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Règl. de l'Ont. 105/19 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 105/19

pris en vertu de la

Loi sur les régimes de retraite

pris le 16 mai 2019
déposé le 21 mai 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 mai 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 8 juin 2019

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le paragraphe 1 (2) du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«cotisation forfaitaire pour amélioration des prestations» Cotisation forfaitaire qui a été faite avant la date de dépôt d’un rapport aux termes du paragraphe 3 (1) pour financer, en tout ou en partie, toute augmentation du passif à long terme ou du passif de solvabilité, ou des deux, découlant d’une modification. («lump sum benefit improvement contribution»)

(2) La définition de «solde créditeur de l’année antérieure» au paragraphe 1 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «aux paragraphes 5 (13) à (16) ou au paragraphe 5.1 (5)» par «aux paragraphes 5 (13) et (16)».

2. L’article 1.2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Pour déterminer la valeur actuelle des paiements spéciaux visée au sous-alinéa (1) d.1) (i), les mentions de «dernier rapport déposé» aux alinéas 5 (1.0.0.1) a) et b) valent mention du rapport visé au paragraphe (1).

3. L’alinéa 3 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la description de la cotisation forfaitaire pour amélioration des prestations, s’il y en a une;

4. (1) Le paragraphe 3.0.1 (2) du Règlement est modifié :

a) par insertion de «forfaitaire en vue d’une amélioration des prestations» après «cotisation» dans le passage qui précède l’alinéa a);

b) par remplacement de chaque occurrence de «correspond au ratio au moins égal» par «est égal» aux alinéas a) et b)

(2) Le paragraphe 3.0.1 (3) du Règlement est abrogé.

(3) Le paragraphe 3.0.1 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) L’article 14.0.1 de la Loi ne s’applique pas aux régimes de retraite conjoints mentionnés au paragraphe 1.3.1 (3).

5. (1) Le paragraphe 4 (0.1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«période déterminée» Relativement à un rapport déposé aux termes de l’article 3 ou 14 ou présenté aux termes de l’article 4 ou 13, la période qui commence au dernier en date du début de l’exercice du régime au cours duquel le rapport a été déposé ou présenté et de la date d’évaluation du rapport et qui se termine la veille du jour où le rapport est déposé ou présenté. («specified period»)

(2) L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3.2) S’il a versé à un régime de retraite, au cours de la période déterminée, à l’égard du dernier rapport déposé ou présenté, des cotisations qui sont supérieures à celles qui, selon le rapport, sont nécessaires à l’égard de cette même période, l’employeur peut affecter le montant des cotisations excédentaires de manière à réduire tout paiement qui serait autrement nécessaire à l’égard de ce régime selon le rapport visant la période qui commence le jour du dépôt ou de la présentation du rapport et qui se termine le premier en date du dernier jour de l’exercice au cours duquel est déposé ou présenté le rapport et de la date de dépôt du rapport suivant.

(3.3) Le paragraphe (3.2) ne s’applique pas si le dernier rapport qui est déposé ou présenté l’est plus de 12 mois après la date d’évaluation du rapport, même si le surintendant proroge le délai de dépôt ou de présentation du rapport en vertu de l’article 105 de la Loi.

(3.4) Le paragraphe (3.2) ne s’applique pas aux régimes de retraite conjoints.

6. (1) L’alinéa 5 (1.0.0.1) e) du Règlement est modifié par remplacement de «la valeur des cotisations destinées à couvrir l’augmentation avant la date d’entrée en vigueur de la modification, avec intérêts» par «la cotisation forfaitaire pour amélioration des prestations destinée à couvrir l’augmentation, avec intérêts».

(2) Le paragraphe 5 (16) du Règlement est modifié par remplacement de «Sous réserve des paragraphes (13) et (16.1)» par «Sous réserve des paragraphes (13), (16.1) et (16.3)» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 5 (16) du Règlement est modifié par remplacement de «Sous réserve des paragraphes (13), (16.1) et (16.3)» par «Sous réserve des paragraphes (13) et (16.1)» au début du paragraphe.

