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Règl. de l'Ont. 439/18 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 439/18

pris en vertu de la

Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée

pris le 17 octobre 2018
déposé le 17 octobre 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 octobre 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 3 novembre 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 268/18

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Les définitions de «boutique spécialisée de vapotage», de «client», de «marchand de tabac», de «personne désignée», de «personne inscrite» et de «vendeur autorisé» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 268/18 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«boutique spécialisée de vapotage» Établissement de vente au détail enregistré comme boutique spécialisée de vapotage auprès du conseil de santé du lieu où il est situé et qui réunit les conditions suivantes :

a) au moins 85 % des ventes totales effectuées au cours des 12 mois précédents sont constituées de produits de vapotage ou, si l’établissement est ouvert depuis moins de 12 mois, au moins 85 % des achats de stocks totaux ou des ventes totales effectués depuis qu’il existe sont constitués de produits de vapotage;

b) le reste des ventes totales ou des achats de stocks totaux au cours de la période applicable prévue à l’alinéa a) est constitué d’autres articles qui sont raisonnablement associés à un produit de vapotage ou qui portent le nom de la boutique ou une marque d’un produit de vapotage. («specialty vape store»)

«marchand de tabac» Établissement de vente au détail qui est enregistré comme marchand de tabac auprès du conseil de santé du lieu où il est situé et qui, sous réserve du paragraphe 20 (2), réunit les conditions suivantes :

a) au moins 85 % des ventes totales effectuées au cours des 12 mois précédents sont constituées de produits du tabac de spécialité ou, si l’établissement est ouvert depuis moins de 12 mois, au moins 85 % des achats de stocks totaux ou des ventes totales effectués depuis qu’il existe sont constitués de produits du tabac de spécialité;

b) le reste des ventes totales ou des achats de stocks totaux au cours de la période applicable prévue à l’alinéa a) est constitué de cigarettes au sens de la Loi de la taxe sur le tabac ou d’autres articles qui sont raisonnablement associés à un produit du tabac ou qui portent le nom du marchand de tabac ou une marque de produit du tabac. («tobacconist»)

«personne désignée» Personne autorisée à produire du cannabis thérapeutique pour le compte d’un consommateur de cannabis thérapeutique conformément à la partie 14 du Règlement sur le cannabis (Canada) ou à une ordonnance judiciaire. («designated person»)

«vendeur autorisé» Titulaire d’une licence de vente à des fins thérapeutiques délivrée sous le régime du Règlement sur le cannabis (Canada). («licensed seller»)

(2) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«cannabis thérapeutique» S’entend du cannabis obtenu à des fins thérapeutiques conformément à la partie 14 du Règlement sur le cannabis (Canada) ou à une ordonnance judiciaire. («medical cannabis»)

«consommateur de cannabis thérapeutique» Particulier autorisé à avoir en sa possession du cannabis à ses propres fins thérapeutiques conformément à la partie 14 du Règlement sur le cannabis (Canada) ou à une ordonnance judiciaire. («medical cannabis user»)

(3) Les paragraphes 1 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) La définition qui suit s’applique dans le cadre de la disposition 2 du paragraphe 4 (1) de la Loi.

«marque de produit du tabac» Est exclue de la présente définition toute marque d’une substance qui contient du tabac et qui est destinée exclusivement à être utilisée dans les produits de vapotage.

2. Les alinéas 4 a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) un produit du tabac doit être emballé conformément aux exigences de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (Canada), et l’emballage doit comporter ou comprendre les renseignements qu’exige cette loi;

b) un produit de vapotage doit être emballé conformément aux exigences de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (Canada), et l’emballage doit comporter ou comprendre les renseignements qu’exige cette loi.

