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Règl. de l'Ont. 109/19 : ARBITRAGES INTÉRIMAIRES VISÉS À LA PARTIE II.1 DE LA LOI

déposé le 23 mai 2019 en vertu de construction (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. C.30

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 109/19

pris en vertu de la

Loi sur la construction

pris le 2 mai 2019
déposé le 23 mai 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 mai 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 8 juin 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 306/18

(ARBITRAGES INTÉRIMAIRES VISÉS À LA PARTIE II.1 DE LA LOI)

1. La disposition 5 du paragraphe 3 (2) du Règlement de l’Ontario 306/18 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Le particulier paie à l’Autorité les frais ou coûts exigés pour sa formation et sa qualification d’arbitre intérimaire.

2. L’alinéa 4 f) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) payer à l’Autorité les frais ou coûts exigés pour sa formation et sa qualification d’arbitre intérimaire;

3. L’intertitre qui précède l’article 6 du Règlement est modifié par insertion de «et pouvoirs» après «fonctions».

4. (1) Le paragraphe 7 (1) du Règlement est modifié par suppression de «, sous réserve de l’approbation du ministre,».

(2) Les paragraphes 7 (3) et (4) du Règlement sont abrogés.

(3) Les paragraphes 7 (5) et (6) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(5) L’Autorité indique sur son site Web la date d’entrée en vigueur de chaque modification qu’elle apporte au code de déontologie, à l’exclusion des modifications de nature typographique ou de nature semblable.

5. (1) La disposition 1 du paragraphe 9 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Les frais ou autres coûts fixés par l’Autorité en vertu de l’alinéa 13.3 (2) a) de la Loi.

(2) Le paragraphe 9 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «ne doit demander des frais» par «ne doit exiger le paiement de frais ou d’autres coûts».

(3) L’article 9 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des frais ou coûts de formation des arbitres intérimaires.

6. L’alinéa 14 (1) g) du Règlement est modifié par remplacement de «des frais et des honoraires» par «des frais ou autres coûts».

7. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Soutien administratif

15.1 L’Autorité peut fournir des services de soutien administratif en vue de faciliter le déroulement des arbitrages intérimaires.

8. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Documents à fournir à l’arbitre intérimaire et à l’autre partie en application de l’art. 13.11 de la Loi

16.1 (1) Sauf si l’arbitre intérimaire donne un ordre contraire, les documents qui doivent être fournis à ce dernier ou à une partie en application de l’article 13.11 de la Loi leur sont signifiés d’une façon permise par les règles de pratique pour la signification d’un document autre qu’un acte introductif d’instance.

(2) La fourniture de documents par une partie en application de l’alinéa 13.11 b) de la Loi est assujettie aux exigences suivantes :

1. Les documents sont fournis à l’arbitre intérimaire avec la copie de l’avis visée à l’alinéa 13.11 a) de la Loi.

2. Les documents sont fournis à l’autre partie ou, dans le cas d’un arbitrage intérimaire conjoint, à toutes les autres parties, le même jour où ils le sont à l’arbitre intérimaire.

(3) Dès que possible après avoir reçu tous les documents qui doivent lui être fournis en application de l’article 13.11 de la Loi, l’arbitre intérimaire confirme par écrit aux parties la date à laquelle il les a reçus.

9. L’article 17 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réponse

17. (1) La partie qui répond à un avis d’arbitrage intérimaire fournit des copies de sa réponse à l’arbitre intérimaire, à la partie qui a donné l’avis et, dans le cas d’un arbitrage intérimaire conjoint, à toutes les autres parties.

(2) Sauf si l’arbitre intérimaire donne un ordre contraire, les copies qui doivent être fournies à ce dernier ou à une partie en application du paragraphe (1) leur sont signifiées d’une façon permise par les règles de pratique pour la signification d’un document autre qu’un acte introductif d’instance.

(3) La réponse est fournie au plus tard le jour que précise l’arbitre intérimaire, mais doit être fournie à ce dernier et à toute autre partie le même jour.

10. Le paragraphe 18 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Dès que possible après avoir donné le dernier des avis de jonction en application du paragraphe (1), l’entrepreneur en fournit une copie sous forme électronique à l’Autorité.

11. Les paragraphes 19 (4) et (5) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Pour l’application du paragraphe 13.9 (4) de la Loi, la mention du jour où l’avis d’arbitrage intérimaire a été donné vaut mention, selon le cas :

a) du jour où les parties à chacun des arbitrages intérimaires ont convenu de la jonction de ceux-ci;

b) du dernier jour où une partie a reçu un avis de jonction donné par l’entrepreneur en application du paragraphe 18 (1) du présent règlement.

(5) L’exigence de fourniture de documents à l’arbitre intérimaire et à toutes les autres parties, prévue à l’article 13.11 de la Loi et adaptée par le paragraphe 13.8 (3) de la Loi, s’applique à l’égard de chacune des parties qui a donné l’avis d’arbitrage intérimaire dans le cadre de chaque arbitrage intérimaire qui fait l’objet de la jonction.

(6) Pour l’application des paragraphes 13.13 (1) et 34 (10) de la Loi, le jour où les documents exigés en application de l’article 13.11 de la Loi sont reçus par l’arbitre intérimaire correspond au dernier jour où il reçoit de tels documents, comme le confirme l’arbitre intérimaire conformément au paragraphe 16.1 (3) du présent règlement.

12. (1) L’alinéa 22 (1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «cinq jours» par «sept jours».

(2) Le paragraphe 22 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «lui apporter» par «y apporter, dans le délai visé à l’alinéa (1) b),».

13. (1) Le paragraphe 24 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «donnent» par «fournissent».

(2) Le paragraphe 24 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «donnent» par «fournissent».

Entrée en vigueur

14. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 62 (2) de la Loi de 2017 modifiant la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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