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Règl. de l'Ont. 42/19 : COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE ET COUR D'APPEL - HONORAIRES ET FRAIS

déposé le 22 mars 2019 en vertu de administration de la justice (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. A.6

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 42/19

pris en vertu de la

Loi sur l’administration de la justice

pris le 21 mars 2019
déposé le 22 mars 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 mars 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 6 avril 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 293/92

(COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE ET COUR D’APPEL - HONORAIRES ET FRAIS)

1. Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 293/92 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les frais et honoraires suivants sont à payer, sauf à l’égard des instances auxquelles s’applique l’article 1.2 :

1. Sur délivrance des documents suivants :

i. Une déclaration, un avis d’action ou un avis de requête, 229 $.

ii. Une mise en cause ou une mise en cause subséquente, 229 $.

iii. Une défense et une demande reconventionnelle ajoutant une partie, 229 $.

iv. Une assignation à témoin, 31 $.

v. Un certificat, autre qu’un certificat de recherche par le greffier exigé dans le cas d’une requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession, 31 $.

vi. Une commission rogatoire, 57 $.

vii. Un bref d’exécution forcée, 73 $.

viii. Un avis de saisie-arrêt ou un avis de renouvellement de la saisie-arrêt (y compris le dépôt de l’avis auprès du shérif), 146 $.

2. Sur signature des documents suivants :

i. Une ordonnance de renvoi, sous réserve de la sous-disposition ii, 297 $.

ii. Une ordonnance sur réquisition ordonnant la liquidation d’un mémoire aux termes de la Loi sur les procureurs :

A. si elle est obtenue par un client, 99 $,

B. si elle est obtenue par un procureur, 183 $.

iii. Un avis de rencontre pour la liquidation des dépens effectuée aux termes des Règles de procédure civile, 130 $.

3. Sur dépôt des documents suivants :

i. Un avis d’intention de présenter une défense, 183 $.

ii. Si aucun avis d’intention de présenter une défense n’a été déposé par la même partie, une défense, une défense reconventionnelle, une défense à la demande entre défendeurs ou une défense à la mise en cause, 183 $.

iii. Un avis de comparution, 162 $.

iv. Un avis de motion signifié à une autre partie, un avis de motion sans préavis, un avis de motion en vue d’obtenir une ordonnance sur consentement ou un avis de motion en autorisation d’interjeter appel, autre qu’un avis de motion donné dans un appel d’une cause en droit de la famille, 320 $.

v. Un avis du rapport de la motion, autre que celui qui est donné dans un appel d’une cause en droit de la famille, 320 $.

vi. Dans un appel d’une cause en droit de la famille, un avis de motion signifié à une autre partie, un avis de motion sans préavis, un avis de motion en vue d’obtenir une ordonnance sur consentement ou un avis du rapport de la motion, 126 $.

vii. Un avis de motion en autorisation d’interjeter appel dans une cause en droit de la famille, 126 $.

viii. Une réquisition pour obtenir la consignation par le greffier d’un jugement par défaut, 167 $.

ix. Un dossier d’instruction, 810 $, pour la première fois seulement.

x. Un avis d’appel ou d’appel incident d’une ordonnance interlocutoire, 229 $.

xi. Un avis d’appel ou d’appel incident, à un tribunal d’appel, d’une ordonnance définitive de la Cour des petites créances, 130 $.

xii. Un avis d’appel ou d’appel incident, à un tribunal d’appel, d’une ordonnance définitive d’un tribunal judiciaire ou administratif autre que la Cour des petites créances ou la Commission du consentement et de la capacité, 229 $.

xiii. Une demande de rachat ou une demande de vente, 130 $.

xiv. Une convocation du jury dans une instance civile, 130 $.

4. Pour une rencontre avec un greffier pour faire établir une ordonnance, 130 $.

5. Pour la mise en état d’un appel ou d’une requête en révision judiciaire, 608 $.

6. Pour la préparation et l’expédition d’écrits, de documents et de pièces, 99 $ plus les frais de transport applicables.

7. Pour la reproduction de documents :

i. dont la certification n’est pas exigée, 1 $ par page,

ii. dont la certification est exigée, 3,50 $ par page.

8. Pour l’examen d’un dossier du greffe :

i. par une personne qui a conclu une entente avec le ministère du Procureur général pour l’examen en bloc de dossiers du greffe, 4 $ par dossier,

ii. par toute autre personne autre qu’un procureur ou une partie à l’instance, 10 $ par dossier.

9. Pour la récupération d’un dossier du greffe qui est archivé, 78 $.

10. Pour la réception d’un affidavit ou d’une déclaration par un commissaire aux affidavits, 21 $.

11. Pour une copie sur disque compact (CD) de l’enregistrement numérique d’une audience sur une affaire, si cet enregistrement existe et que l’on peut s’en procurer une copie :

i. 22 $ pour l’enregistrement d’une seule journée,

ii. 10,50 $ pour l’enregistrement de chaque journée additionnelle, si la demande est faite en même temps que celle visée à la sous-disposition i.