3. L’alinéa 7 (3) c) du Règlement est modifié par remplacement de «cannabis thérapeutique» par «cannabis».

4. Les articles 21, 22 et 23 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Promotion : certaines cigarettes électroniques

21. Il est entendu que la personne qui vend ou fabrique une cigarette électronique ou un composant de cigarette électronique qui est vendu ou fabriqué afin d’être utilisé avec un produit du tabac, mais qui est emballé sans un tel produit, est soustraite, en ce qui concerne la cigarette électronique ou le composant de cigarette électronique, aux interdictions prévues au paragraphe 4 (2) de la Loi à l’égard des accessoires de produits du tabac.

Règles d’étalage et de promotion : produits de vapotage

22. (1) Pour l’application de l’article 4.1 de la Loi, la personne qui vend ou met en vente des produits de vapotage peut les étaler ou les promouvoir, selon le cas, tant que l’étalage ou la promotion des produits est conforme aux exigences du présent article.

(2) La personne qui vend ou met en vente au détail des produits de vapotage dans une boutique spécialisée de vapotage peut les étaler et les promouvoir tant qu’il est satisfait aux exigences suivantes :

1. L’étalage ou la promotion des produits doit avoir entièrement lieu dans l’établissement de la boutique spécialisée de vapotage.

2. L’étalage ou la promotion des produits doit avoir lieu dans une boutique spécialisée de vapotage qui réunit les conditions suivantes :

i. Le détaillant de la boutique spécialisée de vapotage ne doit pas permettre à une personne qui a moins de 19 ans, hormis le propriétaire ou l’occupant de la boutique spécialisée de vapotage, un de ses employés ou une personne de soutien qui accompagne une personne handicapée ayant au moins 19 ans, d’entrer dans l’établissement de la boutique. Pour l’application de la présente sous-disposition, quiconque semble avoir moins de 25 ans est réputé avoir moins de 19 ans, sauf si le détaillant lui a demandé une pièce d’identité et est convaincu qu’il a au moins 19 ans.

ii. L’établissement de la boutique spécialisée de vapotage doit être un bâtiment ou être situé dans un bâtiment.

iii. Les clients ne doivent pouvoir entrer dans l’établissement de la boutique spécialisée de vapotage que de l’extérieur ou à partir des zones d’un centre commercial clos qui, à la fois :

A. sont ouvertes au public,

B. sont partagées par la plupart des établissements de vente au détail ou autres commerces se trouvant dans le centre commercial,

C. ne font pas partie d’un établissement de vente au détail ou d’un autre commerce se trouvant dans le centre commercial.

iv. L’établissement de la boutique spécialisée de vapotage ne doit pas être une voie de passage.

(3) La personne qui vend ou met en vente au détail des produits de vapotage dans un endroit qui n’est pas une boutique spécialisée de vapotage peut les promouvoir, mais ne peut pas les étaler, tant que la promotion est conforme à la section 2 de la partie IV de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (Canada).

(4) Un fabricant, un grossiste ou un distributeur peut étaler et promouvoir des produits de vapotage tant que l’étalage ou la promotion des produits est conforme à la section 2 de la partie IV de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (Canada).

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«fabricant» Personne qui produit ou fabrique des produits de vapotage destinés à la distribution, à la vente ou à l’entreposage en Ontario, notamment toute entité qui est associée à un fabricant, y compris une entité qui contrôle le fabricant ou qui est contrôlée par celui-ci ou par celle qui contrôle le fabricant. («manufacturer»)

«grossiste ou distributeur» Personne qui, en Ontario, vend ou distribue des produits de vapotage en vue de leur vente au détail subséquente. («wholesaler or distributor»)

Exemption aux règles d’étalage et de promotion : fabricants

23. (1) Pour l’application du présent article, un fabricant de produits du tabac est une personne qui réunit les conditions suivantes :

a) elle produit ou fabrique des produits du tabac destinés à la distribution, à la vente ou à l’entreposage en Ontario;

b) elle est titulaire d’un certificat d’inscription du fabricant visé à l’article 7 de la Loi de la taxe sur le tabac.

(2) Pour l’application du présent article, est notamment un fabricant toute entité qui est associée à un fabricant, y compris une entité qui contrôle le fabricant ou qui est contrôlée par celui-ci ou par celle qui contrôle le fabricant.

