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Règl. de l'Ont. 41/19 : COUR DES PETITES CRÉANCES - HONORAIRES, FRAIS ET INDEMNITÉS

déposé le 22 mars 2019 en vertu de administration de la justice (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. A.6

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 41/19

pris en vertu de la

Loi sur l’administration de la justice

pris le 21 mars 2019
déposé le 22 mars 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 mars 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 6 avril 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 332/16

(COUR DES PETITES CRÉANCES - HONORAIRES, FRAIS ET INDEMNITÉS)

1. Les paragraphes 1 (2) et (3) du Règlement de l’Ontario 332/16 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Les frais suivants sont à payer aux greffiers de la Cour des petites créances à l’égard des instances introduites devant cette Cour :

1. Sur dépôt d’une demande par un réclamant occasionnel, 102 $.

2. Sur dépôt d’une demande par un réclamant habituel, 215 $.

3. Sur dépôt de la demande d’un défendeur, 102 $.

4. Sur dépôt d’un avis de motion signifié à une autre partie, d’un avis de motion sans préavis ou d’un avis de motion en vue d’obtenir une ordonnance sur consentement (sauf s’il s’agit d’un avis de motion visé par la Loi sur les salaires), 120 $.

5. Sur dépôt d’une défense, 73 $.

6. Pour la fixation d’une date de procès ou d’audience d’évaluation par un réclamant occasionnel, 290 $.

7. Pour la fixation d’une date de procès ou d’audience d’évaluation par un réclamant habituel, 380 $.

8. Pour le dépôt d’une demande de jugement par défaut par un réclamant occasionnel, 89 $.

9. Pour le dépôt d’une demande de jugement par défaut par un réclamant habituel, 121 $.

10. Sur délivrance d’une assignation à un témoin, 31 $.

11. Sur réception, aux fins d’exécution forcée, d’un acte de procédure de la Cour de justice de l’Ontario ou d’une ordonnance ou d’un jugement comme le prévoit une loi, 42 $.

12. Sur délivrance d’un certificat de jugement, 28 $.

13. Sur délivrance d’un bref de délaissement, d’un bref de saisie-exécution ou d’un avis d’interrogatoire, 64 $.

14. Sur délivrance ou renouvellement d’un avis de saisie-arrêt, 136 $.

15. Pour la préparation et le dépôt d’une ordonnance de consolidation, 120 $.

16. Pour la transmission d’un dossier du greffe à la Cour divisionnaire aux fins d’appel, 99 $.

17. Pour la préparation et l’expédition d’écrits, de documents et de pièces, 99 $ plus les frais de transport.

18. Pour la transmission d’un document autrement que par courrier, le coût de la transmission.

19. Pour la reproduction de documents :

i. dont la certification n’est pas exigée, 1 $ par page,

ii. dont la certification est exigée, 3,50 $ par page.

20. Pour l’examen d’un dossier du greffe :

i. par une personne qui a conclu une entente avec le ministère du Procureur général pour l’examen en bloc de dossiers du greffe, 1 $ par dossier,

ii. par toute autre personne, à l’exclusion d’un procureur ou d’une partie à l’instance, 10 $ par dossier.

21. Pour la récupération d’un dossier du greffe qui est archivé, 78 $.

22. Pour la copie sur disque compact (CD) de l’enregistrement numérique d’une audience sur une affaire, si cet enregistrement existe et que l’on peut s’en procurer une copie :

i. 22 $ pour l’enregistrement d’une seule journée,

ii. 10,50 $ pour l’enregistrement de chaque journée additionnelle, si la demande est faite en même temps que celle visée à la sous-disposition i.

(3) Les frais suivants sont à payer aux greffiers de la Cour des petites créances, en plus de ceux qui le sont en application du paragraphe (2), dans le cas d’une requête présentée en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs :

1. Sur dépôt d’une requête, 190 $.

2. Sur dépôt d’un avis d’opposition, 106 $.

3. Sur délivrance d’un certificat initial ou définitif, 93 $.

4. Sur délivrance d’un bref de saisie, 64 $.

(4) Si les frais de dépôt applicables sont payés sur dépôt d’un document par voie électronique conformément aux règles de pratique, les frais n’ont pas à être à nouveau payés sur dépôt subséquent d’une copie papier du document.

2. Le paragraphe 4 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «À compter du 1er janvier 2020, et par la suite tous les trois ans le 1er janvier» par «À compter du 1er janvier 2023, et par la suite tous les trois ans le 1er janvier» au début du paragraphe.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er avril 2019 et du jour de son dépôt.

 

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