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Règl. de l'Ont. 3/19 : SYSTÈME D'INFORMATION SUR LES MATIÈRES DANGEREUSES UTILISÉES AU TRAVAIL (SIMDUT)

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 3/19

pris en vertu de la

Loi sur la santé et la sécurité au travail

pris le 17 janvier 2019
déposé le 21 janvier 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 janvier 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 février 2019

modifiant le Règl. 860 des R.R.O. de 1990

(SYSTÈME D’INFORMATION SUR LES MATIÈRES DANGEREUSES UTILISÉES AU TRAVAIL (SIMDUT))

1. (1) Le paragraphe 8 (8) du Règlement 860 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(8) Malgré le paragraphe (1), l’employeur remplace l’étiquette du fournisseur SIMDUT 1988 apposée sur un produit dangereux ou sur un contenant de produit dangereux par une étiquette du lieu de travail ou une étiquette qui remplit les exigences du Règlement sur les produits dangereux (Canada) concernant l’étiquetage de ce produit dangereux, si les conditions suivantes sont réunies :

. . . . .

(2) Les paragraphes 8 (10) et (11) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(10) La définition qui suit s’applique au présent article.

«étiquette du fournisseur SIMDUT 1988» S’entend, selon le cas :

a) d’une étiquette du fournisseur au sens du présent règlement, dans sa version antérieure au 1er juillet 2016,

b) d’une étiquette fournie par un fournisseur en application de l’article 13 du présent règlement, dans sa version antérieure au 1er juillet 2016,

c) d’une étiquette fournie par un fournisseur en application de l’article 14 du présent règlement, dans sa version antérieure au 1er juillet 2016.

2. Le paragraphe 10 (2) du Règlement est modifié par suppression de chaque occurrence de «ou 13 (2)».

3. Les paragraphes 13 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«étiquette du lieu de travail SIMDUT 1988» Étiquette du lieu de travail au sens du présent règlement, dans sa version antérieure au 1er juillet 2016.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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