(3) Le fabricant de produits du tabac est soustrait à l’application des paragraphes 4 (1) et (2) de la Loi à l’égard du lieu où il produit ou fabrique ces produits, sous réserve des conditions suivantes :

1. Le lieu doit être inscrit auprès du ministère aux fins de l’exemption.

2. Le fabricant ne doit pas permettre à une personne qui a moins de 19 ans, hormis un de ses employés ou une personne de soutien qui accompagne une personne handicapée ayant au moins 19 ans, d’entrer dans le lieu. Pour l’application de la présente disposition, quiconque semble avoir moins de 25 ans est réputé avoir moins de 19 ans, sauf si le fabricant lui a demandé une pièce d’identité et est convaincu qu’il a au moins 19 ans.

3. Le matériel promotionnel, les produits du tabac et les accessoires de produits du tabac associés à une marque de produits du tabac ne doivent jamais être visibles de l’extérieur du lieu, et ce, peu importe l’heure.

4. Les clients ne doivent pouvoir entrer dans le lieu que de l’extérieur ou à partir des zones d’un centre commercial clos qui, à la fois :

i. sont ouvertes au public,

ii. sont partagées par la plupart des établissements de vente au détail ou autres commerces qui s’y trouvent,

iii. ne font pas partie d’un établissement de vente au détail ou d’un autre commerce qui s’y trouve.

5. Le lieu ne doit pas être une voie de passage.

5. La disposition 2 de l’article 29 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. La zone dans les maisons de soins palliatifs où l’on fume du cannabis ou utilise des cigarettes électroniques satisfait aux exigences des dispositions 2, 3, 4 et 5 du paragraphe 13 (1) de la Loi et aux exigences de l’article 26 du présent règlement.

6. L’article 30 du Règlement est abrogé.

7. L’article 32 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tests et essais

32. (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi ne s’applique pas au fait de tenir une cigarette électronique activée si les conditions suivantes sont réunies :

1. La cigarette électronique activée est tenue pour la tester ou pour montrer aux clients comment l’activer.

2. Aucune vapeur provenant de la cigarette électronique activée n’est inhalée ou exhalée.

3. La cigarette électronique activée est tenue chez un marchand de tabac ou dans une boutique spécialisée de vapotage qui réunit les conditions suivantes :

i. Le détaillant du marchand de tabac ou de la boutique spécialisée de vapotage ne doit pas permettre à une personne qui a moins de 19 ans, hormis le propriétaire ou l’occupant de l’établissement du marchand ou de la boutique, un de ses employés ou une personne de soutien qui accompagne une personne handicapée ayant au moins 19 ans, d’entrer dans l’établissement. Pour l’application de la présente sous-disposition, quiconque semble avoir moins de 25 ans est réputé avoir moins de 19 ans, sauf si le détaillant lui a demandé une pièce d’identité et est convaincu qu’il a au moins 19 ans.

ii. L’établissement du marchand de tabac ou de la boutique spécialisée de vapotage doit être un bâtiment ou être situé dans un bâtiment.

iii. Les clients ne doivent pouvoir entrer dans l’établissement du marchand de tabac ou de la boutique spécialisée de vapotage que de l’extérieur ou à partir des zones d’un centre commercial clos qui, à la fois :

A. sont ouvertes au public,

B. sont partagées par la plupart des établissements de vente au détail ou autres commerces qui s’y trouvent,

C. ne font pas partie d’un établissement de vente au détail ou d’un autre commerce qui s’y trouve.

iv. L’établissement du marchand de tabac ou de la boutique spécialisée de vapotage ne doit pas être une voie de passage.

