Règl. de l'Ont. 359/18: QUESTIONS FISCALES - RÉDUCTIONS D'IMPÔT POUR LES SOUS-CATÉGORIES DES BIENS-FONDS VACANTS ET DES BIENS-FONDS EXCÉDENTAIRES, MUNICIPALITÉS (LOI DE 2001 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 359/18
pris en vertu de la
Loi de 2001 sur les municipalités
pris le 3 mai 2018
déposé le 3 mai 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 mai 2018
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 19 mai 2018
modifiant le Règl. de l’Ont. 580/17
(QUESTIONS FISCALES - RÉDUCTIONS D’IMPÔT POUR LES SOUS-CATÉGORIES DES BIENS-FONDS VACANTS ET DES BIENS-FONDS EXCÉDENTAIRES)
1. L’alinéa 2 (1) b) du Règlement de l’Ontario 580/17 est modifié par remplacement de «des articles 3 à 6» par «des articles 3 à 13» à la fin de l’alinéa.
2. L’article 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ville du Grand Sudbury
7. Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, la ville du Grand Sudbury est autorisée à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2017.
Cité de St. Thomas
8. Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, la cité de St. Thomas est autorisée à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2017.
Comté d’Elgin
9. Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, le comté d’Elgin est autorisé à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2017.
Village de Hilton Beach
10. Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, le village de Hilton Beach est autorisé à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2017.
Municipalité d’Oliver Paipoonge
11. Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, la municipalité d’Oliver Paipoonge est autorisée à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2018.
La municipalité régionale de Durham
12. (1) Pour l’application du paragraphe 313 (1.2) de la Loi, en ce qui concerne la municipalité régionale de Durham, pour l’année d’imposition 2018 :
a) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 2 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 20 et 35 %;
b) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 3 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 23,33 et 35 %;
c) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 4 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 20 et 35 %;
d) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 23,33 et 35 %.
(2) Pour l’application du paragraphe 313 (1.2) de la Loi, en ce qui concerne la municipalité régionale de Durham, pour l’année d’imposition 2019 :
a) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 2 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 10 et 35 %;
b) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 3 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 11,67 et 35 %;
c) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 4 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 10 et 35 %;
d) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 11,67 et 35 %.
(3) Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, la municipalité régionale de Durham est autorisée à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2019.
Canton de Nairn and Hyman
13. (1) Pour l’application du paragraphe 313 (1.2) de la Loi, en ce qui concerne le canton de Nairn and Hyman, pour l’année d’imposition 2018 :
a) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 2 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %;
b) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 3 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %;
c) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 4 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %;
d) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %.
(2) Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, le canton de Nairn and Hyman est autorisé à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2018.
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
Le ministre des Finances,
Charles Sousa
Minister of Finance
Date made: May 3, 2018
Pris le : 3 mai 2018