(4) L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(16.3) Dans le cas du rapport d’évaluation qui est le premier dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date à être déposé ou présenté le 1er mai 2018 ou après cette date, la définition de l’élément «C» au paragraphe (16) s’interprète comme si la mention «et si l’article 55.1 de la Loi ne s’appliquait pas» était ajoutée à la fin de la définition.

(5) Le paragraphe 5 (16.3) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (4), est abrogé.

7. (1) Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Lettres de crédit : paiements spéciaux réputés se rapporter à un déficit de solvabilité réduit

5.1 (1) Pour l’application des articles 5.2 à 5.5 et de l’annexe 4, les paiements spéciaux visés à l’alinéa 5 (1) e) ou à l’alinéa 5 (1.0.0.1) g), h) ou i) auxquels se rapporte une lettre de crédit sont réputés être des paiements spéciaux visés à l’alinéa 5 (1.0.0.1) f).

(2) Pour l’application de l’article 55.2 de la Loi, toute lettre de crédit se rapportant à un déficit de solvabilité ou à un déficit de solvabilité antérieur consolidé est réputée se rapporter à un déficit de solvabilité réduit.

(2) L’article 5.1 du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé.

8. La disposition 4 du paragraphe 5.2.1 (2) du Règlement est abrogée.

9. Le paragraphe 5.4 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «l’alinéa 5 (1) e)» par «l’alinéa 5 (1.0.0.1) f)».

10. (1) Le paragraphe 6.0.4 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «L’article 3.0.1, les paragraphes 5 (1.0.0.1), 6 (4.1), (4.2) et (4.3), l’article 7.0.1» par «Les paragraphes 5 (1.0.0.1), 6 (4.1), (4.2) et (4.3) et 7 (1.1.), l’article 7.0.1» au début du paragraphe.

(2) L’article 6.0.4 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2.0.1) Le paragraphe 78 (7) ne s’applique pas aux régimes de retraite interentreprises ontariens déterminés.

(2.0.2) L’article 14.0.1 de la Loi ne s’applique pas aux régimes de retraite interentreprises ontariens déterminés.

11. Le Règlement est modifié par adjonction, après l’intertitre «Gain actuariel, excédent à long terme et réduction ou suspension des cotisations», de l’article suivant :

Non-application de l’art. 55.1 de la Loi

6.3 L’article 55.1 de la Loi ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

1. Les régimes de retraite conjoints mentionnés au paragraphe 1.3.1 (3) du présent règlement.

2. Les régimes de retraite pour lesquels la date d’évaluation du dernier rapport déposé est antérieure au 31 décembre 2017.

3. Les régimes de retraite pour lesquels la date de dépôt du dernier rapport déposé est antérieure au 1er mai 2018.

12. (1) L’article 7 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3.1.1) Les paragraphes (3) et (3.1) ne s’appliquent pas à l’égard d’un rapport qui révèle un gain actuariel du régime si la date d’évaluation du rapport tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date et que celui-ci est déposé ou présenté le 1er mai 2018 ou après cette date, sauf s’il porte sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3).

. .  . . .

(4) L’exigence prévue à l’alinéa (3.1) a) est réputée avoir été remplie si l’administrateur dépose auprès du surintendant, le 30 juin 2019 ou avant cette date, un certificat actuariel pour un exercice commençant le 1er juillet 2018 ou après cette date.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), au cours d’un exercice pour lequel aucun paiement spécial n’est exigé par l’article 5 et pendant lequel aucun paiement spécial n’est reporté en vertu du paragraphe 5 (1.0.1), tout gain actuariel non affecté en vertu du paragraphe (1) ou (3) peut être affecté au paiement de la cotisation annuelle que le paragraphe 37 (1) oblige par ailleurs l’employeur à verser au Fonds de garantie.

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique qu’à l’égard d’un exercice visé :

a) soit par un rapport dont la date d’évaluation est antérieure au 31 décembre 2017;

b) soit par un rapport déposé ou présenté avant le 1er mai 2018.

