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Règl. de l'Ont. 80/19 : QUESTIONS LIÉES AUX FONCTIONS PRÉVUES AU PARAGRAPHE 14 (1.1)

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 80/19

pris en vertu de la

Loi sur l’ombudsman

pris le 18 avril 2019
déposé le 30 avril 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 avril 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 mai 2019

questions liées aux fonctions prévues au paragraphe 14 (1.1)

Fourniture de renseignements

1. (1) La société d’aide à l’enfance ou le titulaire de permis d’un foyer informe l’ombudsman par écrit et sans délai déraisonnable si elle ou il apprend qu’un enfant ou un adolescent est décédé ou a subi des lésions corporelles graves dans le cas où cet enfant ou cet adolescent a sollicité ou reçu un service d’une société d’aide à l’enfance dans les 12 mois qui ont précédé soit son décès, soit le jour où les lésions ont été infligées.

(2) Lorsqu’elle ou il informe l’ombudsman, la société d’aide à l’enfance ou le titulaire de permis d’un foyer lui fournit un résumé des circonstances entourant le décès ou les lésions corporelles graves.

(3) La société d’aide à l’enfance ou le titulaire de permis d’un foyer qui est tenu, en application du paragraphe (1), d’informer l’ombudsman qu’un enfant est décédé ou a subi des lésions corporelles graves informe également toute personne qui a la garde légitime de l’enfant ou un droit de visite légitime à son égard de l’existence de l’ombudsman et lui fournit les coordonnées de ce dernier.

(4) La société d’aide à l’enfance ou le titulaire de permis d’un foyer qui est tenu, en application du paragraphe (1), d’informer l’ombudsman qu’un enfant ou un adolescent a subi des lésions corporelles graves informe également l’enfant ou l’adolescent de l’existence de l’ombudsman et lui fournit les coordonnées de ce dernier.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 12 de l’annexe 28 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité et du jour de son dépôt.

 

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