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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 354/18
pris en vertu de la
Loi sur l’éducation
pris le 30 avril 2018
déposé le 3 mai 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 mai 2018
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 19 mai 2018
modifiant le Règl. de l’Ont. 7/07
(ÉLÈVES CONSEILLERS)
1. L’article 3 du Règlement de l’Ontario 7/07 est modifié par remplacement de «un» par «deux».
2. Le paragraphe 4 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Les élections pour combler un poste d’élève conseiller pour un mandat d’un an ont lieu au plus tard le dernier jour de février de chaque année.
(3) Les élections pour combler un poste d’élève conseiller pour un mandat de deux ans ont lieu au plus tard le 30 avril de chaque année.
3. Le paragraphe 5 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Qualités requises
(1) Possède les qualités requises pour être élève conseiller quiconque, au premier jour d’école après le début du mandat, est inscrit au cycle supérieur d’une école du conseil et remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
. . . . .
4. (1) L’article 6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mandat
6. Le mandat de l’élève conseiller peut être d’un ou deux ans et commence le 1er août de l’année de son élection.
(2) L’article 6 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2) Si un conseil compte deux élèves conseillers ou plus ayant des mandats de deux ans, il veille à ce que la politique visée à l’article 2 prévoie, dans la mesure du possible, l’échelonnement des mandats.
5. L’article 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Allocation
9. Le montant de l’allocation visée au paragraphe 55 (8) de la Loi est égal, selon le cas :
a) à 2 500 $ pour chaque année complète pendant laquelle l’élève occupe son poste;
b) si l’élève occupe son poste pendant une partie de l’année, à la part des 2 500 $ qui est proportionnelle à cette partie de l’année.
6. L’article 11 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Consortium Centre Jules-Léger
11. (1) Le Consortium Centre Jules-Léger veille à ce que la politique visée à l’article 2 prévoie les questions suivantes :
1. L’élection directe des élèves conseillers par les élèves du groupe qu’ils représenteront, ou l’élection indirecte des élèves conseillers par les représentants des élèves du groupe qu’ils représenteront.
2. La date des élections des élèves conseillers.
3. La durée du mandat des élèves conseillers, qui ne doit pas dépasser deux ans.
(2) Les modalités et la date des élections ainsi que la durée du mandat des élèves conseillers du Consortium Centre Jules-Léger doivent être conformes à ce que prévoit la politique, malgré les articles 4 et 6.
(3) Malgré l’article 3, le Consortium Centre Jules-Léger doit compter trois élèves conseillers, soit :
1. Un élève conseiller pour représenter les élèves de l’école maintenue en application du paragraphe 13 (3.1) de la Loi sur l’éducation.
2. Un élève conseiller pour représenter les élèves de l’école maintenue en application du paragraphe 13 (5.1) de la Loi sur l’éducation.
3. Un élève conseiller pour représenter les élèves qui reçoivent les services énoncés à l’alinéa 13.1 (5) b) de la Loi sur l’éducation.
Consortium Centre Jules-Léger : disposition transitoire
12. (1) Pour l’année d’études 2018-2019, le Consortium Centre Jules-Léger peut décider d’avoir ou non des élèves conseillers, et s’il décide d’en avoir :
a) il peut nommer un élève conseiller pour représenter chaque groupe d’élèves visé au paragraphe 11 (3);
b) le présent règlement, à l’exception des articles 3, 4, 6, 7 et 11, s’applique à l’égard des élèves conseillers, avec les adaptations nécessaires.
(2) Le présent article est abrogé le 31 août 2019.
Entrée en vigueur
7. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) L’article 6 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 12 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.
(3) L’article 2 et le paragraphe 4 (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
(4) L’article 1 entre en vigueur le 1er août 2020.
La ministre de l’Éducation,
Indira Naidoo-Harris
Minister of Education
Date made: April 30, 2018
Pris le : 30 avril 2018