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Règl. de l'Ont. 444/18 : ANNEXE SUR LES INDEMNITÉS D'ACCIDENT LÉGALES - EN VIGUEUR LE 1ER SEPTEMBRE 2010
déposé le 17 octobre 2018 en vertu de assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.8
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 444/18
pris en vertu de la
Loi sur les assurances
pris le 17 octobre 2018
déposé le 17 octobre 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 octobre 2018
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 3 novembre 2018
modifiant le Règl. de l’Ont. 34/10
(ANNEXE SUR LES INDEMNITÉS D’ACCIDENT LÉGALES - EN VIGUEUR LE 1ER SEPTEMBRE 2010)
1. (1) L’alinéa 31 (1) e) du Règlement de l’Ontario 34/10 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) soit à l’égard d’une personne qui a été déclarée coupable, aux termes de l’article 254 du Code criminel (Canada), de l’infraction d’avoir omis d’obtempérer à un ordre légitime de fournir un échantillon d’haleine ou de substance corporelle, de subir des épreuves de coordination des mouvements ou de se soumettre à une évaluation relativement à l’accident.
(2) L’alinéa 31 (1) e) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) soit à l’égard d’une personne qui a été déclarée coupable, aux termes de l’article 320.15 du Code criminel (Canada), de l’infraction d’avoir omis d’obtempérer à un ordre légitime de fournir un échantillon d’haleine ou de substance corporelle, de subir des épreuves de coordination des mouvements ou de se soumettre à une évaluation relativement à l’accident;
f) soit à l’égard d’une personne qui a été déclarée coupable, aux termes de l’article 254 du Code criminel (Canada), tel qu’il existait avant le 18 décembre 2018, de l’infraction d’avoir omis d’obtempérer à un ordre légitime de fournir un échantillon d’haleine ou de substance corporelle, de subir des épreuves de coordination des mouvements ou de se soumettre à une évaluation relativement à l’accident.
(3) L’alinéa 31 (3) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) la personne est accusée, aux termes de l’article 254 du Code criminel (Canada), de l’infraction d’avoir omis d’obtempérer à un ordre légitime de fournir un échantillon d’haleine ou de substance corporelle, de subir des épreuves de coordination des mouvements ou de se soumettre à une évaluation relativement à l’accident.
(4) L’alinéa 31 (3) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) la personne est accusée, aux termes de l’article 320.15 du Code criminel (Canada), de l’infraction d’avoir omis d’obtempérer à un ordre légitime de fournir un échantillon d’haleine ou de substance corporelle, de subir des épreuves de coordination des mouvements ou de se soumettre à une évaluation relativement à l’accident;
c) la personne est accusée, aux termes de l’article 254 du Code criminel (Canada), tel qu’il existait avant le 18 décembre 2018, de l’infraction d’avoir omis d’obtempérer à un ordre légitime de fournir un échantillon d’haleine ou de substance corporelle, de subir des épreuves de coordination des mouvements ou de se soumettre à une évaluation relativement à l’accident.
(5) Le paragraphe 31 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«infraction criminelle» S’entend, selon le cas :
a) du fait de conduire une automobile lorsque sa capacité de ce faire est affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue;
b) du fait de conduire une automobile lorsque son alcoolémie ou sa concentration de drogue dans le sang dépasse la limite permise par la loi;
c) du fait d’omettre d’obtempérer à un ordre légitime de fournir un échantillon d’haleine ou de substance corporelle, de subir des épreuves de coordination des mouvements ou de se soumettre à une évaluation;
d) de toute autre infraction criminelle, qu’elle soit ou non liée à la conduite d’une automobile.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 17 octobre 2018 et du jour de son dépôt.
(2) Les paragraphes 1 (2) et (4) entrent en vigueur le dernier en date du 18 décembre 2018 et du jour du dépôt du présent règlement.