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Règl. de l'Ont. 359/18 : QUESTIONS FISCALES - RÉDUCTIONS D'IMPÔT POUR LES SOUS-CATÉGORIES DES BIENS-FONDS VACANTS ET DES BIENS-FONDS EXCÉDENTAIRES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 359/18

pris en vertu de la

Loi de 2001 sur les municipalités

pris le 3 mai 2018
déposé le 3 mai 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 mai 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 mai 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 580/17

(QUESTIONS FISCALES - RÉDUCTIONS D’IMPÔT POUR LES SOUS-CATÉGORIES DES BIENS-FONDS VACANTS ET DES BIENS-FONDS EXCÉDENTAIRES)

1. L’alinéa 2 (1) b) du Règlement de l’Ontario 580/17 est modifié par remplacement de «des articles 3 à 6» par «des articles 3 à 13» à la fin de l’alinéa.

2. L’article 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ville du Grand Sudbury

7. Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, la ville du Grand Sudbury est autorisée à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2017.

Cité de St. Thomas

8. Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, la cité de St. Thomas est autorisée à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2017.

Comté d’Elgin

9. Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, le comté d’Elgin est autorisé à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2017.

Village de Hilton Beach

10. Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, le village de Hilton Beach est autorisé à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2017.

Municipalité d’Oliver Paipoonge

11. Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, la municipalité d’Oliver Paipoonge est autorisée à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2018.

La municipalité régionale de Durham

12. (1) Pour l’application du paragraphe 313 (1.2) de la Loi, en ce qui concerne la municipalité régionale de Durham, pour l’année d’imposition 2018 :

a) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 2 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 20 et 35 %;

b) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 3 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 23,33 et 35 %;

c) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 4 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 20 et 35 %;

d) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 23,33 et 35 %.

(2) Pour l’application du paragraphe 313 (1.2) de la Loi, en ce qui concerne la municipalité régionale de Durham, pour l’année d’imposition 2019 :

a) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 2 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 10 et 35 %;

b) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 3 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 11,67 et 35 %;

c) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 4 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 10 et 35 %;

d) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 11,67 et 35 %.

(3) Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, la municipalité régionale de Durham est autorisée à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2019.

Canton de Nairn and Hyman

13. (1) Pour l’application du paragraphe 313 (1.2) de la Loi, en ce qui concerne le canton de Nairn and Hyman, pour l’année d’imposition 2018 :

a) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 2 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %;

b) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 3 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %;

c) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 4 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %;

d) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %.

(2) Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, le canton de Nairn and Hyman est autorisé à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2018.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Finances,

Charles Sousa

Minister of Finance

Date made: May 3, 2018
Pris le : 3 mai 2018

 

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