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Règl. de l'Ont. 508/18 : DÉSIGNATIONS EN VERTU DE LA PARTIE II.3 DE LA LOI

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 508/18

pris en vertu de la

Loi de 1998 sur l’électricité

pris le 12 décembre 2018
déposé le 14 décembre 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 décembre 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 29 décembre 2018

Désignations en vertu de la partie II.3 de la Loi

Désignation des cordes et séchoirs à linge

1. Les biens et technologies suivants sont désignés pour l’application du paragraphe 25.35 (1) de la Loi :

1. Les cordes à linge.

2. Les séchoirs à linge de type parapluie.

3. Les biens et technologies qui servent la même fin que les cordes à linge ou les séchoirs à linge de type parapluie et aucune autre fin.

4. Tout accessoire nécessaire à la bonne installation et au bon fonctionnement de tout ce qui est désigné en application du présent article.

Circonstances prescrites

2. Une personne est autorisée à installer et à utiliser les biens ou technologies désignés à l’article 1 si les conditions suivantes sont réunies :

1. Les biens ou technologies et tout accessoire nécessaire désignés sont installés sur un bien sur lequel est situé une maison ou un bâtiment qui sert uniquement à l’habitation et qui est le lieu de résidence de la personne.

2. Les biens ou technologies et tout accessoire nécessaire désignés sont installés de façon à ne pas nuire à la sécurité, notamment en ne gênant pas l’entrée dans la maison ou le bâtiment ni la sortie d’un tel lieu.

3. Les biens ou technologies et tout accessoire nécessaire désignés sont installés près du mur latéral ou arrière de la maison ou du bâtiment pour permettre leur utilisation par une personne qui, selon le cas :

i. se tient debout sur le sol,

ii. se tient debout sur une terrasse ou une autre plate-forme fixe à laquelle on accède directement à partir du rez-de-chaussée de la maison ou du bâtiment, si la terrasse ou la plate-forme fixe ne se trouve pas plus haut que le niveau du plancher du rez-de-chaussée,

iii. se tient debout sur un escabeau ou un dispositif similaire placé soit directement sur le sol soit sur une terrasse ou une autre plate-forme fixe à laquelle on accède directement à partir du rez-de-chaussée de la maison ou du bâtiment, si la terrasse ou la plate-forme fixe ne se trouve pas plus haut que le niveau du plancher du rez-de-chaussée.

4. Les biens ou technologies et tout accessoire nécessaire désignés sont installés dans un lieu sur lequel la personne jouit d’un droit d’utilisation exclusif du fait de sa résidence.

Désignation de projets d’énergie renouvelable

3. Un projet d’énergie renouvelable lié à une installation de production d’énergie renouvelable qui utilise l’énergie solaire captée au moyen de la technologie photovoltaïque comme sa source d’énergie renouvelable est un projet d’énergie renouvelable désigné pour l’application du paragraphe 25.35.1 (1) de la Loi s’il répond aux critères suivants :

1. La technologie photovoltaïque est montée sur le toit ou sur les murs d’un bâtiment ou sur les deux.

2. La technologie photovoltaïque est installée conformément à la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

Désignation de sources d’énergie renouvelable

4. (1) L’énergie géothermique est désignée comme source d’énergie renouvelable pour l’application du paragraphe 25.35.1 (1) de la Loi si elle est captée au moyen d’une technologie de pompe à chaleur géothermique et que cette technologie est installée conformément à la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

(2) L’énergie solaire est désignée comme source d’énergie renouvelable pour l’application du paragraphe 25.35.1 (1) de la Loi si elle est captée au moyen d’une technologie de capteurs thermiques à air ou d’une technologie de capteurs thermiques à eau qui répond aux critères suivants :

1. La technologie de capteurs thermiques à air ou la technologie de capteurs thermiques à eau est montée sur le toit ou sur les murs d’un bâtiment ou sur les deux.

2. La technologie de capteurs thermiques à air ou la technologie de capteurs thermiques à eau est installée conformément à la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

Exception : actes prescrits

5. Les règlements municipaux ou administratifs, actes ou autres restrictions qui se rapportent aux catégories suivantes de questions sont prescrits pour l’application de l’alinéa 25.35.1 (4) b) de la Loi :

1. La prévention de l’endommagement ou de la destruction d’arbres.

2. La protection des eaux souterraines.

3. La désignation et la protection, y compris la protection provisoire, de biens ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel, de zones de conservation du patrimoine à l’étude et de districts de conservation du patrimoine et la désignation de biens ayant une valeur archéologique ou historique, conformément aux parties II, III.1, IV, V et VI de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.

4. Toute activité ou question qui fait l’objet d’un règlement pris par un office de protection de la nature conformément aux alinéas 28 (1) a), b) et c) de la Loi sur les offices de protection de la nature.

Exception : restrictions imposées par des lois prescrites

6. Les restrictions imposées en droit par la Loi ou l’une ou l’autre des lois suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa 25.35.1 (4) b) de la Loi :

1. La Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

2. La Loi de 2006 sur l’eau saine.

3. La Loi sur les offices de protection de la nature.

4. La Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne.

5. La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.

6. La Loi sur les évaluations environnementales.

7. La Loi sur la protection de l’environnement.

8. La Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.

9. La Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.

10. La Loi sur la prévention des incendies de forêt.

11. La Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara.

12. La Loi sur la santé et la sécurité au travail.

13. La Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel.

14. La Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage.

15. La Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.

16. La Loi sur le patrimoine de l’Ontario.

17. La Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

18. La Loi sur les pesticides.

19. La Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation.

20. La Loi sur les terres publiques.

21. La Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.

22. La Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité.

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2018 abrogeant la Loi sur l'énergie verte et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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