(2) Le paragraphe 12 (1) de la Loi ne s’applique pas à l’utilisation d’une cigarette électronique si les conditions suivantes sont réunies :

1. La cigarette électronique est utilisée afin de permettre l’essai d’un produit de vapotage.

2. La cigarette électronique est utilisée dans une boutique spécialisée de vapotage qui réunit les conditions suivantes :

i. Le détaillant de la boutique spécialisée de vapotage ne doit pas permettre à une personne qui a moins de 19 ans, hormis le propriétaire ou l’occupant de la boutique, un de ses employés ou une personne de soutien qui accompagne une personne handicapée ayant au moins 19 ans, d’entrer dans l’établissement de la boutique. Pour l’application de la présente sous-disposition, quiconque semble avoir moins de 25 ans est réputé avoir moins de 19 ans, sauf si le détaillant lui a demandé une pièce d’identité et est convaincu qu’il a au moins 19 ans.

ii. L’établissement de la boutique spécialisée de vapotage doit être un bâtiment ou être situé dans un bâtiment.

iii. Les clients ne doivent pouvoir entrer dans l’établissement de la boutique spécialisée de vapotage que de l’extérieur ou à partir des zones d’un centre commercial clos qui, à la fois :

A. sont ouvertes au public,

B. sont partagées par la plupart des établissements de vente au détail ou autres commerces qui s’y trouvent,

C. ne font pas partie d’un établissement de vente au détail ou d’un autre commerce qui s’y trouve.

iv. L’établissement de la boutique spécialisée de vapotage ne doit pas être une voie de passage.

3. Un produit de vapotage ne peut être essayé à l’aide d’une cigarette électronique dans la boutique spécialisée de vapotage que par un maximum de deux personnes à la fois.

4. La cigarette électronique doit être la propriété personnelle de la personne qui la tient ou, si elle est fournie par la boutique spécialisée de vapotage, elle doit être essayée à l’aide d’un embout jetable à usage unique qui n’a jamais été utilisé.

5. La cigarette électronique ne doit pas contenir de cannabis, de tabac ou de substance désignée au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada).

8. (1) L’article 33 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(0.1) Les établissements psychiatriques au sens de la Loi sur la santé mentale sont désignés pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 19 (4) de la Loi.

(2) Le paragraphe 33 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3. Les foyers visés par le programme du ministère appelé Programmes des foyers communautaires.

9. L’article 34 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Preuve : cannabis

34. En l’absence de preuve contraire, un tribunal peut inférer que la substance en question est du cannabis du fait qu’un témoin la décrit comme étant du cannabis ou en des termes qui s’appliquent couramment au cannabis.

10. L’article 37 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exemptions : art. 17.1 de la Loi

37. (1) L’alinéa 17.1 (1) b) de la Loi ne s’applique pas à la consommation de cannabis thérapeutique autrement qu’en le fumant ou au moyen d’une cigarette électronique par un consommateur de cannabis thérapeutique.

(2) L’article 17.1 de la Loi ne s’applique pas à ce qui suit :

1. Les véhicules automobiles, au sens du Code de la route, qui sont équipés en permanence de couchettes et d’une cuisine aménagée, lorsqu’ils sont stationnés à un endroit qui n’est pas une voie publique ou une route principale au sens du Code et utilisés en tant qu’habitation.

2. Les bateaux équipés en permanence de couchettes, d’une cuisine aménagée et d’installations sanitaires, à l’exception des bateaux utilisés pour le transport de passagers moyennant paiement, lorsqu’ils sont au mouillage ou amarrés à un quai ou à la terre ferme et utilisés en tant qu’habitation.

(3) L’article 17.1 de la Loi ne s’applique pas à ce qui suit :

1. Une drogue contenant du cannabis et à laquelle s’applique le Règlement sur le cannabis (Canada).

2. Le cannabis qui est un produit de santé naturel auquel s’applique le Règlement sur les produits de santé naturels (Canada).

3. Le chanvre industriel au sens du Règlement sur le chanvre industriel (Canada).

4. Tout dérivé ou produit de dérivé qui est soustrait à l’application de la Loi sur le cannabis (Canada) aux termes du Règlement sur le chanvre industriel (Canada).

Entrée en vigueur

11. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 17 octobre 2018 et du jour de son dépôt.

 

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