2. Le paragraphe 1.1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «de l’article 1» par «du paragraphe 1 (1)» à la fin du paragraphe.

3. Le paragraphe 1.2 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les frais et honoraires suivants sont à payer à l’égard des instances qui sont régies par le Règlement de l’Ontario 114/99 (Règles en matière de droit de la famille), à l’exception des instances visées à la règle 38 (appels), auxquelles s’applique l’article 1 :

1. Sur dépôt d’une requête, 202 $.

2. Sur dépôt d’une défense autre que la défense visée à la disposition 3, 161 $.

3. Sur dépôt d’une défense qui comporte une demande de divorce de l’intimé, 202 $.

4. Sur inscription d’une requête au rôle d’audience, 420 $.

5. Sur délivrance d’une assignation à témoin, 31 $.

6. Sur délivrance d’un certificat, 24 $.

7. Pour la reproduction de documents :

i. dont la certification n’est pas exigée, 1 $ par page,

ii. dont la certification est exigée, 3,50 $ par page.

8. Pour la préparation et l’expédition d’écrits, de documents et de pièces, 99 $ plus les frais de transport applicables.

9. Pour la copie sur disque compact (CD) de l’enregistrement numérique d’une audience sur une affaire, si cet enregistrement existe et que l’on peut s’en procurer une copie :

i. 22 $ pour l’enregistrement d’une seule journée,

ii. 10,50 $ pour l’enregistrement de chaque journée additionnelle, si la demande est faite en même temps que celle visée à la sous-disposition i.

4. Le paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les frais et honoraires suivants sont à payer dans les questions de succession :

1. Pour un certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession ou un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession pour la durée du litige, 130 $.

2. Pour une requête en approbation des comptes présentée par un fiduciaire de la succession, y compris tous les services s’y rattachant, 407 $.

3. Pour un avis d’opposition aux comptes, 88 $.

4. Pour une requête autre qu’une requête en approbation des comptes, y compris une requête visant la preuve d’un testament perdu ou détruit, la révocation d’un certificat de nomination, une requête en vue d’obtenir des directives ou le dépôt d’une réclamation et d’un avis de contestation, 219 $.

5. Pour un avis d’opposition autre qu’un avis d’opposition aux comptes, y compris le dépôt d’un avis de comparution, 89 $.

6. Pour une demande d’avis d’introduction d’instance, 89 $.

7. Pour le dépôt d’un testament ou d’un codicille, 26 $.

8. Pour la liquidation des dépens, y compris le certificat, 63 $.

5. Les articles 3 et 4 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

3. (1) Les frais et honoraires suivants sont à payer dans une action intentée aux termes de la Loi sur la construction :

1. Si le montant demandé dans la déclaration, la demande entre défendeurs, la demande reconventionnelle ou la mise en cause ne dépasse pas 6 000 $, sur délivrance d’une déclaration, d’une demande entre défendeurs, d’une demande reconventionnelle ou d’une mise en cause, 99 $.

2. Si le montant demandé dans la déclaration, la demande entre défendeurs, la demande reconventionnelle ou la mise en cause dépasse 6 000 $ :

i. sur délivrance d’une déclaration, d’une demande entre défendeurs, d’une demande reconventionnelle ou d’une mise en cause, 229 $,

ii. sur dépôt d’une défense, 162 $,

iii. sur délivrance d’un certificat d’action, 130 $,

iv. sur dépôt d’un dossier d’instruction, 810 $.

(2) Les frais et honoraires énoncés au paragraphe (1) sont à payer et s’ajoutent à ceux énoncés au paragraphe 1 (1), sauf ceux figurant aux dispositions 1, 2 et 3 de ce paragraphe.

4. (1) Les frais et honoraires suivants sont à payer à l’égard d’une requête présentée aux termes de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs :

1. Sur dépôt d’une requête, 229 $.

2. Sur dépôt d’un avis d’opposition, 162 $.

3. Sur délivrance d’un certificat initial ou d’un certificat définitif, 130 $.

4. Sur délivrance d’un bref de saisie, 73 $.

(2) Les frais et honoraires énoncés au paragraphe (1) sont à payer et s’ajoutent à ceux énoncés au paragraphe 1 (1), sauf ceux figurant aux dispositions 1, 2 et 3 de ce paragraphe.

6. (1) Le paragraphe 6 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «À compter du 1er janvier 2020, et par la suite tous les trois ans le 1er janvier» par «À compter du 1er janvier 2023, et par la suite tous les trois ans le 1er janvier» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 6 (4) du Règlement est abrogé.

7. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

7. Si les frais de dépôt applicables sont payés sur dépôt d’un document par voie électronique conformément aux règles de pratique, les frais n’ont pas à être à nouveau payés sur dépôt subséquent d’une copie papier du document.

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er avril 2019 et du jour de son dépôt.

 

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