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Règl. de l'Ont. 327/18 : NON-APPLICATION DE LA LOI À CERTAINS PRODUITS ET FORMES DE CANNABIS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 327/18

pris en vertu de la

Loi de 2017 sur le cannabis

pris le 18 avril 2018
déposé le 24 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 avril 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 mai 2018

non-application de la loi à certains produits et formes de cannabis

Chanvre industriel

1. (1) La Loi ne s’applique pas aux activités concernant :

a) une plante de cannabis ou une partie d’une plante de cannabis dont les feuilles et les têtes florales ne contiennent pas plus de 0,3 % de THC p/p;

b) les dérivés du grain ou de la graine, mais non des feuilles, des fleurs ou des branches, d’une plante visée à l’alinéa a);

c) tout produit fait des dérivés du grain ou de la graine d’une plante visée à l’alinéa a), si le produit ne contient pas plus de 10 parties par million de THC.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le grain d’une plante visée à l’alinéa (1) a) est un akène de celle-ci qui n’est pas représenté comme pouvant produire une plante, ni vendu ou utilisé à cette fin.

Drogues au sens de la Loi sur les aliments et drogues (Canada)

2. La Loi ne s’applique pas aux activités concernant des drogues au sens de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) dont la vente est autorisée sous le régime de cette loi.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de son dépôt et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (4) de l’annexe 1 (Loi de 2017 sur le cannabis) de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière.

 

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