(2) Le paragraphe 7 (4) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé.

13. (1) Le paragraphe 7.0.3 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «premier rapport déposé le 31 décembre 2017 ou après cette date» par «premier rapport déposé le 1er mai 2018 ou après cette date dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date».

(2) Le paragraphe 7.0.3 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Si un rapport a été déposé en application de l’article 3 ou 14 ou présenté en application de l’article 4, que sa date d’évaluation n’est pas antérieure à la veille du début de l’exercice au cours duquel il est déposé ou présenté et qu’il précise un excédent actuariel disponible, les alinéas (3) a) et (4) b) ne s’appliquent pas à l’égard de la partie de l’exercice qui commence le premier jour de la période visée par le rapport et qui se termine le dernier jour de l’exercice.

14. Le paragraphe 7.1 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «dépôt d’un rapport» par «dépôt, le 1er mai 2018 ou après cette date, d’un rapport» dans le passage qui précède la disposition 1.

15. (1) La disposition 4 du paragraphe 8 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. L’une ou l’autre des mentions suivantes :

i. si le régime est un régime de retraite du secteur public, une mention indiquant que la réduction des cotisations ne ramènera pas le ratio de solvabilité estimatif du régime de retraite à moins de 1,05,

ii. si le régime n’est pas un régime de retraite du secteur public, une mention indiquant que la réduction des cotisations ne ramènera pas le ratio de transfert estimatif du régime de retraite à moins de 1,05.

(2) L’article 8 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Malgré le paragraphe (4), lorsque le paragraphe 7.0.3 (5) s’applique et que la réduction projetée doit se produire plus de six mois après le début d’un exercice, l’avis est donné dans les six premiers mois qui suivent la fin de l’exercice au cours duquel doit se produire la réduction projetée.

16. L’article 9 du Règlement est modifié par remplacement de «le coût normal» par «le coût normal imputé à un ou plusieurs exercices».

17. (1) La définition de «régime fermé» au paragraphe 11.2 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«régime fermé» Régime de retraite dans le cadre duquel :

a) soit aucun des participants n’a droit à des prestations déterminées;

b) soit au moins 25 % des participants qui ont droit à des prestations déterminées appartiennent à une ou plusieurs catégories d’employés dont les membres ne sont pas autorisés, selon les conditions du régime, à s’affilier au régime à titre de nouveaux participants et à accumuler des prestations déterminées. («closed plan»)

(2) La définition de «A» au paragraphe 11.2 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «0,05 pour un régime fermé et 0,04 pour un régime qui n’est pas un régime fermé» par «0,05 pour un régime qui est un régime fermé à la date d’évaluation et 0,04 pour un régime qui n’est pas un régime fermé à cette date».

(3) Le paragraphe 11.2 (9) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(9) La fraction de la cible de répartition de l’actif du régime pour une catégorie de placements mentionnée à la disposition 4, 15, ou 16 du paragraphe 76 (12) ne peut entrer dans le calcul de la valeur des éléments «L» et «P» visés au paragraphe (8) que si tous les critères suivants sont remplis :

. . . . .

(4) La disposition 1 du paragraphe 11.2 (9) du Règlement est modifiée par remplacement de «les cibles de répartition des éléments d’actif à revenu fixe qui font partie de la catégorie de placements, une cote minimale attribuée par une agence d’évaluation du crédit» par «les cibles de répartition des éléments d’actif à revenu fixe qui font partie de la catégorie de placements ou de la fraction de celle-ci, une cote minimale attribuée par une agence d’évaluation du crédit».

(5) La disposition 2 du paragraphe 11.2 (9) du Règlement est modifiée par remplacement de «Lorsque le calcul de la valeur des éléments «L» et «P» est effectué» par «À la date d’évaluation visée au paragraphe (2)» au début de la disposition.

(6) L’article 11.2 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(9.1) Toute fraction de la cible d’allocation exclue de la valeur de l’élément «L» au paragraphe (8) conformément au paragraphe (9) entre dans le calcul de la valeur de l’élément «M» au paragraphe (8).

