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Règl. de l'Ont. 343/18 : DATE D'EXIGIBILITÉ DES DROITS VISÉS AU PARAGRAPHE 3 (2) DE LA LOI

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 343/18

pris en vertu de la

Loi sur les droits de cession immobilière

pris le 13 mars 2018
déposé le 26 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 avril 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 mai 2018

Date d’exigibilité des droits visés au paragraphe 3 (2) de la Loi

Règles : date d’exigibilité des droits visés au paragraphe 3 (2) de la Loi

1. (1) Le présent article énonce les règles relatives au moment où les droits imposés aux termes du paragraphe 3 (2) de la Loi sont payables lorsque ce moment est différent de celui prévu à ce paragraphe.

(2) Le présent article s’applique à l’égard de l’aliénation d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds qui résulte :

a) soit de l’acquisition par une personne, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une fiducie ou d’une société, d’un intérêt dans une entité admissible;

b) soit de l’accroissement, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une fiducie ou d’une société, de l’intérêt d’une personne dans une entité admissible.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), une entité admissible est une fiducie ou une société dans laquelle au moins 50 personnes détiennent un intérêt, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou fiducies, le premier jour de l’année où a lieu l’aliénation visée au paragraphe (2).

(4) Sous réserve du paragraphe (5), les droits imposés aux termes du paragraphe 3 (2) de la Loi sur l’aliénation d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds visée au paragraphe (2) du présent article sont payables conformément aux règles suivantes :

1. Si l’aliénation a lieu le 1er janvier ou après cette date et au plus tard le 31 mars d’une année civile, les droits sont exigibles le 30 avril de l’année.

2. Si l’aliénation a lieu le 1er avril ou après cette date et au plus tard le 30 juin d’une année civile, les droits sont exigibles le 30 juillet de l’année.

3. Si l’aliénation a lieu le 1er juillet ou après cette date et au plus tard le 30 septembre d’une année civile, les droits sont exigibles le 30 octobre de l’année.

4. Si l’aliénation a lieu le 1er octobre ou après cette date et au plus tard le 31 décembre d’une année civile, les droits sont exigibles le 30 janvier de l’année suivante.

(5) Les règles énoncées au paragraphe (4) ne s’appliquent pas à l’égard du montant des droits imposés aux termes du paragraphe 3 (2) de la Loi qui a été calculé au taux prévu au paragraphe 2 (2.1) de la Loi.


Entrée en vigueur

2. Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2018.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Finances,

Charles Sousa

Minister of Finance

Date made: March 13, 2018
Pris le : 13 mars 2018

 

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