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Règl. de l'Ont. 15/19 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 15/19

pris en vertu de la

Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée

pris le 14 février 2019
déposé le 22 février 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 février 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 mars 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 268/18

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le paragraphe 20 (2) du Règlement de l’Ontario 268/18 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré la définition de «marchand de tabac» au paragraphe 1 (1), tout établissement de vente au détail qui est enregistré comme marchand de tabac auprès du conseil de santé du lieu où il est situé et qui était enregistré auprès du ministère comme marchand de tabac comme le prévoyait, immédiatement avant son abrogation, l’article 4 du Règlement de l’Ontario 48/06 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi favorisant un Ontario sans fumée et se conformait à cet article continue d’être un marchand de tabac pour l’application du présent article si, à la fois :

a) au moment de son enregistrement auprès du conseil de santé, au moins 85 % des stocks totaux de l’établissement était constitué de produits du tabac de spécialité et le reste des stocks était constitué de cigarettes au sens de la Loi de la taxe sur le tabac ou d’autres articles qui sont raisonnablement associés à un produit du tabac ou qui portent le nom du marchand de tabac ou d’une marque de tabac;

b) au cours de chaque période de 12 mois qui suit son enregistrement auprès du conseil de santé, les ventes totales de l’établissement satisfont aux exigences de la définition de «marchand de tabac» au paragraphe 1 (1) du présent règlement.

(3) Au cours de la période commençant le 22 février 2019 et se terminant le 31 décembre 2019, tout établissement de vente au détail qui était enregistré auprès du ministère comme marchand de tabac comme le prévoyait, immédiatement son abrogation, l’article 4 du Règlement de l’Ontario 48/06 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi favorisant un Ontario sans fumée et se conformait à cet article et qui n’est pas enregistré auprès d’un conseil de santé continue d’être un marchand de tabac pour l’application du présent article tant qu’au cours de cette période au moins 50 % de ses stocks, en moyenne, est constitué de produits du tabac de spécialité.

(2) Le paragraphe 20 (3) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le 1er janvier 2020.

 

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