Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 377/18 : RAPPORTS PUBLICS

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 377/18

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie

pris le 7 mai 2018
déposé le 8 mai 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 mai 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 mai 2018

rapports publics

sommaire

1.

Définition

2.

Rédaction de rapports publics

3.

Diffusion des rapports publics

4.

Précision

5.

Entrée en vigueur

Annexe 1

Renseignements exigés

 

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«CTSP» Sigle correspondant à «centre téléphonique de sécurité publique», qui désigne un centre chargé de répondre aux appels 9-1-1 sollicitant des services policiers ou des services de lutte contre l’incendie ou d’ambulance.

Rédaction de rapports publics

Transmission des renseignements au service d’incendie par le commissaire des incendies

2. (1) Le commissaire des incendies doit transmettre à chaque service d’incendie les renseignements qu’exige l’annexe 1 en s’appuyant sur les renseignements qu’il a obtenus au moyen des rapports présentés en application du paragraphe 11 (2) de la Loi.

Rédaction du rapport public par le service d’incendie

(2) Chaque service d’incendie doit rédiger un rapport public qui comprend :

a) d’une part, les renseignements qu’exige l’annexe 1;

b) d’autre part, tout autre renseignement que choisit d’inclure le service d’incendie.

Utilisation par le service d’incendie des données du commissaire des incendies

(3) Dans son rapport public, le service d’incendie peut soit utiliser les renseignements exigés par l’annexe 1 que lui a fournis le commissaire des incendies, soit réaliser ses propres calculs pour la même période.

Diffusion des rapports publics

Du service d’incendie au commissaire des incendies

3. (1) Chaque service d’incendie doit remettre son rapport public au commissaire des incendies au plus tard 180 jours après que ce dernier lui a communiqué les renseignements.

Du service d’incendie à la municipalité

(2) Chaque service d’incendie autorisé par une municipalité à fournir des services de protection contre les incendies doit remettre son rapport public au conseil municipal avant de le remettre au commissaire des incendies.

Du service d’incendie à un groupe de municipalités

(3) Chaque service d’incendie autorisé par un groupe de municipalités à fournir des services de protection contre les incendies doit remettre son rapport public au conseil municipal de chaque municipalité du groupe avant de le remettre au commissaire des incendies.

Rapport rendu public par le commissaire des incendies

(4) Le commissaire des incendies peut mettre le rapport public à la disposition du public.

Précision

4. Il est entendu que le présent règlement n’implique pas que les pompiers ont le pouvoir d’exécuter des actes que la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ne leur permet pas d’exécuter.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2020 et du jour de son dépôt.

annexe 1
RENseignements exigés

Pompiers de carrière

1. (1) Le rapport public doit comprendre les renseignements suivants à l’égard d’incidents au cours desquels la première unité de lutte contre les incendies à arriver sur les lieux ne compte pas de pompier volontaire :

1. Pour chaque norme énoncée au tableau suivant :

i. d’une part, la fréquence, exprimée en pourcentage, à laquelle le service d’incendie respecte cette norme pour l’intervalle de temps correspondant,

ii. d’autre part, la fréquence repère correspondante, exprimée en pourcentage, à laquelle le service d’incendie devrait respecter ou surpasser cette norme.

2. Pour chaque intervalle de temps énoncé au tableau suivant qui ne comporte aucune norme correspondante, l’intervalle de temps qu’atteint ou que surpasse le service d’incendie dans 90 % des cas.

Tableau

Point

Colonne 1

Intervalle de temps

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Repère

1.

Délai de transmission de l’alarme : l’intervalle de temps entre la réception de l’alarme en cas d’urgence au CTSP et la réception initiale de l’alarme au centre de communications du service d’incendie

30 secondes

95 %

2.

Délai de réponse à l’alarme : l’intervalle de temps entre la réception de l’alarme au centre de communications du service d’incendie et l’acquittement de l’alarme, à ce centre

15 secondes

95 %

3.

Délai de traitement de l’alarme : l’intervalle de temps entre l’acquittement de l’alarme au centre de communications du service d’incendie et le début de la transmission vocale ou électronique des renseignements relatifs à l’intervention aux installations du service d’incendie et aux unités de lutte contre les incendies

64 secondes pour les appels autres que les appels suivants;

90 secondes pour les appels suivants :

1. Les appels nécessitant un interrogatoire en vue de la répartition médicale d’urgence ainsi que des instructions médicales précédant l’arrivée

2. Les appels nécessitant une traduction

3. Les appels nécessitant le recours à un appareil ATS/ATME ou à un service de relais audiovisuel

4. Les appels concernant une activité criminelle qui nécessitent l’obtention de renseignements essentiels pour assurer la sécurité des intervenants d’urgence avant la répartition des unités

5. Les incidents mettant en cause des matières dangereuses

6. Le sauvetage technique

7. Les appels qui nécessitent la localisation de l’alarme en raison de renseignements insuffisants

8. Les appels reçus par texto

90 %

4.

