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Règl. de l'Ont. 9/19 : INDEMNISATION

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 9/19

pris en vertu de la

Loi de 2018 annulant le programme de plafonnement et d’échange

pris le 31 décembre 2018
déposé le 1er février 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 février 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 16 février 2019

indemnisation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«organisme de vérification accrédité» S’entend au sens que le Règlement de l’Ontario 390/18 donne au terme «accredited verification body». («accredited verification body»)

«quantité de vérification» S’entend au sens que le Règlement de l’Ontario 390/18 donne au terme «verification amount». («verification amount»)

«Règlement de l’Ontario 143/16» Le Règlement de l’Ontario 143/16 (Quantification, déclaration et vérification des émissions de gaz à effet de serre) pris en vertu de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone, dans la version de ce règlement en vigueur le 30 juillet 2018. («Ontario Regulation 143/16»)

«Règlement de l’Ontario 390/18» Le Règlement de l’Ontario 390/18 (Greenhouse Gas Emissions: Quantification, Reporting and Verification) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement. («Ontario Regulation 390/18»)

Gaz à effet de serre

2. Pour l’application de la définition de «gaz à effet de serre» au paragraphe 1 (1) de la Loi, un gaz à effet de serre est prescrit s’il figure à la colonne 1 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 390/18.

Période prescrite

3. Pour l’application des dispositions 1 et 2 du paragraphe 6 (2) et des paragraphes 8 (3) et (4) de la Loi, la période prescrite est du 1er janvier 2017 au 3 juillet 2018.

Attribution d’émissions

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre qui est attribuée à un participant est calculée en additionnant les quantités suivantes :

1. Les quantités de vérification énoncées dans tout rapport vérifié que le participant a présenté en application des règlements suivants à l’égard d’émissions produites en 2017 :

i. le Règlement de l’Ontario 143/16,

ii. le Règlement de l’Ontario 390/18.

2. Les quantités de vérification énoncées dans tout rapport vérifié à l’égard d’émissions produites pendant la période qui commence le 1er janvier 2018 et qui se termine le 3 juillet 2018, comme l’exige la sous-disposition 6 iii de l’annexe 6 du Règlement de l’Ontario 390/18.

(2) Si un organisme de vérification accrédité a rédigé une déclaration de vérification défavorable à l’égard d’un rapport visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1), l’estimation de l’organisme de vérification accrédité quant au résultat exact du calcul de la quantité de vérification remplace la quantité de vérification.

(3) Pour l’application du présent article, une déclaration de vérification est défavorable si l’organisme de vérification accrédité qui a rédigé la déclaration a décidé, conformément au Règlement de l’Ontario 390/18 ou au Règlement de l’Ontario 143/16, que la déclaration de vérification est défavorable.

Droit à l’indemnité

5. Le participant qui est admissible à une indemnité en vertu de l’article 8 de la Loi peut présenter une demande d’indemnité au ministre s’il a présenté, en application du Règlement de l’Ontario 390/18 ou du Règlement de l’Ontario 143/16, les documents suivants au directeur, au sens que le Règlement de l’Ontario 390/18 donne au terme «Director» :

1. Les rapports visés à l’article 4.

2. Une déclaration de vérification rédigée par un organisme de vérification accrédité à l’égard de chaque rapport.

Demande d’indemnité

6. (1) Le ministre doit avoir reçu la demande d’indemnité au plus tard le 14 février 2019.

(2) La demande doit être présentée sous la forme approuvée par le ministre.

Examen de la demande par le ministre

7. Si la demande est reçue au plus tard le 14 février 2019, le ministre l’examine pour s’assurer qu’elle est complète et exacte.

Montant

8. Si une indemnité est versée à l’égard d’un instrument du programme de plafonnement et d’échange, le montant de l’indemnité à verser à l’égard de l’instrument est de 18,32 $.

Avis : proposition et décision définitive du ministre

9. (1) Après avoir appliqué l’article 8 de la Loi à l’égard d’un participant ayant présenté une demande d’indemnité, le ministre remet au participant un avis écrit d’une proposition concernant une indemnité, lequel contient notamment :

a) s’il est proposé de ne pas verser d’indemnité au participant, les motifs de la proposition;

b) s’il est proposé de verser une indemnité au participant, le montant de l’indemnité et la façon dont ce montant a été calculé conformément à la Loi et au présent règlement.

(2) Chaque avis comprend une déclaration selon laquelle le participant peut, dans les cinq jours qui suivent le jour où l’avis lui a été remis, présenter au ministre des observations écrites concernant la proposition.

(3) Après avoir tenu compte de toute observation reçue du participant, le ministre remet à ce dernier un avis écrit de la décision définitive concernant l’indemnité.

Entrée en vigueur

10. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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