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Règl. de l'Ont. 318/18 : PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 318/18

pris en vertu de la

Loi de 2017 sur la vente de billets

pris le 19 avril 2018
déposé le 23 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 avril 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 mai 2018

pénalités administratives — dispositions GéNéRALes

Montant

1. Pour l’application du paragraphe 30 (3) de la Loi, le montant de la pénalité administrative que peut imposer le directeur par ordonnance à l’égard d’une contravention à une disposition figurant à la colonne 1 du tableau 1 correspond au montant figurant :

a) soit en regard à la colonne 2, si la billetterie qui a contrevenu ou qui contrevient à la disposition n’est pas une personne morale;

b) soit en regard à la colonne 3, si la billetterie qui a contrevenu ou qui contrevient à la disposition est une personne morale.

Tableau 1

Point

Colonne 1

Disposition à laquelle il a été contrevenu

Colonne 2

Montant en dollars de la pénalité pour les billetteries qui ne sont pas des personnes morales

Colonne 3

Montant en dollars de la pénalité pour les billetteries qui sont des personnes morales

1.

Paragraphe 2 (2) de la Loi

Le plus élevé de 500 $ et du double de la différence entre la valeur nominale et le prix total du billet tel qu’affiché par le vendeur, jusqu’à concurrence de 2 500 $

5 000 $

2.

Disposition 1 du paragraphe 5 (1) de la Loi

200 $

3 000 $

3.

Disposition 2 du paragraphe 5 (1) de la Loi

200 $

3 000 $

4.

Alinéa 6 (1) a) de la Loi

200 $

3 000 $

5.

Alinéa 6 (1) b) de la Loi

200 $

3 000 $

6.

Alinéa 6 (2) a) de la Loi

200 $

3 000 $

7.

Alinéa 6 (2) b) de la Loi

200 $

3 000 $

8.

Alinéa 6 (3) a) de la Loi

200 $

3 000 $

9.

Alinéa 6 (3) b) de la Loi

200 $

3 000 $

10.

Paragraphe 7 (2) de la Loi

200 $

3 000 $

11.

Paragraphe 7 (3) de la Loi

200 $

3 000 $

 

Effet des contraventions multiples ou subséquentes sur l’ordonnance

2. (1) Si, avant de prendre une ordonnance imposant une pénalité administrative à l’égard d’une contravention, le directeur est convaincu qu’une billetterie a contrevenu ou contrevient une ou plusieurs fois à la même disposition figurant à l’un des points 2 à 11 de la colonne 1 du tableau 1, l’ordonnance traite les contraventions comme s’il s’agissait d’une seule contravention.

(2) Si le directeur prend une ordonnance imposant une pénalité administrative à l’égard de la contravention à une disposition figurant à l’un des points 2 à 11 de la colonne 1 du tableau 1 commise par une billetterie et qu’il est convaincu par la suite que cette billetterie est de nouveau en contravention à la même disposition, il ne doit pas prendre une ordonnance imposant une pénalité administrative à l’égard de la contravention subséquente avant au moins sept jours après la signification de la première ordonnance à la billetterie.

Délai de paiement

3. L’ordonnance qui impose une pénalité administrative à une billetterie précise que celle-ci est tenue de payer la pénalité dans les 30 jours qui suivent la signification de l’ordonnance.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

a) le jour de l’entrée en vigueur de l’article 30 de l’annexe 3 de la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens;

b) le jour de l’entrée en vigueur de l’article 37 de l’annexe 3 de la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens;

c) le 1er juillet 2018;

d) le jour du dépôt du présent règlement.

 

Made by:
Pris par :

La ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs,

Tracy MacCharles

Signature (in blue ink / à l’encre bleue)

Minister of Government and Consumer Services

Date made: April 19, 2018
Pris le : 19 avril 2018

 

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