Délai de gestion de l’alarme : l’intervalle de temps entre la réception de l’alarme au CTSP et le début de la transmission vocale ou électronique des renseignements relatifs à l’intervention aux installations du service d’incendie ou aux unités de lutte contre les incendies sur le terrain

Aucune norme; indiquer l’intervalle de temps qu’atteint ou que surpasse le service d’incendie dans 90 % des cas

Aucun repère

5.

Délai de sortie : l’intervalle de temps entre le début du processus d’avertissement des installations du service d’incendie et des unités de lutte contre les incendies au moyen d’une alarme sonore ou d’une indication visuelle, ou des deux, et le début du délai d’arrivée des secours

80 secondes pour les opérations spéciales et de lutte contre les incendies;

60 secondes pour les services médicaux d’urgence

90 %

6.

Délai d’arrivée des secours : l’intervalle de temps entre le départ d’une unité de lutte contre les incendies vers le lieu de l’incident et son arrivée sur les lieux

240 secondes pour l’extinction d’un incendie;

240 secondes pour l’arrivée d’une unité comprenant un premier intervenant équipé d’un défibrillateur externe automatisé ou disposant de moyens à capacité plus élevée;

Aucune norme pour les autres services

90 %

7.

Délai de lancement de la mesure ou de l’intervention : l’intervalle de temps entre l’arrivée d’une unité de lutte contre les incendies sur les lieux et le lancement de la mesure d’atténuation de l’urgence

Aucune norme; indiquer l’intervalle de temps qu’atteint ou que surpasse le service d’incendie dans 90 % des cas

Aucun repère

8.

Délai d’intervention total : l’intervalle de temps entre la réception de l’alarme au CTSP et le lancement de la mesure ou de l’intervention par la première unité de lutte contre les incendies en vue de maîtriser l’incident

Aucune norme; indiquer l’intervalle de temps qu’atteint ou que surpasse le service d’incendie dans 90 % des cas

Aucun repère

 

(2) Le rapport public n’a pas à comprendre de renseignements relatifs aux points 1, 2, 3, 4 et 8 si ceux-ci ne sont pas disponibles dans les dossiers du service d’incendie.

Pompiers volontaires

2. (1) Le rapport public doit comprendre les renseignements suivants à l’égard d’incidents au cours desquels la première unité de lutte contre les incendies à arriver sur les lieux compte au moins un pompier volontaire :

1. Pour chaque intervalle de temps énoncé au tableau suivant, l’intervalle de temps qu’atteint ou que surpasse le service d’incendie dans 90 % des cas.

Tableau

Point

Colonne 1

Intervalle de temps

1.

Délai de transmission de l’alarme : l’intervalle de temps entre la réception de l’alarme en cas d’urgence au CTSP et la réception initiale de l’alarme au centre de communications du service d’incendie

2.

Délai de réponse à l’alarme : l’intervalle de temps entre la réception de l’alarme au centre de communications du service d’incendie et l’acquittement de l’alarme, à ce centre

3.

Délai de traitement de l’alarme : l’intervalle de temps entre l’acquittement de l’alarme au centre de communications du service d’incendie et le début de la transmission vocale ou électronique des renseignements relatifs à l’intervention aux installations du service d’incendie et aux unités de lutte contre les incendies

4.

Délai de gestion de l’alarme : l’intervalle de temps entre la réception de l’alarme au CTSP et le début de la transmission vocale ou électronique des renseignements relatifs à l’intervention aux installations du service d’incendie ou aux unités de lutte contre les incendies sur le terrain

5.

Délai de sortie : l’intervalle de temps entre le début du processus d’avertissement des installations du service d’incendie et des unités de lutte contre les incendies au moyen d’une alarme sonore ou d’une indication visuelle, ou des deux, et le début du délai d’arrivée des secours

6.

Délai d’arrivée des secours : l’intervalle de temps entre le départ d’une unité de lutte contre les incendies vers le lieu de l’incident et son arrivée sur les lieux

7.

Délai de lancement de la mesure ou de l’intervention : l’intervalle de temps entre l’arrivée d’une unité de lutte contre les incendies sur les lieux et le lancement de la mesure d’atténuation de l’urgence

8.

Délai d’intervention total : l’intervalle de temps entre la réception de l’alarme au CTSP et le lancement de la mesure ou de l’intervention par la première unité de lutte contre les incendies en vue de maîtriser l’incident

 


 

(2) Le rapport public n’a pas à comprendre de renseignements relatifs aux points 1, 2, 3, 4 et 8 si ceux-ci ne sont pas disponibles dans les dossiers du service d’incendie.

Made by:
Pris par :

La ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels,

Marie-France Lalonde

Minister of Community Safety and Correctional Services

Date made: May 7, 2018
Pris le : 7 mai 2018

 

English