(9.2) Toute fraction de la cible d’allocation exclue de la valeur de l’élément «P» au paragraphe (8) conformément au paragraphe (9) entre dans le calcul de la valeur de l’élément «Q» au paragraphe (8).

(7) Le paragraphe 11.2 (10) du Règlement est modifié par remplacement de «au moment de la détermination» par «à la date d’évaluation visée au paragraphe (2)» à la fin du paragraphe.

(8) Le paragraphe 11.2 (12) du Règlement est modifié par remplacement de «la répartition réelle de l’actif du régime pour une catégorie de placements indiquée à la disposition 4, 15 ou 16 du paragraphe 76 (12) ne peut être incluse que si, au moment de la détermination» par «les éléments d’actif pour une catégorie de placements indiquée à la disposition 4, 15 ou 16 du paragraphe 76 (12) ne peuvent être inclus que si, à la date d’évaluation visée au paragraphe (2)» dans le passage qui précède la disposition 1.

(9) L’article 11.2 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(12.1) Les éléments d’actif compris dans la répartition réelle de l’actif exclus de la valeur de l’élément «L» au paragraphe (8) conformément au paragraphe (12) entrent dans le calcul de la valeur de l’élément «M» au paragraphe (8).

(12.2) Les éléments d’actif compris dans la répartition réelle de l’actif exclus de la valeur de l’élément «P» au paragraphe (8) conformément au paragraphe (12) entrent dans le calcul de la valeur de l’élément «Q» au paragraphe (8).

18. Le paragraphe 37 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «sous réserve du paragraphe 7 (4)» par «sous réserve des paragraphes 7 (5) et 7.0.3 (2)».

19. Le sous-alinéa 40 (1) u) (v) du Règlement est modifié par suppression de «ou un déficit de solvabilité réduit».

20. Le sous-alinéa 40.1 (1) r) (iii) du Règlement est modifié par suppression de «ou un déficit de solvabilité réduit».

21. Le sous-alinéa 40.2 (1) q) (iii) du Règlement est modifié par suppression de «ou un déficit de solvabilité réduit».

22. (1) La disposition 11 du paragraphe 47.9 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

11. Les paragraphes 7 (1.1) et (3.1.1).

(2) Le paragraphe 47.9 (4) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

21. Le paragraphe 78 (7).

23. (1) Le paragraphe 78 (7) du Règlement est modifié par insertion de «pour les éléments d’actif se rapportant aux prestations déterminées,» après «les cibles de répartition de l’actif du régime».

(2) L’article 78 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(7.1) Le paragraphe (7) ne s’applique pas à l’égard des régimes de retraite conjoints mentionnés au paragraphe 1.3.1 (3).

24. (1) La sous-disposition 1 i de l’article 3 de l’annexe 4 du Règlement est modifiée par remplacement de «l’alinéa 5 (1) e)» par «l’alinéa 5 (1.0.0.1) f)».

(2) La sous-sous-disposition 6 iv B du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 du Règlement est modifiée par insertion de «ou (2.1)» après «paragraphe (2)» à la fin de la sous-sous-disposition.

(3) Le paragraphe 4 (2) de l’annexe 4 du Règlement est modifié par insertion de «ou présenté» après «déposé» dans le passage qui précède la définition de «A».

(4) Le paragraphe 4 (2.1) de l’annexe 4 du Règlement est modifié par remplacement de «déposé en application de l’article 3 ou 14 ou présenté en application de l’article 3 ou 13» par «déposé ou présenté le 1er mai 2018 ou après cette date en application de l’article 3, 4, 13 ou 14» dans le passage qui précède la définition de «A».

Entrée en vigueur

25. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 6 (3) et (5) entrent en vigueur le 1er février 2022.

(3) Le paragraphe 7 (2) entre en vigueur le 1er mai 2029.

(4) Le paragraphe 12 (2) entre en vigueur le 1er janvier 2020.

 

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