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Règl. de l'Ont. 276/18 : DÉCLARATIONS DE PRINCIPES PRESCRITES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 276/18

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

pris le 12 avril 2018
déposé le 20 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 avril 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 mai 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 562/05

(DÉCLARATIONS DE PRINCIPES PRESCRITES)

1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 562/05 est modifié par suppression de «et de la disposition 4 du paragraphe 33 (1)» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) Le paragraphe 1 (1) du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par insertion de «et de la sous-disposition 3 ii du paragraphe 32 (1)» après «la disposition 4 du paragraphe 30 (1) dans le passage qui précède la disposition 1.

(3) Le paragraphe 1 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «de l’état pathologique visé au numéro 19» par «d’un état pathologique visé au point 30 ou 31».

2. (1) Le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par suppression de «et de la sous-disposition 4 i du paragraphe 33 (1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 2 (1) du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par insertion de «et de la sous-sous-disposition 3 ii A du paragraphe 32 (1)» après «la sous-disposition 4 i du paragraphe 30 (1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) Le paragraphe 2 (4.1) du Règlement est modifié par remplacement de «numéro 3.1» par «point 5» dans le passage qui précède la disposition 1.

(4) Le paragraphe 2 (4.2) du Règlement est modifié par remplacement de «numéro 3.2» par «point 6» dans le passage qui précède la disposition 1.

(5) Le paragraphe 2 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «au numéro 4» par «aux points 7 et 8».

(6) Le paragraphe 2 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre d’un état pathologique visé au point 16, 17, 18 ou 19 (Allergie alimentaire — Lait/Produits laitiers) de l’annexe 1 et d’un état pathologique visé au point 20, 21, 22 ou 23 (Allergie alimentaire — Intolérance au lactose) de l’annexe 1, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire est celui auquel le membre a droit pour le point 16, 17, 18 ou 19 (Allergie alimentaire — Lait/Produits laitiers).

(7) Le paragraphe 2 (7) du Règlement est modifié :

a) par remplacement de «numéro 14» par «point 24»;

b) par remplacement de «numéro 3» par «point 4».

(8) Le paragraphe 2 (8) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre des états pathologiques visés au point 41 (Insuffisance rénale (DFG < 30)), causant une perte de poids, et au point 42 (Insuffisance rénale — Prédialyse (DFG < 30)) ou 43 (Insuffisance rénale — Dialyse péritonéale/hémodialyse) de l’annexe 1, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire est celui auquel le membre a droit pour le point 41 (Insuffisance rénale (DFG < 30)).

(9) Le paragraphe 2 (9) du Règlement est modifié par remplacement de «numéro 27.1» par «point 44» dans le passage qui précède la disposition 1.

3. Le paragraphe 3 (2) du Règlement est modifié par suppression de «ou les paragraphes 33 (2) et (3)».

4. L’annexe 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ANNEXE 1
Régimes alimentaires spéciaux

Point

Colonne A
États pathologiques nécessitant un régime alimentaire spécial

Colonne B
État pathologique pouvant causer une perte de poids

Colonne C
Montant mensuel consacré au régime alimentaire spécial, sauf indication contraire

1.

Sclérose latérale amyotrophique

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

2.

Anorexie mentale

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

3.

Cardiopathie congénitale — A subi la procédure de Ross ou une détransposition ou souffre d’une coarctation de l’aorte coexistante

Non

86 $, sous réserve du paragraphe 2 (4)

4.

Maladie coeliaque

Non

97 $, sous réserve du paragraphe 2 (7)

5.

Hépatite chronique C (IMC < 25)

Non

88 $, sous réserve du paragraphe 2 (4.1)

6.

Hépatite chronique C (IMC < 25) — Traitement à l’interféron

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2), sous réserve du paragraphe 2 (4.2)

7.

Plaies chroniques ou brûlures nécessitant des protéines — Plaies chroniques aux stades 1 et 2

Brûlures sur 1 à 10 % de la surface corporelle

Non

88 $, sous réserve du paragraphe 2 (5)

8.

