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Règl. de l'Ont. 497/18 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 497/18

pris en vertu de la

Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis

pris le 13 décembre 2018
déposé le 13 décembre 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 décembre 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 29 décembre 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 468/18

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le Règlement de l’Ontario 468/18 est modifié par adjonction des articles suivants :

Maximums, attributions et restrictions relatives aux demandes

Nombres maximums d’autorisations et attributions

8.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«division de recensement» Division de recensement, telle qu’elle est identifiée dans le Recensement du Canada de 2016, sur lequel Statistique Canada a publié des rapports en application de la Loi sur la statistique (Canada). («census division»)

«région de l’Est» Les divisions de recensement suivantes : Stormont, Dundas and Glengarry; Prescott and Russell; Ottawa; Leeds and Grenville; Lanark; Frontenac; Lennox and Addington; Hastings; Prince Edward; Northumberland; Peterborough; Kawartha Lakes; Simcoe; Muskoka; Haliburton; Renfrew. («East Region»)

«région de l’Ouest» Les divisions de recensement suivantes : Dufferin; Wellington; Hamilton; Niagara; Haldimand-Norfolk; Brant; Waterloo; Perth; Oxford; Elgin; Chatham-Kent; Essex; Lambton; Middlesex; Huron; Bruce; Grey; Manitoulin. («West Region»)

«région de Toronto» La division de recensement de Toronto. («Toronto Region»)

«région du Grand Toronto» Les divisions de recensement suivantes : Durham; York; Peel; Halton. Est exclue de la présente définition la division de recensement de Toronto. («GTA Region»)

«région du Nord» Les divisions de recensement suivantes : Nipissing; Parry Sound; Sudbury; Grand Sudbury; Timiskaming; Cochrane; Algoma; Thunder Bay; Rainy River; Kenora. («North Region»)

(2) Le nombre d’autorisations de magasin de vente au détail qui peuvent être délivrées et être en vigueur ne doit à aucun moment dépasser 25.

(3) La délivrance des autorisations de magasin de vente au détail est soumise aux règles d’attribution suivantes :

1. Un maximum de cinq autorisations de magasin de vente au détail sont attribuées à l’égard des magasins de vente au détail de cannabis devant être situés dans la région de Toronto.

2. Un maximum de six autorisations de magasin de vente au détail sont attribuées à l’égard des magasins de vente au détail de cannabis devant être situés dans la région du Grand Toronto.

3. Un maximum de cinq autorisations de magasin de vente au détail sont attribuées à l’égard des magasins de vente au détail de cannabis devant être situés dans la région de l’Est.

4. Un maximum de deux autorisations de magasin de vente au détail sont attribuées à l’égard des magasins de vente au détail de cannabis devant être situés dans la région du Nord.

5. Un maximum de sept autorisations de magasin de vente au détail sont attribuées à l’égard des magasins de vente au détail de cannabis devant être situés dans la région de l’Ouest.

(4) Jusqu’à ce que plus de 25 autorisations de magasin de vente au détail puissent être délivrées, aucune de celles qui peuvent l’être conformément au paragraphe (3) ne peut être attribuée :

a) au titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ou à la personne dont un membre du même groupe est titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail;

b) à un producteur autorisé ou à un membre du même groupe qu’un producteur autorisé;

c) à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis qui serait situé dans une municipalité comptant moins de 50 000 habitants.

(5) La Commission fournit à toute personne, sur demande, des renseignements sur les limites des régions.

Condition préalable à la demande : manifestation d’intérêt

8.2 (1) Ne peut demander une licence d’exploitation pour vente au détail que la personne qui :

a) soumet par écrit au registrateur, sous la forme et de la manière qu’il précise, une manifestation d’intérêt indiquant, pour l’application de l’article 8.1, la région visée à cet article dans laquelle la personne souhaite situer un magasin de vente au détail de cannabis;

b) est avisée par le registrateur qu’elle peut demander une licence d’exploitation pour vente au détail.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), le registrateur choisit une méthode pour sélectionner, parmi les personnes qui ont soumis une manifestation d’intérêt, celles qui peuvent présenter une demande, qui ne repose pas sur l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par le registrateur ou toute autre personne.

(3) Toute personne peut soumettre une manifestation d’intérêt à l’égard de plusieurs régions, mais ne peut être sélectionnée qu’à l’égard d’une seule de ces manifestations d’intérêt.

(4) La personne qui soumet au registrateur plus d’une manifestation d’intérêt à l’égard d’une même région ne peut demander une licence d’exploitation pour vente au détail.

(5) Chacune d’au moins deux personnes qui sont membres du même groupe peut, sous réserve du paragraphe (6), soumettre des manifestations d’intérêt, mais un seul de ces membres peut être sélectionné à l’égard d’une seule de ces manifestations d’intérêt.

(6) Si chacune d’au moins deux personnes qui sont membres du même groupe soumet au registrateur une manifestation d’intérêt à l’égard d’une même région, ces membres ne peuvent pas demander de licence d’exploitation pour vente au détail.

(7) Les paragraphes (3) à (6) s’appliquent malgré les résultats de la méthode choisie en application du paragraphe (2).

(8) L’auteur d’une demande d’autorisation de magasin de vente au détail n’est pas admissible à une autorisation à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis qui est situé dans une région autre que celle indiquée dans la manifestation d’intérêt à l’égard de laquelle il a été autorisé à demander une licence d’exploitation pour vente au détail.

Abrogation

8.3 Les articles 8.1 et 8.2 et le présent article sont abrogés au premier anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du 13 décembre 2019.

2. (1) L’article 12 du Règlement est abrogé.

(2) Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Nombre maximal permis d’autorisations

12. Le registrateur refuse de délivrer une autorisation de magasin de vente au détail si, selon le cas :

a) l’auteur de la demande détient déjà 75 autorisations de magasin de vente au détail;

b) l’auteur de la demande et les membres du même groupe détiennent déjà entre eux 75 autorisations de magasin de vente au détail.

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 2 (2) entre en vigueur au premier anniversaire du jour du dépôt du présent règlement.

 

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