.2 (1) m).
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.