Plaies chroniques ou brûlures nécessitant des protéines — Plaies chroniques aux stades 3 et 4

Brûlures sur plus de 10 % de la surface corporelle

Non

191 $, sous réserve du paragraphe 2 (5)

9.

Cirrhose — Stades 3 et 4

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

10.

Défaillance cardiaque

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

11.

Maladie de Crohn

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

12.

Fibrose kystique

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

13.

Diabète

Non

81 $, sous réserve du paragraphe 2 (4)

14.

Dysphagie nécessitant l’absorption de liquides épaissis

Non

125 $

15.

Obésité extrême : Catégorie III IMC > 40

Non

51 $, sous réserve du paragraphe 2 (4)

16.

Allergie alimentaire — Lait/Produits laitiers — personne âgée de 1 à 8 ans

Non

32 $

17.

Allergie alimentaire — Lait/Produits laitiers — personne âgée de 9 à 18 ans

Non

63 $

18.

Allergie alimentaire — Lait/Produits laitiers — personne âgée de 19 à 50 ans

Non

32 $

19.

Allergie alimentaire — Lait/Produits laitiers — personne âgée d’au moins 51 ans

Non

47 $

20.

Allergie alimentaire — Intolérance au lactose — personne âgée de 1 à 8 ans

Non

30 $, sous réserve du paragraphe 2 (6)

21.

Allergie alimentaire — Intolérance au lactose — personne âgée de 9 à 18 ans

Non

59 $, sous réserve du paragraphe 2 (6)

22.

Allergie alimentaire — Intolérance au lactose — personne âgée de 19 à 50 ans

Non

30 $, sous réserve du paragraphe 2 (6)

23.

Allergie alimentaire — Intolérance au lactose — personne âgée d’au moins 51 ans

Non

45 $, sous réserve du paragraphe 2 (6)

24.

Allergie alimentaire — Blé

Non

97 $, sous réserve du paragraphe 2 (7)

25.

Diabète gestationnel

Non

102 $, sous réserve du paragraphe 2 (4)

26.

VIH/SIDA

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

27.

Maladie de Huntington

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

28.

Hyperlipidémie ou hypercholestérolémie

Non

51 $, sous réserve du paragraphe 2 (4)

29.

Hypertension artérielle

Non

86 $, sous réserve du paragraphe 2 (4)

30.

Lactation insuffisante pour assurer l’allaitement ou allaitement contre-indiqué — lorsque le nourrisson est tolérant au lactose

Non

145 $

31.

Lactation insuffisante pour assurer l’allaitement ou allaitement contre-indiqué — lorsque le nourrisson est intolérant au lactose

Non

162 $

32.

Lupus

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

33.

Malignité

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

34.

Sclérose en plaques

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

35.

Dystrophie musculaire

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

36.

Ostéoporose

Non

38 $

37.

Stomies [p.ex., jéjunostomie, iléostomie]

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

38.

Insuffisance pancréatique

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

39.

Maladie de Parkinson

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

40.

Syndrome de Prader-Willi

Non

200 $, sous réserve du paragraphe 2 (4)

41.

Insuffisance rénale (DFG < 30)

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

42.

Insuffisance rénale — Prédialyse (DFG < 30)

Non

52 $, sous réserve du paragraphe 2 (8)

43.

Insuffisance rénale — Dialyse péritonéale/hémodialyse

Non

88 $, sous réserve du paragraphe 2 (8)

44.

Syndrome de Rett (IMC < 18,5)

Non

88 $, sous réserve du paragraphe 2 (9)

45.

Syndrome de l’intestin court

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

46.

Colite ulcéreuse

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

Entrée en vigueur

5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 1 (1) et 2 (1) et l’article 3 entrent en vigueur le 1er septembre 2018.

(3) Les paragraphes 1 (2) et 2 (2) entrent en vigueur le 1er novembre 2018.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Services sociaux et communautaires,

Michael Coteau

Minister of Community and Social Services

Date made: April 12, 2018
Pris le : 12 avril 2018

 

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