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Règl. de l'Ont. 372/18 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 372/18

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

pris le 2 mai 2018
déposé le 4 mai 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 mai 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 mai 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) La disposition 2 du paragraphe 44 (2) du Règlement de l’Ontario 134/98 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Un montant supplémentaire égal à la somme de 213 $ à l’égard de la première personne à charge de la personne à charge, de 98 $ à l’égard de la deuxième personne à charge de la personne à charge et de 102 $ à l’égard de chaque personne à charge supplémentaire de la personne à charge, si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire :

i. réside au nord du 47e parallèle et n’a pas accès à une route pendant toute l’année,

ii. réside dans un territoire désigné comme zone géographique en application de l’article 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ou 2.6 du Règlement de l’Ontario 136/98 (Désignation de zones géographiques et d’agents de prestation des services) pris en vertu de la Loi et que soit il réside au nord du 47e parallèle, soit il n’a pas accès à une route pendant toute l’année.

(2) L’alinéa 57 (5) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) 442 $ pour le premier enfant et 328 $ pour chaque enfant supplémentaire si l’adulte qui est l’auteur de la demande ou le bénéficiaire :

(i) réside au nord du 47e parallèle et n’a pas accès à une route pendant toute l’année,

(ii) réside dans un territoire désigné comme zone géographique en application de l’article 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ou 2.6 du Règlement de l’Ontario 136/98 (Désignation de zones géographiques et d’agents de prestation des services) pris en vertu de la Loi et soit réside au nord du 47e parallèle, soit n’a pas accès à une route pendant toute l’année;

Règlement de l’Ontario 279/18

2. Le paragraphe 10 (2) et l’article 17 du Règlement de l’Ontario 279/18 sont abrogés.

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 1 entre en vigueur le 1er novembre 2018.

 

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